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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 87 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 148-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;
…° La première phrase du troisième alinéa de l’article 148-2 est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148-4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans le prolongement des avancées de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (dite « Narcotrafic » ).
Cette loi avait prévu qu’une irrecevabilité puisse être opposée à une demande de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. Ce dispositif vise à interdire des stratégies d’ « évasions judiciaires » consistant à déposer un grand nombre de demandes dans le seul et unique but de provoquer une irrégularité procédurale.
Cependant, le dispositif introduit par la loi « Narcotrafic » ne concerne que les demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire (article 148 du code de procédure pénale).
Le présent amendement vise à l’étendre aux autres régimes de demandes de mise en liberté pouvant être formées en toute période devant la juridiction compétente (articles 148-1 et 148-2 du même code) ou, sous certaines conditions, directement devant la chambre de l’instruction (article 148-4 du même code).