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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 5 rect. bis 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme Nathalie GOULET, MM. SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, M. MILON, Mme Valérie BOYER, M. SAURY, Mme BELLUROT, MM. BURGOA et PERNOT, Mmes BELRHITI, GUIDEZ et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. REYNAUD et HOUPERT, Mme BERTHET, M. MENONVILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et BELIN, Mmes VERMEILLET et de CIDRAC, MM. PACCAUD, BRUYEN, MEIGNEN et de LEGGE, Mmes BORCHIO FONTIMP, IMBERT, JACQUEMET, LASSARADE, ROMAGNY, RICHER, BILLON, GRUNY, JOSENDE et VALENTE LE HIR, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes MALET, LOISIER et BONFANTI-DOSSAT, M. MAUREY, Mme CANAYER, MM. SZPINER, MICHALLET, SOMON et LE GLEUT et Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans que le délai prévu au deuxième alinéa ne soit applicable. »
Objet
Le 16 janvier 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendait un arrêt de principe (pourvoi n° 25-80.258) mettant fin aux poursuites dans l’affaire de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986, jugeant que la dissimulation du corps ne constituait un obstacle insurmontable, suspendant la prescription de l’action publique, que si elle survenait dans un contexte rendant impossible de suspecter la commission d’une infraction.
Or dans la majorité des cas, la disparition d’une personne laisse à elle seule présumer l’existence d’une infraction et la prescription continue donc de courir au risque que l’infraction soit déjà prescrite au jour de la découverte du corps, voire de l’élucidation du crime, rendant dès lors toute poursuite impossible.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les progrès techniques et scientifiques permettent aujourd’hui d’élucider des crimes, parfois plusieurs décennies après la commission de l’infraction.
Cet amendement tire donc les conséquences de la jurisprudence et prévoit, par une modification de l’article 9-1 du code de procédure pénale relatif aux infractions occultes et dissimulées, un report du point de départ du délai de prescription, en cas de dissimulation du corps de la victime, au jour de sa découverte.