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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 6 12 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 41, 44 et 48
Remplacer les mots :
audience d’homologation
par les mots :
audience solennelle de jugement des crimes reconnus
II. – Alinéas 47, 67 et 74
Remplacer les mots :
arrêt d’homologation
par les mots :
arrêt de jugement de crime reconnu
III. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 380-32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi : s’assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l’accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l’issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
IV. – Alinéa 56
Supprimer la référence :
Art. 380-32. –
Objet
Le présent amendement tire les conséquences terminologiques et procédurales des garanties de solennité que la commission des lois a elle-même renforcées lors de l’examen du texte : assistance obligatoire de la partie civile par un avocat, délai d’opposition porté à quinze jours, exclusion d’un certain nombre de crimes du champ d’application de la procédure. Il s’inscrit dans la continuité de ce travail en dotant l’audience et la décision qui en est issue d’une dénomination et d’une déclaration d’ouverture à la mesure de ces garanties.
Une terminologie cohérente avec la nature juridictionnelle de l’audience
L’amendement substitue aux termes « audience d’homologation » et « arrêt d’homologation », hérités du régime délictuel de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les termes « audience de jugement de crime reconnu » et « arrêt de jugement de crime reconnu », qui affirment que la cour exerce une mission de jugement à part entière.
Les termes « homologuer », « refus d’homologation » et « arrêt de refus d’homologation » sont maintenus, dès lors qu’ils décrivent précisément l’acte de la cour sur la proposition de peine — acte qui, par nature, peut être accepté ou refusé — et ne soulèvent pas les mêmes enjeux de dénomination.
Une déclaration d’ouverture à la hauteur des garanties retenues
L’amendement insère, avant l’article 380-32, un alinéa par lequel le président de la cour rappelle solennellement, avant tout débat, la mission juridictionnelle que la loi lui confie : s’assurer, avec l’impartialité et la gravité qui s’imposent à toute juridiction criminelle, que la reconnaissance des faits est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées à l’issue de ses échanges avec le ministère public, en présence de son avocat, sont justes, nécessaires et proportionnées.
Cette déclaration s’inscrit dans la tradition des formules solennelles d’ouverture propres aux juridictions criminelles. Elle rappelle l’une des garanties essentielles de la procédure : les peines prononcées résultent d’échanges librement conduits par l’accusé avec le ministère public, en présence de son conseil. Elle confère à l’audience de jugement de crime reconnu une identité procédurale propre, en affirmant que la cour exerce, dans toute sa plénitude, une mission de jugement.
Tel est l’objet du présent amendement.