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Direction de la séance |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 1 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY et MM. HOUPERT, MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 10-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-2-... ainsi rédigé :
« Art. 10-2-.... – Dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, du secret professionnel et du secret du délibéré ainsi que de la présomption d’innocence, le service public de la justice veille à délivrer aux victimes toute information ou explication utile relative aux procédures les concernant.
« À leur demande, il leur fournit, dans les mêmes conditions, les éclaircissements et explications nécessaires à la compréhension des décisions de justice ayant un impact direct sur leur situation, ainsi que de leur contexte. »
Objet
Le présent amendement vise à consacrer, au sein du service public de la justice, un principe d’information et d’explication au bénéfice des victimes, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, du secret professionnel et du secret du délibéré ainsi que de la présomption d’innocence.
Si les droits procéduraux des victimes sont reconnus, la compréhension des décisions rendues et des mécanismes qui les sous-tendent demeure souvent lacunaire, en particulier lorsqu’elles s’inscrivent dans des enchaînements procéduraux complexes.
L’amendement prévoit ainsi que les victimes puissent accéder à une information utile sur les procédures les concernant et, à leur demande, obtenir des éclaircissements sur les décisions ayant un impact direct sur leur situation, ainsi que sur celles qui s’y rattachent et en déterminent les effets.
Il s’agit, ce faisant, de permettre une meilleure appréhension des conditions dans lesquelles les décisions sont rendues, lesquelles résultent à la fois des règles de droit applicables, des éléments soumis à la juridiction et des contraintes propres au fonctionnement du service public de la justice.
En renforçant l’intelligibilité des décisions et de leur environnement, ce dispositif contribue à une meilleure compréhension de l’action judiciaire et participe à la confiance des justiciables dans l’institution.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 2 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY et MM. HOUPERT, MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 3 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY et MM. HOUPERT, MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre ...
« De la participation des usagers au fonctionnement de la justice
« Chapitre unique
« Du comité des usagers
« Art. L. 151-.... – Il est institué, au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel, un comité des usagers. Il est présidé par les chefs de juridiction et le directeur des services de greffe.
« Le comité comprend notamment des représentants d’associations de victimes ou d’aide aux victimes, des représentants des avocats, les représentants d’autres associations ou institutions partenaires de l’autorité judiciaire, ainsi qu’un magistrat plus spécialement chargé de veiller au respect des droits des victimes.
« Le comité contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des justiciables. Il est consulté par les chefs de juridiction et formule toute recommandation utile en la matière. Il veille à la qualité de l’accueil et au respect des droits des usagers et contribue à faciliter leurs démarches.
« La composition et les missions du comité sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer, au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel, un comité des usagers, créant ainsi une instance de dialogue entre l’institution judiciaire et ses bénéficiaires.
Si la politique de la Justice est définie à l’échelle nationale par le Garde des Sceaux, son efficacité et sa perception par nos concitoyens dépendent de sa mise en œuvre locale. Ce comité permet de territorialiser l’amélioration du service public en l’adaptant aux réalités de chaque juridiction.
Espace de concertation permanent, ce comité a pour mission de formuler des recommandations concrètes visant à humaniser le passage devant la justice. Il s’agit d’un levier opérationnel pour traiter des enjeux du quotidien qui déterminent la confiance du justiciable en ses institutions :
- l’accessibilité universelle du service public : en garantissant une prise en charge digne et adaptée des handicaps, qu’ils soient visibles ou invisibles ;
- l’accompagnement des victimes : par une attention constante à leur accueil et à leur sécurité ;
- l’inclusion numérique : en apportant des réponses aux usagers subissant la fracture numérique face à la dématérialisation des procédures ;
- le respect du temps des citoyens : par une meilleure gestion des temps d’attente et une organisation des audiences plus respectueuse des contraintes des justiciables.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 4 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, CABANEL et DAUBET, Mmes GIRARDIN et JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 du projet de loi ouvre la possibilité de dissocier le jugement de l’action publique et celui des intérêts civils. Présentée comme favorable aux victimes, cette réforme risque au contraire d’en dégrader la prise en charge. Elle pourrait retarder l’indemnisation, multiplier les étapes procédurales et complexifier le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales, qui repose aujourd’hui sur un examen direct et concomitant avec la décision pénale.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 5 rect. bis 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme Nathalie GOULET, MM. SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, M. MILON, Mme Valérie BOYER, M. SAURY, Mme BELLUROT, MM. BURGOA et PERNOT, Mmes BELRHITI, GUIDEZ et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. REYNAUD et HOUPERT, Mme BERTHET, M. MENONVILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et BELIN, Mmes VERMEILLET et de CIDRAC, MM. PACCAUD, BRUYEN, MEIGNEN et de LEGGE, Mmes BORCHIO FONTIMP, IMBERT, JACQUEMET, LASSARADE, ROMAGNY, RICHER, BILLON, GRUNY, JOSENDE et VALENTE LE HIR, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes MALET, LOISIER et BONFANTI-DOSSAT, M. MAUREY, Mme CANAYER, MM. SZPINER, MICHALLET, SOMON et LE GLEUT et Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans que le délai prévu au deuxième alinéa ne soit applicable. »
Objet
Le 16 janvier 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendait un arrêt de principe (pourvoi n° 25-80.258) mettant fin aux poursuites dans l’affaire de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue en 1986, jugeant que la dissimulation du corps ne constituait un obstacle insurmontable, suspendant la prescription de l’action publique, que si elle survenait dans un contexte rendant impossible de suspecter la commission d’une infraction.
Or dans la majorité des cas, la disparition d’une personne laisse à elle seule présumer l’existence d’une infraction et la prescription continue donc de courir au risque que l’infraction soit déjà prescrite au jour de la découverte du corps, voire de l’élucidation du crime, rendant dès lors toute poursuite impossible.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les progrès techniques et scientifiques permettent aujourd’hui d’élucider des crimes, parfois plusieurs décennies après la commission de l’infraction.
Cet amendement tire donc les conséquences de la jurisprudence et prévoit, par une modification de l’article 9-1 du code de procédure pénale relatif aux infractions occultes et dissimulées, un report du point de départ du délai de prescription, en cas de dissimulation du corps de la victime, au jour de sa découverte.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 6 12 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 41, 44 et 48
Remplacer les mots :
audience d’homologation
par les mots :
audience solennelle de jugement des crimes reconnus
II. – Alinéas 47, 67 et 74
Remplacer les mots :
arrêt d’homologation
par les mots :
arrêt de jugement de crime reconnu
III. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 380-32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi : s’assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l’accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l’issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.
IV. – Alinéa 56
Supprimer la référence :
Art. 380-32. –
Objet
Le présent amendement tire les conséquences terminologiques et procédurales des garanties de solennité que la commission des lois a elle-même renforcées lors de l’examen du texte : assistance obligatoire de la partie civile par un avocat, délai d’opposition porté à quinze jours, exclusion d’un certain nombre de crimes du champ d’application de la procédure. Il s’inscrit dans la continuité de ce travail en dotant l’audience et la décision qui en est issue d’une dénomination et d’une déclaration d’ouverture à la mesure de ces garanties.
Une terminologie cohérente avec la nature juridictionnelle de l’audience
L’amendement substitue aux termes « audience d’homologation » et « arrêt d’homologation », hérités du régime délictuel de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les termes « audience de jugement de crime reconnu » et « arrêt de jugement de crime reconnu », qui affirment que la cour exerce une mission de jugement à part entière.
Les termes « homologuer », « refus d’homologation » et « arrêt de refus d’homologation » sont maintenus, dès lors qu’ils décrivent précisément l’acte de la cour sur la proposition de peine — acte qui, par nature, peut être accepté ou refusé — et ne soulèvent pas les mêmes enjeux de dénomination.
Une déclaration d’ouverture à la hauteur des garanties retenues
L’amendement insère, avant l’article 380-32, un alinéa par lequel le président de la cour rappelle solennellement, avant tout débat, la mission juridictionnelle que la loi lui confie : s’assurer, avec l’impartialité et la gravité qui s’imposent à toute juridiction criminelle, que la reconnaissance des faits est libre, entière et éclairée, et que les peines que l’accusé a librement acceptées à l’issue de ses échanges avec le ministère public, en présence de son avocat, sont justes, nécessaires et proportionnées.
Cette déclaration s’inscrit dans la tradition des formules solennelles d’ouverture propres aux juridictions criminelles. Elle rappelle l’une des garanties essentielles de la procédure : les peines prononcées résultent d’échanges librement conduits par l’accusé avec le ministère public, en présence de son conseil. Elle confère à l’audience de jugement de crime reconnu une identité procédurale propre, en affirmant que la cour exerce, dans toute sa plénitude, une mission de jugement.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 7 12 avril 2026 |
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N° 8 12 avril 2026 |
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N° 9 12 avril 2026 |
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N° 10 12 avril 2026 |
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N° 11 rect. ter 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, DUFFOURG et LEVI et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
vingt
II. – Alinéas 8 et 31
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
quarante
Objet
L’article 1er instaure une procédure de justice négociée en matière criminelle, permettant à un accusé, à l’issue de l’instruction, de reconnaître sa culpabilité et d’accepter la peine proposée par le ministère public, dans la limite des deux tiers de la peine encourue.
Si cette procédure vise à améliorer l’efficacité de la réponse pénale, elle emporte toutefois des conséquences particulièrement lourdes pour la victime. Elle intervient à un moment décisif du processus judiciaire, processus au cours duquel la partie civile a construit des attentes légitimes quant à la tenue d’un procès.
La Commission des lois a d’ailleurs souligné la nécessité de renforcer les garanties offertes à la victime et a porté le délai d’opposition de dix à quinze jours. Cette évolution va dans le bon sens mais elle demeure insuffisante pour permettre à la victime d’appréhender pleinement les conséquences d’un tel choix, d’être utilement conseillée et de faire valoir ses droits de manière éclairée.
La gravité des infractions concernées justifie au contraire une attention renforcée portée à la place de la partie civile dans la procédure, y compris en lui permettant de s’opposer à son engagement. Le présent amendement vise donc à porter de quinze à trente jours le délai laissé à la partie civile pour faire connaître son opposition à la mise en œuvre de cette procédure.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 12 rect. bis 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GIRARDIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 125-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 125-... ainsi rédigé :
« Art. L. 125-.... – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application de l’article LO. 125-1, LO. 513-4, LO. 513-8 ou LO. 532-17, ce dernier peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfant après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ;
« 2° En matière non pénale :
« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du code civil ;
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique.
« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen fondé sur le présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l’objet d’un recours à un tel moyen fondé sur le présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale.
« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article LO. 125-1 de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement, ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions visées au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;
« 2° En matière civile, dans le périmètre fixé au 2° du I, ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.
« V. – A Saint-Pierre-et-Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions visées au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de Paris délégué temporairement dans cette collectivité d’outre-mer aurait pour effet, en l’état des moyens de transport, d’affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.
« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire, dans le code de l’organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu’il est empêché de s’y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l’audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication
Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu’il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n’était ni exceptionnel ni limité. Le rétablissement d’un tel dispositif s’impose aujourd’hui pour assurer, dans des cas très ciblés, la continuité de la justice. Le champ d’application de ces nouvelles dispositions est volontairement resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles tout en répondant à certains besoins des juridictions, notamment en outre-mer.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 13 rect. 13 avril 2026 |
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Mme HAVET et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « indépendant », sont insérés les mots : « , soumis au secret professionnel, » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223-6 et 226-14 du code pénal ».
Objet
Le projet de loi n° 456 (2025-2026) sur la justice criminelle et le respect des victimes prévoit d’étendre le recours à la justice restaurative dans le cadre des procédures de jugement des crimes reconnus, en plus des dispositifs déjà existants.
À cette occasion, il est important de garantir que cette mesure reste strictement volontaire ce qui est le cas dans la version actuelle du projet, contrairement à la version initiale.
Cet amendement propose de préciser que les animateurs de ces mesures, tiers indépendants, doivent être soumis au secret professionnel afin d’écarter tout risque d’instrumentalisation.
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N° 14 rect. 13 avril 2026 |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité ;
II. – Alinéa 37, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité.
Dans la rédaction du projet de loi, la PJCR est ouverte à ces crimes, le texte prévoyant seulement, pour le calcul du plafond de peine proposé par le ministère public, que la peine encourue est alors « ramenée à trente ans ».
Une telle inclusion n’apparaît pas opportune. Les crimes passibles de la perpétuité correspondent aux faits les plus graves de notre droit pénal. Ils appellent, par leur nature même, l’examen complet de l’affaire devant la juridiction criminelle de droit commun, dans le cadre d’un procès offrant toutes les garanties d’un débat public, oral, contradictoire et approfondi.
Il convient en conséquence d’écarter expressément ces crimes du champ de la PJCR.
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N° 15 rect. 13 avril 2026 |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL, DAUBET, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
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I.- Alinéa 16
Supprimer les mots :
après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, »,
II.- Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
III.-Alinéa 24
Remplacer les références :
431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1
par les références :
434-27, 434-32 et 434-33
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à recentrer l’extension du champ du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sur les seules infractions d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice dont le quantum maximal de peine d’emprisonnement excède cinq ans, circonstances aggravantes comprises.
En effet, le FNAEG constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur des données génétiques. L’inscription et le maintien dans ce fichier constituent une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH.
Le présent amendement vise donc à écarter de l’extension du champ du FNAEG les délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice qui sont punis, dans toutes les circonstances, de cinq ans d’emprisonnement ou moins.
D’autre part, cet amendement vise à supprimer du champ du FNAEG les infractions relatives à l’aide aux étrangers.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 16 rect. bis 13 avril 2026 |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
... - L’article 230-29 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
... - L’article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 230-30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information, prévue à l’article 230-28, a été donnée. A défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
Objet
A la suite du procès de l’attentat de Nice et des nombreux témoignages des victimes, la question des modes opératoires permettant à la fois de garantir la recherche de la vérité et de répondre aux nécessités de l’enquête, tout en assurant le respect des droits des proches des personnes décédées, a été régulièrement soulevée. La problématique de la restitution du corps, en particulier, demeure au cœur des préoccupations exprimées par les familles. Le présent amendement propose d’y répondre de manière plus complète et plus protectrices.
Les proches se trouvent en effet confrontés à des délais d’enquête parfois importants entre la restitution du corps et l’achèvement des opérations d’exploitation des prélèvements, condition préalable à leur éventuelle restitution. Aujourd’hui, la restitution du corps aux proches intervient sur autorisation de l’autorité judiciaire, dans les meilleurs délais ou, à la demande des proches du défunt, qui ne peut être faite qu’à l’issue d’un délai d’un mois après l’autopsie. Elle n’est donc pas automatique ni immédiate. Quant aux prélèvements réalisés, ils doivent être expressément réclamés par la famille du défunt, à défaut, ils font l’objet d’une destruction en tant que « déchets anatomiques », ce qui peut être vécu comme une atteinte à la dignité du défunt.
Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement prévoit :
-D’une part, d’instaurer dans la loi un principe de restitution automatique du corps et des organes prélevés du défunt afin de permettre aux proches de récupérer le corps dans son intégralité, sans démarche préalable, et dans le respect de sa dignité. Pour concilier cette exigence avec les nécessités de l’enquête, seul des échantillons d’organes devront être prélevés et non plus l’intégralité de l’organe ;
-D’autre part, d’ouvrir aux proches la possibilité de demander la restitution des organes prélevés dans leur intégralité, lorsque, malgré l’interdiction de principe posée par le projet de loi, un tel prélèvement intégral aura été nécessaire.
Enfin, il est apparu nécessaire de ménager des exceptions à ces principes pour des motifs de santé publique.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 17 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 7 du projet de loi vise à ramener le délai pour soulever les nullités des actes accomplis avant l’interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen, ou de cet interrogatoire lui-même, de 6 mois à 3 mois.
La réduction de ce délai ne paraît pas opportune et risque de porter une atteinte disproportionnée à l’exercice des droits de la défense.
La pratique montre que dans les six mois qui suivent une mise en examen, les avocats passent environ trois à quatre mois à analyser le fond du dossier, d’autant que l’instruction continue pendant ce temps : le mis en cause peut être réentendu par le juge, confronté, appelé à se prononcer sur un rapport d’expertise, etc.
Ces actes nécessitent également un travail important pour les avocats. De fait, les nullités ne sont examinées qu’après l’analyse approfondie du fond du dossier, c’est-à-dire dans les derniers mois du délai de six mois actuellement prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale.
Autrement dit, en ramenant de six mois à trois mois le délai pour soulever ces nullités, l’article 7 porterait une atteinte disproportionnée à l’exercice des droits de la défense.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 18 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 9 |
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Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime le nouvel article 803-11 du code de procédure pénale, qui permettrait au procureur général de saisir le premier président de la cour d’appel pour maintenir une personne en détention provisoire alors même que le débat contradictoire de prolongation n’a pu se tenir dans les formes et délais prescrits par la loi.
Ce dispositif fait peser sur l’accusé, présumé innocent, le coût des défaillances du service public de la justice.
Or, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2026, le législateur « doit d’abord adopter les dispositions de nature à prévenir la survenance de telles erreurs, et organiser, y compris en termes de moyens, le service public de la justice de manière à empêcher leur survenue ». Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il lui est loisible d’en corriger les effets.
La Défenseure des droits, dans son avis n° 26-03 du 2 avril 2026, souligne que « les carences du service public de la justice (…) ne sauraient être compensées par un affaiblissement des garanties entourant les mesures de privation de liberté, qui plus est antérieures à toute déclaration de culpabilité ». Elle relève en outre que le seuil retenu (cinq ans d’emprisonnement) concernerait un nombre considérable de personnes, privant le dispositif de tout caractère réellement exceptionnel.
La réponse à l’engorgement de la chaîne pénale doit être recherchée dans le renforcement des moyens de la justice, non dans un recul des libertés individuelles.
C’est pourquoi nous proposons la suppression intégrale de ce dispositif.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 19 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, »,
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 24
Supprimer la référence :
431-10,
Objet
Le présent amendement vise à exclure du périmètre du fichier national automatisé des empreintes digitales deux types de crimes et délits : ceux relatifs à l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, ainsi que ceux relatifs à la participation à des manifestations avec armes.
Ces deux délits, qui peuvent être mobilisés politiquement, doivent être exclus du dispositif pour respecter une juste proportionnalité.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 20 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE ARTICLE 3 |
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I. – Après l’alinéa 8
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
… ° L'article 76-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant-dernier alinéas de (le reste sans changement) » ;
… ° L'article 154-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant-dernier alinéas de (le reste sans changement) » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences du récent arrêt « Comdribus » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 mars 2026, Comdribus, C-371/24) sur le régime juridique du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Par cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (dite « police-justice » ) s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour l’autorité compétente, de motiver de façon adéquate, dans chaque cas particulier, la nécessité absolue de procéder à la collecte des données biométriques de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale.
Or, comme le relève la Cour, une telle exigence de motivation n’est pas prévue à l’article 55-1 du code de procédure pénale qui fonde la pratique du relevé de données biométriques, et notamment d’empreintes génétiques, dans le cadre des enquêtes.
L’amendement vise donc à mettre notre droit national en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne sur ce point.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 21 rect. bis 13 avril 2026 |
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Mme Olivia RICHARD, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
vingt
II. – Alinéas 8 et 31
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
quarante
Objet
Le présent amendement propose d’étendre le délai accordé aux victimes pour s’opposer à la procédure de « jugement des crimes reconnus », le passant de 15 à 20 jours.
Par cohérence, les délais spécifiques applicables à certaines situations, notamment lorsque la victime est sous protection juridique, sont également allongés à 40 jours au lieu de 30.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 22 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 217-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont fixées par le présent code. » ;
2° L’article L. 217-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rationnaliser le traitement des demandes d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, en spécialisant le parquet compétent pour requérir en la matière.
Il parachève la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ayant permis une meilleure prise en compte des victimes du terrorisme par la création du parquet national antiterroriste (PNAT) et de la juridiction d’indemnisation des victimes d’actes terroristes (JIVAT).
En l’état du droit en vigueur et en application des articles L. 217-6 et L. 212-6 du code de l’organisation judiciaire (COJ), l’action du ministère public devant la JIVAT relève actuellement de la section civile du parquet de Paris, et non pas du parquet spécialisé antiterroriste. En effet, faute de disposition expresse, le procureur de la République antiterroriste ne peut pas exercer les attributions du ministère public devant la JIVAT, l’article L. 217-3 du COJ précisant que, par dérogation à l’article L. 122-4 du même code, le procureur de la République antiterroriste et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Dès lors, afin de permettre au PNAT de conduire son action en matière civile en cohérence avec son action en matière pénale, le présent amendement inscrit à l’article L. 217-6 du COJ, par dérogation à l’article L. 212-6 du même code, une compétence exclusive du procureur de la République antiterroriste et des membres de son parquet pour exercer les attributions du ministère public devant la JIVAT.
