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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 82 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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I. - Alinéa 22
Remplacer les mots :
à certaines peines prononcées
par les mots :
aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles
II. - Alinéa 23
Remplacer les mots :
Lorsque l'appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d'application
par les mots :
Dans ce cas
III. - Alinéa 24
Supprimer les mots :
Dans ce cas,
Objet
En l’état du texte, la formulation de l’alinéa 22 prévoit l’hypothèse d’un appel formé sur certaines peines prononcées, et non sur les seules peines complémentaires ou certaines d’entre elles, pour lesquelles une procédure spécifique est décrite aux alinéa 23 et 24.
Or, dans le premier cas de figure, il ne serait pas justifié que la cour puisse, lorsqu’elle se retire pour délibérer, disposer de l’entier dossier de la procédure. La possession, lors du délibéré, du dossier de la procédure ne se justifie que du fait de l’absence de jurés, laquelle est uniquement prévue lorsque l’appel est restreint aux peines complémentaires ou à certaines d’entre elles.
Cet amendement vise donc à restreindre les modalités spécifiques de la procédure d’appel prévue à l’article 380-2-1 B nouveau du code de procédure pénale aux appels limités aux peines complémentaires et à leurs modalités d’application.
Il procède par ailleurs à quelques ajustements rédactionnels, pour alléger le texte de ses redondances.