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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 89 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148-1 » ;
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une disposition législative prévoyant que le détenu ayant formé une demande de mise en liberté puisse s’opposer à ce que sa comparution devant le juge saisi soit effectuée par un moyen de télécommunication dans le cas de demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction (article 148 du code de procédure pénale) ou devant la chambre de l’instruction (article 148-4 du même code), mais non devant la juridiction compétente (article 148-1 et 148-2 du même code).
L’amendement permet de remédier à cette incohérence et, partant, à l’inconstitutionnalité du dispositif.