Par coordination, l’article L. 217-1 du COJ est complété afin de préciser que les attributions du PNAT en matière civile sont fixées par ce code.
Ce dispositif est également souhaité par les chefs de la cour d’appel et du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que par leurs parquets.
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N° 23 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, KULIMOETOKE et ROHFRITSCH ARTICLE 11 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
et des articles L. 551-1 et L. 561-1
par les mots :
, au dernier alinéa de l’article L. 532-2, aux articles L. 551-1, L. 552-2, L. 561-1 et au dernier alinéa de l’article L. 562-2
Objet
Il s’agit d’un amendement rédactionnel permettant de préciser les compteurs Lifou du code de l’organisation judiciaire modifiés par la présente loi et d’y ajouter l’actualisation des compteurs prévus pour l’application de l’article L. 217-6 du même code à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
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N° 24 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires, a pour objet de s’opposer fermement à la nouvelle procédure de jugement pour les crimes reconnus (CRPC criminelle).
Les professionnels de la justice sont unanimes sur les risques majeurs que fait peser une telle procédure sur l’équilibre du procès pénal criminel, sur les droits de la défense, sur les droits de la victime, sur l’oralité des débats, sur les droits d’accès au juge et à une justice de qualité.
Sur les droits de la défense d’abord, la reconnaissance de culpabilité reposera sur un déséquilibre structurel entre les parties, dans un contexte où la pression procédurale, la pression liée à la détention provisoire et la perspective d’une peine lourde pourront affecter le consentement de la personne poursuivie, qui préférera envisager une peine allégée et négociée. Elle emporte, de ce fait, le risque des faux aveux, ou “aveux d’opportunité” , au détriment du droit de ne pas s’auto-incriminer.
Les statistiques du ministère de la Justice montrent qu’en moyenne, chaque année, 5,5 % d’acquittements ont lieu lors de procès en cours d’assises. L’oralité des débats et la tenue de procès permettent ces acquittements.
Aux États-Unis, où ce type de justice négociée est très appliquée, 40 % des erreurs judiciaires dans le domaine criminel sont liées à des aveux provoqués à l’occasion de jugement sur reconnaissance de culpabilité.
Cette procédure prive également de tout débat sur la personnalité de l’individu poursuivi, au détriment du principe d’individualisation des peines.
Une réelle crainte pèse sur la qualité des enquêtes menées, dès lors que le parquet, sous pression sur le traitement des dossiers, proposera ce mode de jugement.
Dans un contexte où les magistrats sont pressurés par le nombre de procédures
traitées et le nombre d’arrêts rendus, il existe un risque majeur d’être tenté de s’en tenir à l’aveu, afin de gagner en rapidité de traitement, quitte à laisser de côté d’autres éléments du dossier, ou bien de ne pas creuser toutes les pistes d’un dossier. Il y a donc un réel risque d’appauvrissement des enquêtes.
Sur la place des victimes ensuite, il s’agit pour les parties civiles d’un véritable piège. Elles seront sommées de faire un choix, entre un procès dont la tenue sera lointaine, ou bien une procédure accélérée, mais dans laquelle elles n’auront pas la parole, pas de témoins ni d’experts, et ne pourront entendre les déclarations de l’accusé sur les faits. Cette procédure de fait prive définitivement les parties d’un débat public et contradictoire sur les faits. Or, la prise en compte de la parole des parties civiles et victimes constitue un axe central dans le traitement des affaires criminelles. Elles seront ainsi prises en tenaille entre deux propositions défaillantes. Mais ce choix leur incombera et ceci constitue une nouvelle forme de violence pour elles.
Supprimer la publicité de l’audience dans ces affaires qui concernent essentiellement des crimes sexuels aura également un impact non négligeable sur la médiatisation des affaires de mœurs telles que celle de l’affaire Pelicot, et la valeur symbolique de l’audience criminelle pour les autres femmes victimes de violences sexuelles.
Limiter les affaires sexuelles à une audience d’une demi-journée, faire disparaître le public, le jury populaire et la presse de ce type de procès, alors qu’il est essentiel d’informer les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles de la nécessité de poursuivre les auteurs en justice. Le procès médiatisé de Mme Pelicot a sans aucun doute permis à de nombreuses femmes de porter plainte en cas de violence sexistes et sexuelles , ce qui n’aurait pas été le cas lors d’une procédure de plaider-coupable, dont la presse n’aurait pas pu se faire l’écho dans les mêmes conditions.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’instauration de cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité pour les crimes et considère que les affaires criminelles sexuelles ne doivent pas être traitées comme des sous-crimes. Seul un renforcement budgétaire des moyens de la justice permettra de pallier à l’allongement des délais de traitement du procès pénal.
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N° 25 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement souhaite revenir sur la réduction proposée par le projet de loi des délais de remise en mémoire de nullités des actes d’instruction.
La procédure pénale encadre les critères permettant un équilibre entre les prérogatives des services d’enquête et les droits et libertés des mis en cause.
Elle établit des règles de procédures allant des horaires autorisés pour les perquisitions aux mentions ou notification nécessaires dans des actes de procédures.
Le PJL souhaite réduire de 6 à 3 mois le délai pendant lequel un mis en cause, un témoin assisté ou une partie civile peut soulever des nullités.
Le Gouvernement souhaite ainsi sécuriser les dossiers en réduisant les délais pendant lesquels une nullité sur les actes d’enquête ou d’instruction ne peut être soulevée.
Pourtant, comme le Conseil des Barreaux et de nombreux autres acteurs du monde de la justice ont pu nous le rappeler , les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et d’instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
Aussi, pour le groupe Écologiste solidarités et territoires, restreindre ce régime reviendrait à affaiblir le contrôle juridictionnel et les droits de la défense.
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N° 26 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
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Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement entend supprimer les restrictions relatives au dépôt de l’obligation des mémoires et conclusions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue d’audience de la chambre d’instruction, et d’instaurer (hors procédure de comparution immédiate) ce meme délais de cinq jours avant l’audience pour le dépôt des conclusions d’exception de nullité devant le tribunal correctionnel.
Hors les cas de détention et les cas où les parties n’auraient pas pu connaître les moyens de nullité plus tôt, l’introduction de ces nouveaux délais est délétère pour l’exercice des droits de la défense.
Le syndicat de la magistrature a rappelé que le tribunal a toujours la capacité de renvoyer l’audience à une date ultérieure si le parquet ou le tribunal estime ne pas être en état d’y répondre dans le temps de l’audience.
Il convient également de prendre en compte le temps parfois important, mis par les juridictions pour donner accès au dossier de la procédure, associé à un important formalisme.
Aussi, pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires, restreindre ce régime reviendrait à affaiblir les droits de la défense.
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N° 27 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 26 et 33, première phrase
Supprimer les mots :
, sans la présence des deux conseillers de la chambre
II. – Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique en chambre de l’instruction.
La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement à la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.
La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales et sans aucune garantie de réaliser un gain de temps. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.
Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne sauraient se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.
Cet amendement a été rédigé à partir des échanges avec et des travaux du Conseil national des Barreaux
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N° 28 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette disposition prévoit d’autoriser le recours aux bases de données génétiques commerciales et privées, notamment présentes aux États-Unis. Pour rappel, cette pratique de la généalogie génétique récréative est actuellement interdite en France par la loi bioéthique de 2021. Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s'opposer à cette mesure.
Catherine Bourgain, vice-présidente du comité d’éthique de l’Inserm, rappelle que cette mesure constituerait un nouveau contournement de la législation française qui entendait restreindre l’utilisation de l’ADN en matière pénale à la seule identification des individus puisque les données de ces bases contiennent également des informations sur leur santé et leurs origines.
Les données génétiques prélevées dans ces tests ludiques présentent un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. Cela revient à légaliser une forme de « surveillance généalogique » sans que le consentement des personnes ne soit requis.
La Cour européenne des droits de l’Homme exige, de manière constante, que toute ingérence ou atteinte au droit à la vie privée soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Si la résolution des crimes graves peut constituer un « besoin social impérieux », cette seule finalité ne saurait dispenser le législateur de fixer un encadrement strict, précis et contrôlable de la technique
Le CNB relève dans son analyse du projet de loi qu’il sera difficile pour la défense d'auditer techniquement la fiabilité et l’exactitude des bases étrangères, alors même que la Cour de justice de l’union européenne insiste sur les obligations d’exactitude et de mise à jour des données sensibles.
L’augmentation des atteintes aux systèmes d’informations et les fuites répétées de données personnelles de différentes bases y compris d'établissements publics montrent qu’un tel dispositif comporte des dangers ainsi qu’une absence de garantie et de protection suffisantes.
D’autre part, le Syndicat de la Magistrature fait valoir que l’article 3 ne prévoit pas de processus de validation des bases de données pouvant être utilisées après vérification de leur fiabilité. Cette absence apparaît être en violation avec les obligations posées par la Directive européenne 2016/180 dite Police-Justice dont l’article 7 exige de pouvoir vérifier la qualité des données – ce qui semble impossible dès lors que des données seraient acquises en dehors de l’Union européenne.
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N° 29 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être procédé à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne qu’en dernier recours, et après avoir épuisé tous les autres actes d’enquête tenant à l’identification de l’auteur.
Objet
Cet amendement d’appel a pour objet d’instaurer un recours subsidiaire aux examens génétiques aux fins d’identification des auteurs d’infractions. Contrairement aux législations états-uniennes ou danoises, le texte ne conditionne pas l’usage de cette technique au fait que tout autre acte d’enquête ait échoué à l’identification de l’auteur. Il est donc important d’inscrire expressément dans la loi que ce type de recours peut être effectué uniquement après avoir épuisé tous les autres actes d’enquête tenant à l’identification de l’auteur de l’infraction.
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N° 30 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéas 12 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le FNAEG est un fichier comportant des données à caractère personnel sensible, portant sur les données génétiques. La consultation de ce fichier devrait être limitée aux infractions particulièrement graves et/ou violentes.
Cet élargissement pose question quant à la proportionnalité du recours à ce traitement au regard de la nature des faits concernés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire déplore l’accroissement du fichage de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité.
