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Direction de la séance

Projet de loi

Justice criminelle et respect des victimes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 521 , 520 )

N° 94

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 15-3-2-1, il est inséré un article 15-3-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;

II. – Après l’alinéa 85

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4° de l’article 11-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23-2-1, il est inséré un article 23-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 23-2-2 – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées lors de leur plainte ou de leur audition, de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et à prévoir le bénéfice de l’aide à l’intervention de l’avocat.

La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne prévoit pas de rétribution pour l’avocat lors du dépôt de plainte. Une rétribution est prévue uniquement pour l’assistance d’un avocat lors des confrontations ou d’une séance d’identification des suspects.

Cet amendement permet donc d’ouvrir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’intervention de l’avocat lors du dépôt de plainte.

Cet amendement est également applicable à la Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futuna.

Cette mesure a ainsi pour objectif de mettre en œuvre une recommandation du rapport parlementaire « Plan rouge vif – Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales » (2023), qui préconise l’indemnisation de l’avocat assistant une victime dès le dépôt de plainte et tout au long de l’enquête.

Cet amendement vise ainsi à mieux accompagner les victimes dès le début de la procédure, dès la dénonciation des faits.