|
Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 88 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
|||||||||
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 148-2, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté » ;
Objet
Cet amendement vise à corriger un oubli dans le dispositif de l’article 9, instaurant un mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés.
Ce mécanisme s’applique dans les cas où la chambre de l’instruction ne parviendrait pas à statuer sur une demande de mise en liberté qui lui est soumise dans le délai de trente jours. La remise en liberté ne serait plus immédiate. La chambre de l’instruction disposerait de 24 heures pour convoquer un débat contradictoire devant se tenir dans les cinq jours, à l’issue duquel le maintien en détention pourrait être décidé. En cas d’inobservance de l’un ou l’autre de ces délais, la personne serait en revanche d’office remise en liberté.
Toutefois, lorsqu’une demande de mise en liberté est adressée directement à une juridiction dans les conditions prévues à l’article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’est compétente qu’en cas d’appel de la décision initiale de cette juridiction.
Pour garantir l’opérationnalité du dispositif, il est proposé de permettre sa mise en œuvre y compris dans la situation où ladite juridiction n’a pas statué dans les délais sur la demande, entraînant donc la remise en liberté d’office du prévenu sans qu’il soit besoin pour lui de faire appel devant la chambre de l’instruction.