Dans son arrêt dans son arrêt « Comdribus » rendu le 19 mars 2026, , la CJUE affirme que la réglementation française en matière de prise d’empreintes digitales des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle que les données biométriques constituent des données à caractère personnel sensibles, ce qui impose une protection renforcée. Leur traitement doit ainsi répondre à une nécessité absolue.
Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, alerte par ailleurs sur le fait que “le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d’une appréciation in concreto par le juge judiciaire. Il attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du FNAEG”
Pour ces raisons, il est demandé de supprimer cette mesure du présent projet de loi.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 31 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales aux infractions de violences sexuelles.
Objet
Cet amendement d’appel a pour objet de demander au Gouvernement d’étendre les compétences des pôles spécialisés
La France s’est en effet dotée ces dernières années de dispositifs structurants pour lutter contre les violences intrafamiliales, en particulier avec la création des pôles spécialisés VIF par décret du 23 novembre 2023.
Ces pôles ont permis de montrer quelques effets positifs : décloisonnement des approches civile et pénale, coordination accrue, consolidation des pratiques, réduction des classements sans suite en matière conjugale.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose d’étendre ces pôles spécialisés aux faits de violences sexistes et sexuelles, comme cela est déjà expérimenté en Espagne, permettant aux victimes une prise en charge intégrale avec des professionnels spécialement formés à ces sujets, et ce dans tous les stades de la procédure.
Cette solution semble bien plus adéquate pour traiter du phénomène massif des violences sexuelles, donc les dossiers ne cessent d’accroître, notamment grâce à la libération de la parole des femmes.
Devant la délégation aux droits des femmes du Sénat, le garde des Sceaux a par ailleurs annoncé sa volonté de transformer les cours criminelles départementales en juridictions spécialisées dans les violences sexuelles, suivant « le modèle espagnol ».
Le rapport du ministère de la Justice du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire préconise plutôt une extension du pôle existant en matière de violences intra-familiales, répondant à un besoin structurel. (proposition n° 3 de leur rapport)
Nous demandons donc au Gouvernement d’agir au plus vite en la matière et d’opérer les transformations nécessaires pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles.
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N° 32 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer l’allongement du délai avant remise en liberté en cas de renvoi devant la Cour criminelle départementale (CCD).
L’extension du délai porte une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, principe fondamental de la procédure pénale et garantie essentielle des libertés individuelles.
En effet, le renvoi devant la juridiction de jugement ne saurait, à lui seul, justifier le maintien prolongé d’une privation de liberté. La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie.
Cette évolution apparaît d’autant plus préoccupante dans un contexte marqué par une surpopulation carcérale persistante, régulièrement dénoncée par les juridictions nationales et européennes. L’extension des délais de détention avant jugement risquerait d’aggraver cette situation structurelle, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la bonne administration de la justice.
Cet amendement a été rédigé à partir des échanges avec le Conseil national des Barreaux
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N° 33 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’extension des compétences des cours criminelles départementales et l’adaptation des règles d’appel et de procédure de ces cours.
L’extension des compétences de ces juridictions, combinée à l’adaptation des règles d’appel et de procédure conduirait à vider progressivement la cour d’assises de sa substance. Une telle évolution porterait atteinte à l’équilibre historique de la justice criminelle française, fondé sur l’intervention du jury populaire pour juger les crimes les plus graves.
Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
Cet amendement a été rédigé à partir des travaux du Conseil national des Barreaux.
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N° 34 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 12 |
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Alinéa 3
Supprimer les mots :
aux citoyens assesseurs et
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer l’introduction d’assesseurs citoyens dans les cours criminelles départementales.
La modification de la composition des cours criminelles départementales par l’introduction d’assesseurs citoyens ne saurait constituer une garantie équivalente à celle offerte par le jury populaire. Le jury criminel, par son indépendance, sa collégialité et son rôle central dans la formation de la décision, constitue un pilier essentiel de la légitimité démocratique de la justice criminelle. Son affaiblissement progressif, au profit de formations hybrides ou exclusivement professionnelles, remettrait en cause cette exigence fondamentale.
Cette évolution participerait ainsi à un mouvement de marginalisation de la cour d’assises et du jury populaire, au détriment des garanties attachées au jugement des crimes et de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire. Ces citoyens assesseurs viendront peu à peu pallier les manques de magistrats et d’avocats honoraires.
Cet amendement a été rédigé à partir des échanges avec le Conseil national des Barreaux
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N° 35 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité ;
II. – Alinéa 37, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité.
Nous demandons aux rapporteurs de poursuivre l’exclusion des crimes les plus sérieux du champ de la PJCR en refusant que les crimes passibles de la détention criminelle à perpétuité soient jugés par cette procédure allégée. Les crimes les plus graves nécessitent la tenue d’un véritable procès pénal en cours d’assises, avec publicité des débats, présence du jury populaire, oralité des débats, respect du contradictoire, des droits de la défense et, plus généralement, respect des règles élémentaires du procès pénal.
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N° 36 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 22
Remplacer les références :
222-23-1 et 222-24 à 222-26
par les références :
222-23 à 222-26
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’exclure les crimes sexuels de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).
Permettre le recours à cette procédure pour les crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans sont exclus de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est un véritable non-sens.
Comme le rappelle la Fondation des femmes et d’autres associations féministes, cette PJCR risque de détricoter le combat féministe pour la criminalisation effective du viol par un véritable procès pénal. Or, le procès reste essentiel en matière de violences sexuelles :
Claudine Cordani a été la première mineure en France à refuser le huis clos lors du procès des accusés, afin de ‘faire changer la honte de camp’ en refusant ‘d’offrir le luxe à ses bourreaux d’être protégé du monde extérieur par ces grandes portes”.
Lors du procès des viols de Mazan, dont le huis clos a été levé et largement médiatisé, 58 % des personnes interrogées dans un sondage OMNICOM pour la Fondation des Femmes ont déclaré avoir mieux pris la mesure de la gravité des violences faites aux femmes, et 72 % estiment que la perception de la société a évolué grâce à cette visibilité.
La visibilité de ces crimes est essentielle pour que la société puisse juger et évoluer sur les violences sexistes et sexuelles. Le huis-clos reste également une option élémentaire et fondamentale pour toute victime de ces crimes qui souhaitent bénéficier d’un procès sans publicité des débats.
Mais confier le sort des viols à des négociations en chambre, c’est fragiliser l’accès au juge pour les victimes, c’est renoncer à une justice contradictoire et publique en matière de viol, c’est passer sous silence ces crimes alors que les victimes éprouvent déjà beaucoup de difficultés à déposer une plainte et à obtenir un procès pénal.
Pour rappel, le droit belge a explicitement exclu le viol de sa procédure de reconnaissance de culpabilité, la volonté du législateur belge étant de garantir que les infractions les plus graves continuent d’être jugées par le juge répressif.
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N° 37 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 26
Remplacer le mot :
les
par les mots :
l’intégralité des
Objet
Le présent amendement d’appel du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de préciser que l’auteur doit reconnaître l’intégralité des faits pour bénéficier de la procédure de jugement des crimes reconnus.
En effet, nous formulons nos inquiétudes sur les risques de l’homologation en retenant simplement des aveux partiels de l’auteur, ce qui risque à terme d’affaiblir les enquêtes sur les crimes sexuels, alors que nous savons que les auteurs de violences sexuelles ont souvent plusieurs passages à l'acte et qu’ils peuvent commettre plusieurs actes de différents degrés de gravité sur les victimes. Avec le risque de pressurisation du parquet que comporte cette PJCR pour gérer les stocks en un temps record, l’enquête risque d’être bâclée et l’homologation pourrait être proposée avec seulement des aveux partiels de l’auteur, comme cela est souvent le cas dans les affaires de crimes et délits sexuels. Ces aveux partiels reconnus, le procureur sous pression pourrait proposer une PJCR et ainsi éteindre l’action publique et arrêter l’enquête.
Pourtant, nous l’avons vu avec le procès Pélicot, des délits sexuels mineurs peuvent révéler, avec une enquête approfondie, les pires crimes sexuels. Monsieur Pelicot ayant été arrêté pour un délit sexuel commis dans un supermarché, si celui-ci avait avoué ces faits et que l’enquête s’était arrêtée là, avec une homologation PJCR, nous n’aurions jamais pu connaître l’intégralité des faits pour lesquels il a été condamné.
Selon le Syndicat de la Magistrature, le risque de l’introduction du plaider-coupable tient dans la tentation pour les magistrats, dans un souci « d’efficacité » de ne retenir que les faits reconnus, et de laisser de côté ceux contestés – et donc de potentielles victimes, ou faits.
Le « gain » de prévisibilité s’obtiendra donc malheureusement au prix d’une réduction sensible du travail des enquêteurs et de l’instruction.
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N° 38 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.
Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
Actuellement, si la chambre d’instruction n’a pas statué à l’expiration du délai de 30 jours sur la demande de remise en liberté, la personne est libérée d’office.
L’article 9 prévoit qu’à l’extinction de ce délai de 30 jours, si la chambre d’instruction n’a pas statué un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures doit se tenir dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande.
Cette nouvelle modalité n’est pas acceptable : sous prétexte de sécuriser le contentieux de la détention en évitant des libérations si la chambre d’instruction n’a pas respecté le droit, cela revient finalement comme l’exprime le syndicat de la magistrature à prémunir à tout prix l’autorité judiciaire contre des « loupés » le plus souvent liés à un défaut de moyen ou à des problématiques d’organisation interne de la justice a de graves répercussions sur les droits de la défense et tend à vider de sa substance la notion même de « garantie procédurale »
Le respect des délais de procédure par la justice – garantissant la protection des individus contre l’arbitraire – ne saurait constituer une garantie effective s’il n’est plus sanctionné en cas de manquements. A sans cesse reporter les effets du non-respect d’une garantie procédurale, le législateur vide de sa substance la notion même de garantie procédurale, ce qui pour la justice a de graves conséquences.
Amendement rédigé à partir des échanges avec et des travaux du syndicat de la magistrature.
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N° 39 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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I - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux victimes majeures bénéficiant d’une mesure de placement sous tutelle dans les conditions prévues par l’article 440 du code civil ;
II - Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’exclure les victimes majeures placées sous tutelle de la procédure PJCR.
