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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 70

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE, LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux crimes prévus aux articles 222-7 à 222-14-3 du code pénal ;

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d’infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique. Il vise également l’ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques.

Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d’emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission.

La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d’efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement.

En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d’un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité.

Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses.

Dans ce contexte, la tenue d’un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels.