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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 22 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont fixées par le présent code. » ;
2° L’article L. 217-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rationnaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, en spécialisant le parquet compétent pour requérir en la matière.
Il parachève la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ayant permis une meilleure prise en compte des victimes du terrorisme par la création du parquet national antiterroriste (PNAT) et de la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT).
En l’état du droit en vigueur et en application des articles L. 217-6 et L. 212-6 du code de l’organisation judiciaire (COJ), l’action du ministère public devant la JIVAT relève actuellement de la section civile du parquet de Paris, et non pas du parquet spécialisé antiterroriste. En effet, faute de disposition expresse, le procureur de la République antiterroriste ne peut pas exercer les attributions du ministère public devant la JIVAT, l’article L. 217-3 du COJ précisant que, par dérogation à l’article L. 122-4 du même code, le procureur de la République antiterroriste et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Dès lors, afin de permettre au PNAT de conduire son action en matière civile en cohérence avec son action en matière pénale, le présent amendement inscrit à l’article L. 217-6 du COJ, par dérogation à l’article L. 212-6 du même code, une compétence exclusive du procureur de la République antiterroriste et des membres de son parquet pour exercer les attributions du ministère public devant la JIVAT.
Par coordination, l’article L. 217-1 du COJ est complété afin de préciser que les attributions du PNAT en matière civile sont fixées par ce code.
Ce dispositif est également souhaité par les chefs de la cour d’appel et du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que par leurs parquets.