Le consentement de la partie civile étant au cœur de cette procédure, les personnes majeures sous tutelle ne peuvent librement consentir et agir pour elles-mêmes sans l’aide de leur tuteur. Il convient donc de protéger ces victimes qui ne peuvent, par leur état psychique ou physique, pleinement mesurer les conséquences d’un tel cadre procédural.
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N° 40 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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N° 41 13 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
et les agents
Objet
Le présent amendement a pour objet de s’opposer à l’élargissement de la consultation de fichiers de police par les agents de police judiciaire (APJ), dont la liste de traitements sera prise par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres.
Alors que nous n’avons pas encore le contenu de ces fichiers et leur degré de sensibilité, les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat ont étendu la possibilité de consultation libre de ces fichiers par les agents de police judiciaire. Le renvoi à un arrêté pour déterminer la liste des traitements consultables ne permet pas, en l’état, d’apprécier pleinement la portée de la mesure ni les garanties concrètes qui encadreront l’accès à ces données.
Autoriser la libre consultation des APJ sans contrôle de ces derniers par des OPJ pourrait affaiblir les exigences de contrôle, de traçabilité et de protection des libertés individuelles.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 42 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Alinéa 44, première phrase, et alinéa 54
Remplacer la seconde occurrence du mot :
un
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire a pour objet de proposer de porter de un à deux mois les délais encadrant la tenue de l’audience et la fixation de l’audience de renvoi en cas d’impossibilité de comparution de l’accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
La volonté de réduire significativement les délais d’audiencement en matière criminelle ne peut justifier la fixation de ce délai de 1 mois, qui ne fera que renforcer les difficultés organisationnelles que rencontrent les juridictions criminelles.
Ce délai est insuffisant pour garantir la réflexion et le plein consentement de toutes les parties, ce qui porte non seulement atteinte à l’exercice des droits de la défense, au respect des critères du procès équitable mais encore au droit des victimes (y compris non encore constituées).
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 43 rect. quinquies 14 avril 2026 |
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M. LEVI, Mme BILLON, M. Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE, MM. HOUPERT, DHERSIN, FARGEOT, DUFFOURG et CHASSEING, Mme MULLER-BRONN et MM. BONHOMME, Jean-Michel ARNAUD et KERN ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
vingt
II. – Alinéas 8 et 31
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
quarante
Objet
Cet amendement vise à porter de quinze jours à un mois plusieurs délais prévus dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Il s’agit de garantir pleinement les droits de la défense ainsi que ceux de la partie civile, en laissant un temps réellement suffisant pour apprécier les conséquences du recours à cette procédure.
En l’état, le délai de quinze jours apparaît particulièrement bref au regard de la gravité des faits criminels concernés, de la technicité des dossiers et de la nécessité, pour les avocats, de pouvoir utilement échanger avec leurs clients et de produire leurs écritures.
Un délai d’un mois permettra à la partie civile de faire connaître son éventuelle opposition en parfaite connaissance de cause et de préparer utilement ses observations.
Il permettra également à l’accusé de mesurer avec son conseil la portée de son accord à l’engagement de la procédure.
Il en ira de même, pour l’accusé, s’agissant de l’acceptation de la peine proposée par le ministère public, qui suppose une analyse approfondie des faits, de la qualification retenue et des conséquences de la sanction envisagée.
L’allongement de ces délais constitue ainsi une garantie procédurale majeure dans une procédure qui repose sur des choix particulièrement engageants pour les parties.
Il contribue, enfin, à la qualité du consentement recueilli, à la sincérité de la procédure et à la bonne administration de la justice.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 44 13 avril 2026 |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à l’introduction d’une procédure de jugement des crimes en cas de reconnaissance préalable de culpabilité, parce qu’elle est profondément problématique et constitue une remise en cause totale de l’équilibre du procès criminel.
Le Gouvernement affiche faire le choix d’une justice de gestion des flux, au détriment des garanties fondamentales, mais l’objectif d’efficacité est en tout état de cause trompeur : rien n’indique que la mesure permettra de traiter la majorité des affaires criminelles. Au contraire, dans les contentieux les plus complexes, et notamment en matière d’infractions sexuelles, la reconnaissance de culpabilité est très rare et le recours à ce type de procédure sera de fait structurellement marginal. La réforme ne résoudra donc pas l’engorgement qu’elle prétend combattre.
En effet, l’engorgement des juridictions ne résulte pas d’un excès de droits, mais d’un manque structurel de moyens. Plutôt que d’y répondre, le texte organise une justice expéditive.
La procédure proposée affaiblit les droits de la défense, réduit l’oralité des débats et permet de juger des crimes sans procès public. Elle repose sur une place centrale accordée à l’aveu, alors même que l’histoire judiciaire démontre qu’il ne constitue pas une preuve infaillible, en particulier lorsque la justice est si affaiblie. Alors que la surpopulation carcérale atteignait 168,4 % en maison d’arrêt au 1er mars 2026 et que les conditions de détention y sont particulièrement indignes, la perspective d’un déplacement en centre de détention rapide peut par exemple fausser l’aveu.
En outre, notons que cette réforme intervient quelques mois après le vote de la loi de finances pour 2026 par laquelle une disposition légale prévoit désormais que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne condamnée. Dans ce contexte, comment ne pas craindre que cette réforme permette seulement aux plus fortunés de se payer le luxe de refuser une CRPC criminelle ?
Ainsi, dans un contexte de pression procédurale et d’incitation à reconnaître les faits en échange d’une peine réduite, le risque d’aveux contraints est réel et les erreurs judiciaires probables.
Enfin, contrairement à l’objectif affiché, notamment en matière d’infractions sexuelles, la manifestation de la vérité repose précisément sur la qualité du débat public, la confrontation des versions et l’examen approfondi des faits.
Surtout, en évitant la tenue de procès publics, le dispositif proposé prive la justice de sa fonction de mise en lumière des faits. Il empêche de faire émerger d’éventuelles autres victimes, de révéler des logiques de répétition ou des comportements prédateurs, et de donner à la décision judiciaire sa portée collective.
À cet égard, la réduction du procès à un accord négocié participe d’une forme d’invisibilisation des crimes les plus graves, notamment des violences sexuelles, en contradiction avec les exigences de transparence et de lisibilité de la justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe CRCE-K propose la suppression de cet article.
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N° 45 13 avril 2026 |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
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Les membres du groupe CRCE-K s’opposent à l’extension des cours criminelles départementales (CCD) au détriment de la cour d’assises et du jury populaire.
Cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion comptable de la justice pénale. Elle réduit le procès criminel à une question de gestion de flux, au mépris de sa fonction essentielle de juger les crimes les plus graves dans un cadre solennel garantissant la pleine reconnaissance des faits et des victimes.
Alors que l’immense majorité des affaires jugées en CCD concerne des viols, leur généralisation contribue à installer une justice de second rang, perçue comme une justice des femmes, moins protectrice et moins exigeante. Comment ne pas y voir une nouvelle forme de victimisation secondaire des victimes ?
Loin d’atteindre les objectifs affichés de réduction significative des délais, cette réforme accentue la dégradation des conditions de jugement, conduisant de facto à un taux d’appel est plus élevé.
Sans moyen supplémentaire, c’est forcément la justice qui pâtira de ces cours d’assises au rabais.
Plus grave encore, la réforme fragilise la qualité de la justice rendue. En limitant les débats, les témoignages et les expertises, elle porte atteinte à la manifestation de la vérité, particulièrement dans les affaires de violences sexuelles.
Enfin, en contournant progressivement la cour d’assises, elle affaiblit le rôle du jury populaire et la dimension démocratique de la justice criminelle.
La présence de citoyens assesseurs, ni juré populaire, ni magistrat, installe une justice de notable toujours au rabais.
Pour le groupe CRCE-K, l’urgence n’est pas d’accélérer les procédures au détriment de la qualité de la justice, mais de lui donner les moyens humains et matériels nécessaires pour juger dignement les crimes. Nous proposons donc la suppression de cet article.
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N° 46 13 avril 2026 |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K proposent la suppression de cet article parce que sous couvert d’efficacité des investigations, il participe en réalité d’un mouvement préoccupant d’extension des outils de surveillance et de fichage des individus.
Cette extension du recours aux analyses génétiques dans le cadre des procédures pénales banalise l’usage de techniques particulièrement intrusives, portant atteinte à l’intégrité corporelle et à la vie privée. L’analyse génétique ne constitue pas un acte anodin car elle touche à l’identité même des personnes et appelle, à ce titre, un encadrement strict, limité et proportionné.
Or, en élargissant les conditions de recours à ces dispositifs, cet article franchit un nouveau seuil dans la constitution d’un arsenal répressif fondé sur la collecte massive de données sensibles. Il contribue à alimenter une logique de suspicion généralisée, dans laquelle chacun pourrait, à terme, être réduit à son profil génétique.
Cette dérive est d’autant plus préoccupante que le champ des infractions concernées est défini de manière particulièrement large. Le recours à ces analyses ne se limite plus à certaines atteintes aux personnes, mais s’étend notamment à des infractions telles que les vols, les dégradations, l’usage de faux ou encore des atteintes aux biens. Sans contester la nécessité de poursuivre efficacement ces infractions, une telle extension interroge au regard de l’exigence de proportionnalité qui devrait encadrer l’usage d’un outil aussi intrusif. Elle conduit à banaliser un dispositif qui devrait rester strictement encadré et ciblé.
Cette évolution soulève également une inquiétude majeure : celle de la captation et de l’exploitation de ces données par des acteurs privés, souvent étrangers, et en particulier par de grandes entreprises américaines du secteur des biotechnologies et du numérique. Le développement de ces technologies s’inscrit dans une logique de marché où les données génétiques deviennent une ressource économique, susceptible d’être valorisée, croisée, et commercialisée. Il est inacceptable que des informations aussi intimes et sensibles puissent alimenter des intérêts privés et des logiques capitalistes de profit.
Une telle orientation fait peser des risques considérables en matière de souveraineté, de protection des données et de libertés publiques. Elle accentue les dérives du fichage sans apporter de garanties suffisantes quant à l’utilisation, la conservation et le contrôle effectif de ces informations.
Si nous saluons la suppression en commission de la mesure autorisant le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue, l’article reste pour l’ensemble de ces raisons problématique et le groupe CRCE-K propose de le supprimer.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 47 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la soumission du contentieux des intérêts civils, consécutif à une infraction pénale, aux règles de la procédure civile. Les instances civiles et pénales obéissent à des logiques, des finalités et des règles distinctes. Le maintien du traitement des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale permet de préserver l’unité du litige et d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’appréciation des faits, de la responsabilité et des préjudices.
