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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 76 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’assure également que l’accord de l’accusé à la procédure de jugement des crimes reconnus est libre, volontaire et non équivoque, qu’il a reçu une information complète et compréhensible sur les effets de la présente procédure sur l’exercice de ses droits, et qu’il a été informé que son refus d’y recourir ne peut entraîner aucune conséquence défavorable sur l’exercice de ses droits devant la juridiction criminelle de droit commun. S’il comparaît détenu, il l’informe également de la faculté de demander sa mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2.

Objet

Le présent amendement vise à garantir le caractère libre, éclairé et non équivoque du consentement de l’accusé à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), en réponse à la préoccupation émise par la Défenseure des droits relative au risque d’ « aveux d’opportunité » (avis n° 26-03 du 2 avril 2026).

Cet amendement impose au président de la cour d’assises, lors de l’audience d’homologation, un contrôle du consentement de l’accusé à la PJCR en quatre points : vérification du consentement libre et non équivoque de l’accusé à la PJCR, information sur les droits procéduraux auxquels l’accusé renonce ; garantie que le refus n’entraîne aucune conséquence défavorable sur le reste de la procédure ; et rappel des voies de droit ouvertes en matière de détention provisoire.

Cet amendement vise à s’assurer que la procédure soit conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon lesquelles toute renonciation à des droits procéduraux, en particulier dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable, doit être établie de manière non équivoque et volontaire (CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, requête n° 9043/05).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.