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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 60

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime l’alinéa 36 de l’article 2, afin de maintenir l’exigence selon laquelle le président de la cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de la cour d’assises.

La suppression de cette condition conduirait à affaiblir les garanties attachées à la composition des juridictions criminelles, alors même que les cours criminelles départementales sont appelées à connaître d’affaires d’une particulière gravité.

Cette exigence participe de l’équilibre initial ayant présidé à la création puis à la généralisation de ces juridictions, en assurant un niveau élevé d’expertise dans la conduite des débats et l’appréciation des faits.

Sa remise en cause s’inscrit dans un mouvement plus large d’adaptation du modèle criminel, déjà critiqué par l’ensemble des acteurs auditionnés, et qui tend à fragiliser les garanties fondamentales du procès, notamment au détriment des victimes.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à préserver la qualité de la justice criminelle et le niveau d’exigence attaché à la composition des juridictions appelées à juger les crimes les plus graves.