Le transfert de ce contentieux vers la procédure civile porterait atteinte à la nécessaire spécialisation des magistrats pénalistes, particulièrement à même d’appréhender les conséquences civiles d’une infraction pénale. Il contribuerait également à affaiblir le principe de l’oralité des débats, qui constitue une garantie essentielle en matière pénale.
En outre, une telle évolution introduirait une incohérence procédurale majeure. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils, le renvoi vers la procédure civile risquerait, selon les cas, d’imposer ou de complexifier les règles de représentation, créant ainsi une rupture d’égalité et un obstacle supplémentaire à l’accès au juge pour les justiciables.
Par ailleurs, les juridictions civiles connaissent déjà un encombrement significatif. Le transfert de ce contentieux entraînerait une surcharge supplémentaire, source de délais accrus et de désorganisation, sans gain réel en termes d’efficacité ou de qualité de la justice rendue. de la justice, sans amélioration réelle de son efficacité.
Cet amendement a été travaillé avec le CNB.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 48 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et d’instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l’office du juge, qui ne les prononce que lorsqu’une violation effective d’une règle de droit est constatée et qu’elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec le CNB.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 49 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 26 et 33, première phrase
Supprimer les mots :
, sans la présence des deux conseillers de la chambre
II. – Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.
La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.
La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.
Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.
Cet amendement a été travaillé avec le CNB.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 50 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K s’opposent au mécanisme introduit par l’article 9 qui permet le maintien en détention d’une personne en dehors de tout titre légal valide, en dépit d’irrégularités procédurales.
Une telle disposition porte une atteinte grave aux principes fondamentaux de la procédure pénale, en vidant de leur portée les garanties attachées au contrôle juridictionnel de la privation de liberté et aux droits de la défense.
Ce dispositif participe d’un affaiblissement préoccupant de l’État de droit, au profit d’une logique de gestion des flux judiciaires.
L’efficacité de la justice ne saurait justifier une remise en cause du principe selon lequel la liberté est la règle et la détention l’exception.
Il est ainsi proposé par le présent amendement de supprimer cet article.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 51 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle.
Cette réforme rompt avec les principes fondamentaux de la justice criminelle. Elle substitue au procès public, oral et contradictoire une procédure négociée entre le ministère public et l’accusé, reléguant le juge à un rôle d’enregistrement.
Nous refusons cette évolution. La justice criminelle ne peut devenir une justice négociée à huis clos. Elle doit demeurer une justice publique et transparente et non une justice secrète, où les faits ne sont plus débattus et où les victimes et la société sont tenues à l’écart.
Le PJCR créé une justice criminelle négociée, sans jury, sans témoins, sans experts, qui rompt avec l’exigence de solennité et de contradiction propre au procès criminel.
Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure organise leur mise à l’écart et fait peser sur elles une responsabilité lourde, en subordonnant sa mise en œuvre à l’absence de leur opposition dans un délai de 10 jours. Cette apparente faculté de choix se révèle en réalité illusoire, sans leur garantir la maîtrise de la procédure ni de la peine. Le PJCR astreint la victime qui a eu la force de s’exprimer au silence.
En outre, cette procédure apparaît inadaptée et largement inefficace. Dans la majorité des affaires traitées par les juridictions criminelles, notamment en matière de crimes sexuels, les auteurs refusent de reconnaître les faits. Une procédure reposant sur une telle reconnaissance ne répond donc ni à une quelconque optimisation de gestion des flux de dossiers, ni à la valorisation de la place des victimes.
L’ensemble des acteurs de la justice auditionnés par notre groupe – associations, syndicats, magistrats et avocats – dénoncent une réforme qui, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut, ni même une réponse d’urgence, au manque structurel de moyens que connaît notre justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 52 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d’instruction
II. – Alinéa 30
Supprimer les mots :
, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public
III. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La victime, assistée de son avocat, est reçue par le procureur de la République dans le cadre d’un entretien préalable destiné à l’informer de la procédure, de ses conséquences et de ses droits.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une rencontre obligatoire entre le procureur de la République et la victime, préalablement à toute proposition de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Il s’agit de garantir une information effective de la victime sur la nature de la procédure envisagée, ses conséquences et ses modalités, afin de lui permettre d’en appréhender les motifs et les enjeux.
Cet entretien n’a pas pour objet d’associer la victime à la détermination de la peine, qui relève de l’office du juge, mais de lui assurer une place réelle dans le processus judiciaire, en lui donnant les moyens de comprendre la procédure et ses implications.
Dans un dispositif qui tend par ailleurs à marginaliser la victime, cette rencontre constitue une garantie minimale. Elle répond à une exigence de clarté, de transparence et de considération à l’égard des victimes.
Le présent amendement vise ainsi à rééquilibrer le dispositif proposé en renforçant concrètement la place de la victime dans la procédure.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 53 13 avril 2026 |
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Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
opposition
par le mot
acceptation
II. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
sauf opposition
III. – Alinéas 7 et 30
Remplacer deux fois les mots :
si elle s’y oppose
par les mots :
son accord
IV. – Alinéas 8 et 31
Remplacer les mots :
S’il s’y oppose
par les mots :
En cas d’acceptation
VII. – Alinéa 68
Remplacer les mots :
d’opposition
par les mots :
de désaccord
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat vise à préciser le rôle de la victime dans la procédure.
Lorsqu’elle est suffisamment accompagnée et informée, comme le prévoient plusieurs autres amendements socialistes, la victime doit pouvoir exercer la place qui lui est légitimement réservée : celle d’accepter la procédure de « jugement des crimes reconnus » si elle le souhaite, sans pour autant se prononcer sur la peine. Cet amendement vise à renforcer ses droits en imposant un accord positif de la victime en cas de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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N° 54 13 avril 2026 |
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Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 22
Remplacer les références :
222-23-1 et 222-24 à 222-26
par les références :
222-23 à 222-26
Objet
Le présent amendement vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats.
Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.
En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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N° 55 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aux victimes mineures ;
« ...° Aux victimes majeures sous tutelle ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’impossibilité de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus lorsque la victime est mineure où lorsqu’il s’agit d’un majeur sous tutelle.
En l’état du texte, l’exclusion des victimes mineures du dispositif n’apparaît pas suffisamment claire, ce qui fait peser une incertitude juridique sur son champ d’application.
Or, la particulière vulnérabilité des mineurs impose des garanties renforcées. Leur capacité à se déterminer dans un cadre procédural aussi engageant ne saurait être assimilée à celle d’un majeur, y compris lorsqu’ils sont assistés. Il en va de même pour les majeurs sous tutelle.
Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en excluant explicitement ces situations, afin de protéger les victimes mineures de décisions dont elles ne peuvent pleinement mesurer les conséquences.
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N° 56 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 7, 28, 30 et 40
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
trente
II. – Alinéas 8 et 31
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
soixante
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat propose d’étendre le délai accordé à la victime pour s’opposer à la procédure de « jugement des crimes reconnus », le passant de 10 à 30 jours.
La décision de recourir à une telle procédure emporte des conséquences importantes pour la victime et intervient à un moment déterminant du processus judiciaire. Dans ces conditions, un délai de dix jours apparaît insuffisant pour lui permettre d’apprécier pleinement les enjeux de ce choix, alors même que ces procédures interviennent souvent après plusieurs années d’attente.
L’allongement du délai à trente jours vise à garantir un temps de réflexion suffisant, notamment pour permettre à la victime de bénéficier d’un accompagnement juridique effectif et d’une information complète.
Par cohérence, les délais spécifiques applicables à certaines situations, notamment lorsque la victime est sous protection juridique, sont également adaptés afin de tenir compte de leur particulière vulnérabilité.
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N° 57 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 31
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne mise en accusation a reconnu les faits et accepté le principe de la procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l’article 181-1-1 et au présent article, la cour d’assises se réunit en audience publique pour statuer sur la peine.
« L’audience débute par la présentation d’un rapport exposant de manière concise les faits, la procédure suivie ainsi que les éléments essentiels relatifs à la personnalité de l’accusé.
« La cour procède à l’examen des éléments relatifs à la personnalité de l’accusé et aux circonstances de l’infraction.
« La partie civile est entendue. Elle est assistée par un avocat.
« L’accusé est entendu. Il est assisté par un avocat.
« La cour peut, si elle l’estime utile, entendre des témoins et des experts.
« Les parties peuvent faire citer des témoins et des experts.
« Le ministère public présente ses réquisitions sur la peine.
« La partie civile et son avocat sont entendus sur les conséquences de l’infraction et sur la peine.
« L’accusé et son avocat présentent leurs observations sur la peine. Ils ont la parole en dernier.
« La cour délibère sur la peine dans les conditions prévues par le présent code.
« Elle prononce la peine.
« La cour statue également, le cas échéant, sur les intérêts civils.
« La décision est rendue à l’issue du délibéré dans les conditions prévues par le présent code. »
II. – Alinéa 41, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 44, 47, 48, 67, 69 et 70
Supprimer les mots :
d’homologation
IV. – Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose une alternative à la procédure de jugement des crimes reconnus, fondée sur un traitement en deux temps.
Il maintient un examen en amont de la culpabilité, tout en substituant à l’audience d’homologation une véritable audience de jugement consacrée à la peine.
Ce dispositif garantit un débat public et contradictoire sur la sanction, nécessaire à son individualisation et à la prise en compte de la situation de la victime.
À l’inverse du dispositif proposé, il réaffirme l’office du juge et préserve un temps judiciaire effectif sur la peine, qui constitue le cœur du procès criminel.
Il permet également de rétablir l’oralité des débats, notamment par la possibilité d’entendre des témoins et des experts.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un procès effectif, plus respectueux des droits des parties.
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N° 58 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 39, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 40, troisième phrase
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées
III. – Alinéa 41, première phrase
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative
IV. – Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 64
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la mention de la justice restaurative dans le cadre du présent dispositif.
Sans remettre en cause l’intérêt de la justice restaurative, dont les apports en matière de reconnaissance et de réparation sont établis, son introduction dans ce texte apparaît insuffisamment encadrée.
En l’état, ni ses modalités ni ses conditions de mise en œuvre ne sont définies, ce qui crée une incertitude sur sa portée et son articulation avec la procédure envisagée.
En outre, les moyens actuellement alloués ne permettent pas d’en garantir une mise en œuvre effective. Les associations de victimes auditionnées par notre groupe ont, à cet égard, exprimé des réserves et alerté sur les risques d’un tel dispositif insuffisamment défini.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à éviter une insertion imprécise, susceptible de fragiliser tant le dispositif proposé que la crédibilité de la justice restaurative elle-même.
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N° 59 13 avril 2026 |
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Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime l’extension de la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive.
En premier lieu, cette évolution relèverait de manière importante le quantum de la peine aujourd’hui limité à 20 ans et alourdirait la charge de ces juridictions.
Ensuite, cette évolution marquerait une rupture avec les équilibres ayant présidé à la création puis à la généralisation des cours criminelles départementales.
L’exclusion des situations de récidive constituait en effet une garantie essentielle, permettant de maintenir le jugement de ces affaires devant une juridiction comprenant un jury populaire. Remettre en cause cette limite revient à fragiliser cet équilibre initial.
Cette évolution est d’autant plus contestable qu’elle s’inscrit en contradiction avec les engagements exprimés lors de la généralisation des cours criminelles départementales. Le garde des Sceaux avait alors indiqué que ces juridictions n’avaient pas vocation à connaître de l’ensemble des crimes et que le maintien des cours d’assises et du jury populaire constituait un principe fondamental.
Le présent amendement vise ainsi à maintenir l’équilibre du modèle criminel actuel.
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N° 60 13 avril 2026 |
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Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime l’alinéa 36 de l’article 2, afin de maintenir l’exigence selon laquelle le président de la cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de la cour d’assises.
La suppression de cette condition conduirait à affaiblir les garanties attachées à la composition des juridictions criminelles, alors même que les cours criminelles départementales sont appelées à connaître d’affaires d’une particulière gravité.
Cette exigence participe de l’équilibre initial ayant présidé à la création puis à la généralisation de ces juridictions, en assurant un niveau élevé d’expertise dans la conduite des débats et l’appréciation des faits.
Sa remise en cause s’inscrit dans un mouvement plus large d’adaptation du modèle criminel, déjà critiqué par l’ensemble des acteurs auditionnés, et qui tend à fragiliser les garanties fondamentales du procès, notamment au détriment des victimes.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à préserver la qualité de la justice criminelle et le niveau d’exigence attaché à la composition des juridictions appelées à juger les crimes les plus graves.
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N° 61 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par cet article.
Tout d’abord, cet article autorise le recours à des bases de données génétiques privées, y compris à l’étranger, sans définir de garanties suffisantes quant à la protection des données personnelles, au consentement des tiers et au respect du principe de proportionnalité.
Il procède, en outre, à un élargissement considérable du champ des infractions permettant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, sans que cette évolution soit justifiée au regard des finalités poursuivies.
Pour finir , cet article ouvre la possibilité de recourir à la vidéotransmission pour la réalisation d’un examen médical en garde à vue interroge au regard des exigences entourant le respect des droits des personnes.
Ces dispositions traduisent ainsi une évolution sensible des techniques d’enquête, sans que les garanties nécessaires à la protection des libertés fondamentales soient pleinement assurées. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 62 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
audience,
insérer les mots :
sous réserves qu’elles aient été informées préalablement,
Objet
Cet amendement vise à garantir un véritable droit au recours effectif, en laissant aux parties le temps nécessaire pour soulever les nullités.
Réduire les délais revient concrètement à priver la défense de moyens essentiels, notamment dans des dossiers complexes.
Le contrôle de la régularité de la procédure est une garantie fondamentale contre l’arbitraire.
Accélérer au détriment des droits n’est pas une modernisation de la justice, mais une fragilisation de l’État de droit.
Cet amendement rétablit donc l’équilibre indispensable du droit en vigueur entre efficacité et garanties procédurales.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 63 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 20, 27, 31 et 34
Supprimer les mots :
le président de
et remplacer le mot :
compétent
par le mot :
compétente
II. – Alinéas 24 et 26
Supprimer les mots :
le président de
III. – Alinéa 25
1° Première phrase
Remplacer les mots :
le président est compétent
par les mots :
la chambre de l’instruction est compétente
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Elle
IV. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
, sans la présence des deux conseillers de la chambre
V. – Alinéa 33
Supprimer les mots :
, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale
Objet
Cet amendement défend un principe de collégialité.
Confier ces décisions au seul président revient à concentrer excessivement le pouvoir juridictionnel.
La collégialité est une garantie d’impartialité, de qualité de la décision.
Dans des matières aussi sensibles, il est indispensable de préserver un regard plural et contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à éviter une justice plus rapide mais moins protectrice des libertés.
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N° 64 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.
Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.
Elle conduit ainsi à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal.
Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.
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N° 65 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
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Supprimer les mots :
et le respect des victimes
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’intitulé du projet de loi afin d’en retirer la mention relative au « respect des victimes ».
Cette référence apparaît en profond décalage avec la réalité des dispositions proposées, en particulier la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, qui s’apparente à l’introduction d’un « plaider coupable » en matière criminelle.
Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure tend à les marginaliser en les plaçant à l’écart d’une négociation entre le ministère public et l’accusé, réduisant le procès pénal à une logique transactionnelle. Elle affaiblit ainsi les principes fondamentaux de la justice criminelle, notamment la publicité des débats, l’oralité des échanges et la mise en récit des faits, pourtant essentielles à la reconnaissance sociale et à la reconstruction des victimes.
En outre, si le projet de loi affirme préserver les droits de la partie civile, il fait en réalité peser sur celle-ci une responsabilité particulièrement lourde, en subordonnant la mise en œuvre de la procédure à son absence d’opposition. Cette apparente faculté de choix constitue un « cadeau empoisonné », exposant la victime à des arbitrages complexes, potentiellement culpabilisants, sans lui garantir une réelle maîtrise de la procédure ni de la peine proposée.
Plus largement, cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion des flux judiciaires, visant à répondre à l’engorgement des juridictions à moyens constants, au détriment de la qualité de la justice rendue. Comme cela a déjà été observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle confère au ministère public un rôle prépondérant dans la détermination de la peine, au risque de déséquilibrer l’économie du procès pénal et de porter atteinte aux garanties fondamentales.
Dans ces conditions, l’ensemble des acteurs auditionnés par notre groupe – associations, magistrats et avocats – dénoncent une réforme qui, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation profonde et contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.
Le maintien de la référence au « respect des victimes » dans l’intitulé du projet de loi apparaît dès lors trompeur et relève davantage d’un affichage politique que d’une réalité juridique.
Le présent amendement vise donc à en tirer les conséquences en rétablissant un intitulé sincère et conforme à l’économie du texte.
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N° 66 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux crimes punis de vingt ans au moins de réclusion criminelle ou de détention :
Objet
Le présent amendement vise à exclure, à l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle, les crimes punis d’au moins vingt de réclusion criminelle ou de détention.
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N° 67 13 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON, Mme CONCONNE, M. UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal ;
Objet
Cet amendement vise à exclure les atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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N° 68 13 avril 2026 |
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Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux crimes prévus à l’article 221-4 du code pénal ;
Objet
Le présent amendement vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les meurtres aggravés, en particulier les infanticides et les féminicides. Ces crimes, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, sur le conjoint ou ex-conjoint, ou encore sur des personnes particulièrement vulnérables, constituent des atteintes d’une gravité exceptionnelle au pacte social. Ils s’inscrivent souvent dans des contextes de violences systémiques, notamment intrafamiliales, qui nécessitent une réponse judiciaire à la hauteur de leur portée. La procédure de jugement des crimes reconnus remplace le procès criminel classique par une procédure simplifiée et accélérée, fondée sur la reconnaissance des faits et de la peine. Elle évite ainsi un débat contradictoire approfondi et ne permet pas toujours d’examiner de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de l’infraction. Or, pour les infanticides et les féminicides, le procès d’assises joue un rôle essentiel : il permet d’établir publiquement la vérité, de reconnaître la gravité des faits et de donner toute leur place à la parole des victimes et de leurs proches. En outre, les féminicides, en particulier, traduisent des violences de genre persistantes que le législateur s’est engagé à combattre avec fermeté.
Cette exigence est d’autant plus importante dans les territoires ultramarins : en 2022, 11 % du total des féminicides commis en France y ont été recensés, alors que ces territoires représentent environ 4 % de la population nationale.
Les infanticides, quant à eux, touchent à la protection fondamentale due aux enfants. Permettre le recours à une procédure abrégée pour de tels faits risquerait d’en banaliser la portée et d’affaiblir le message de prévention et de sanction que doit porter la justice pénale.
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N° 69 13 avril 2026 |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux crimes prévus à l’article 132-80 du code pénal ;
Objet
Le présent amendement vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les infractions aggravées lorsqu’elles sont commises par le conjoint, l’ex-conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ces infractions s’inscrivent dans un contexte particulier de violences intrafamiliales et conjugales, caractérisé par des mécanismes d’emprise, de répétition et de vulnérabilité accrue des victimes. Elles traduisent une violence spécifique, ancrée dans la sphère intime, qui justifie une attention et une réponse judiciaire renforcées.
La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, centré sur la reconnaissance des faits et l’acceptation d’une peine, au détriment d’un débat approfondi et public. Or, dans les situations de violences conjugales, le procès criminel joue un rôle essentiel : il permet de mettre en lumière les dynamiques de domination, de retracer le continuum des violences et de reconnaître pleinement la parole des victimes.
Cette exigence est d’autant plus forte au regard de la réalité des territoires. En Martinique, une femme sur cinq est concernée par les violences conjugales, et cette proportion dépasse une sur trois chez les femmes âgées de 20 à 25 ans. Ces chiffres traduisent l’ampleur et la gravité du phénomène, qui appelle une réponse judiciaire exemplaire et visible.
Permettre le recours à une procédure abrégée pour des infractions commises dans ce cadre reviendrait à minorer leur portée, à invisibiliser les mécanismes de violences et à affaiblir le message de fermeté que doit porter la justice pénale face à ces faits.
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N° 70 13 avril 2026 |
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Mmes CONCONNE, LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, UZENAT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux crimes prévus aux articles 222-7 à 222-14-3 du code pénal ;
Objet
Le présent amendement vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d’infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique. Il vise également l’ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques.
Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d’emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission.
La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d’efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement.
En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d’un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité.
Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l’Intérieur et de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses.
Dans ce contexte, la tenue d’un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l’institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels.
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N° 71 13 avril 2026 |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON et UZENAT, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéa 27
1° Après les mots :
un crime
insérer les mots :
mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706-106-1 du présent code
2° Après les mots :
l’exigent
insérer les mots :
et lorsqu’il est établi que l’identification ne peut être obtenue par d’autres moyens d’investigation moins attentatoires à la vie privée
Objet
Le présent amendement de repli a pour objet d’encadrer strictement la pratique du « portrait-robot génétique ».
Comme le souligne la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’examen de l’ADN « codant » (caractéristiques constitutionnelles) constitue un changement de paradigme éthique majeur. Ces données sont hautement sensibles et « pluripersonnelles », car elles révèlent des informations sur une lignée familiale entière sans le consentement de ses membres.
Afin d’éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose :
-La limitation du champ d’application : l’examen doit être réservé aux seuls crimes les plus graves (crimes sériels, terrorisme ou « cold cases » ).
-L’inscription du principe de subsidiarité : cette méthode ne doit être utilisée que lorsqu’il est établi qu’aucun autre moyen d’investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d’atteindre l’objectif d’identification.
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N° 72 13 avril 2026 |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON et UZENAT, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, excluent toute collecte de données de santé et n’ont pas été constituées à des fins de prise en charge médicale ou de recherche scientifique
Objet
Cet amendement de repli propose de mieux encadrer le recours aux bases génétiques étrangères, conformément aux préconisations de la CNIL.
Il est impératif que l’analyse exclue de manière absolue toute recherche relative à des données de santé ou à des prédispositions pathologiques, y compris les bases constituées à des fins de recherche scientifique ou médicale.
L’utilisation de tels fichiers par les services d’enquête risquerait d’altérer la confiance des patients dans le système de santé et la recherche.
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N° 73 13 avril 2026 |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON et UZENAT, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéas 18, 19 et 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement de repli a pour objet de limiter l’extension du périmètre du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) prévue à l’article 3 du présent projet de loi.
Comme le souligne la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique est par nature hautement intrusive et ne doit pas devenir un instrument de recherche de « droit commun ». Afin de préserver le caractère exceptionnel de ce fichier, cet amendement propose la suppression des infractions d’abus de confiance, de faux et d’atteintes à la paix publique étant sans lien avec la nécessité d’un prélèvement biologique.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 74 13 avril 2026 |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON et UZENAT, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, »,
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement de repli propose de ne pas inclure les délits d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers dans le champ d’application du FNAEG.
Comme le souligne la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique est par nature hautement intrusive et ne doit pas devenir un instrument de recherche de « droit commun ». Or cet amendement entend maintenir la spécificité du FNAEG comme un outil d’exception, évitant ainsi qu’il ne devienne un instrument de contrôle migratoire.
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N° 75 rect. 13 avril 2026 |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 521 , 520 ) |
N° 76 rect. 13 avril 2026 |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure également que l’accord de l’accusé à la procédure de jugement des crimes reconnus est libre, volontaire et non équivoque, qu’il a reçu une information complète et compréhensible sur les effets de la présente procédure sur l’exercice de ses droits, et qu’il a été informé que son refus d’y recourir ne peut entraîner aucune conséquence défavorable sur l’exercice de ses droits devant la juridiction criminelle de droit commun. S’il comparaît détenu, il l’informe également de la faculté de demander sa mise en liberté en application des articles 148-1 et 148-2.
Objet
Le présent amendement vise à garantir le caractère libre, éclairé et non équivoque du consentement de l’accusé à la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), en réponse à la préoccupation émise par la Défenseure des droits relative au risque d’ « aveux d’opportunité » (avis n° 26-03 du 2 avril 2026).
Cet amendement impose au président de la cour d’assises, lors de l’audience d’homologation, un contrôle du consentement de l’accusé à la PJCR en quatre points : vérification du consentement libre et non équivoque de l’accusé à la PJCR, information sur les droits procéduraux auxquels l’accusé renonce ; garantie que le refus n’entraîne aucune conséquence défavorable sur le reste de la procédure ; et rappel des voies de droit ouvertes en matière de détention provisoire.
Cet amendement vise à s’assurer que la procédure soit conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon lesquelles toute renonciation à des droits procéduraux, en particulier dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable, doit être établie de manière non équivoque et volontaire (CEDH, 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, requête n° 9043/05).
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N° 77 13 avril 2026 |
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N° 78 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans les conditions prévues au sous-titre III du titre Ier du livre II
Objet
Amendement de précision d’une référence.
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N° 79 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Alinéas 5 et 7, première phrase
Remplacer le mot :
pénale
par le mot :
légale
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 80 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Alinéa 29
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile...
Objet
La commission a souhaité, à l’initiative du groupe SER, que la partie civile soit obligatoirement assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette situation prive toutefois la partie civile de son choix d’être assistée ou non. Actuellement, ce choix est libre dans la procédure pénale.
Certaines parties civiles peuvent en effet, pour une raison ou une autre, ne pas souhaiter être assistées par un avocat.
Dans cette hypothèse, elles ne pourraient donc participer à la PJCR et bloqueraient de facto son engagement.
Le présent amendement a donc vocation, sans modifier le principe d’une assistance par avocat de la partie civile au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, à préciser que celle-ci peut faire le choix d’y renoncer expressément.
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N° 81 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Alinéa 42
Remplacer les mots :
de la peine acceptée
par les mots :
des peines acceptées
Objet
Amendement rédactionnel qui vise à tenir compte du fait que la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) peut comporter une peine principale et des peines complémentaires, et que la partie civile doit donc être informée de l’ensemble d’entre elles.
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N° 82 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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I. - Alinéa 22
Remplacer les mots :
à certaines peines prononcées
par les mots :
aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles
II. - Alinéa 23
Remplacer les mots :
Lorsque l'appel est limité aux peines complémentaires ou à leurs modalités d'application
par les mots :
Dans ce cas
III. - Alinéa 24
Supprimer les mots :
Dans ce cas,
Objet
En l’état du texte, la formulation de l’alinéa 22 prévoit l’hypothèse d’un appel formé sur certaines peines prononcées, et non sur les seules peines complémentaires ou certaines d’entre elles, pour lesquelles une procédure spécifique est décrite aux alinéa 23 et 24.
Or, dans le premier cas de figure, il ne serait pas justifié que la cour puisse, lorsqu’elle se retire pour délibérer, disposer de l’entier dossier de la procédure. La possession, lors du délibéré, du dossier de la procédure ne se justifie que du fait de l’absence de jurés, laquelle est uniquement prévue lorsque l’appel est restreint aux peines complémentaires ou à certaines d’entre elles.
Cet amendement vise donc à restreindre les modalités spécifiques de la procédure d’appel prévue à l’article 380-2-1 B nouveau du code de procédure pénale aux appels limités aux peines complémentaires et à leurs modalités d’application.
Il procède par ailleurs à quelques ajustements rédactionnels, pour alléger le texte de ses redondances.
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N° 83 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 39
Remplacer les mots :
présidents de chambre
par les mots :
citoyens assesseurs
II. – Alinéa 43
Remplacer la seconde occurrence du mot :
outre
par le mot :
dans
et la première occurrence du mot :
assises,
par les mots :
assises et
Objet
Amendement de correction rédactionnelle.
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N° 84 13 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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Alinéa 6
Après la seconde occurrence du mot :
traitements
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement permet de clarifier les conditions de mise en œuvre du dispositif, prévu par le texte, d’habilitation d’office des officiers et agents de police judiciaire
Il est en effet prévu que cette habilitation s’applique à une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements restreignant les infractions pour la recherche desquelles ils peuvent être consultés.
Toutefois, l’arrêté ministériel n’a en réalité vocation à permettre aucune dérogation à une disposition législative propre à un fichier de police et régissant les conditions dans lesquelles il peut être consulté. Or, des conditions d’accès posées par la loi ne se limitent pas en toute hypothèse à une restriction du champ infractionnel.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa du même article 495-13, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
Objet
Amendement de coordination.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article 173-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat, et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
Objet
Cet amendement vise à ménager un meilleur équilibre entre la sécurisation des actes de procédure durant l’information judiciaire et l’exercice des droits de la défense, à la suite des craintes légitimes qui ont pu être soulevées au sujet de l’encadrement des nullités proposé par l’article 7 du projet de loi.
La réduction de six à trois mois du délai dans lequel les avocats sont recevables à soulever des nullités à partir de la mise en examen aurait pu priver ces derniers dans certaines circonstances du droit de contester la régularité de la procédure, dans l’hypothèse où ces derniers se voient délivrer copie de la procédure plusieurs semaines après l’interrogatoire de première comparution.
Il est donc proposé de calculer le point de départ de ce délai non plus à compter de la mise en examen mais à compter de la première délivrance du dossier par le greffe, ou à compter de la notification aux parties pour les actes d’instruction ultérieurs. Dans les cas où cette délivrance de copie prendrait un retard exceptionnel, un délai butoir de quatre mois est prévu afin de garantir la purge des nullités et la sécurisation de la procédure.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 148-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;
…° La première phrase du troisième alinéa de l’article 148-2 est supprimée ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148-4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le contentieux de la détention provisoire, dans le prolongement des avancées de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic (dite « Narcotrafic » ).
Cette loi avait prévu qu’une irrecevabilité puisse être opposée à une demande de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. Ce dispositif vise à interdire des stratégies d’ « évasions judiciaires » consistant à déposer un grand nombre de demandes dans le seul et unique but de provoquer une irrégularité procédurale.
Cependant, le dispositif introduit par la loi « Narcotrafic » ne concerne que les demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire (article 148 du code de procédure pénale).
Le présent amendement vise à l’étendre aux autres régimes de demandes de mise en liberté pouvant être formées en toute période devant la juridiction compétente (articles 148-1 et 148-2 du même code) ou, sous certaines conditions, directement devant la chambre de l’instruction (article 148-4 du même code).
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 148-2, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté » ;
Objet
Cet amendement vise à corriger un oubli dans le dispositif de l’article 9, instaurant un mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés.
Ce mécanisme s’applique dans les cas où la chambre de l’instruction ne parviendrait pas à statuer sur une demande de mise en liberté qui lui est soumise dans le délai de trente jours. La remise en liberté ne serait plus immédiate. La chambre de l’instruction disposerait de 24 heures pour convoquer un débat contradictoire devant se tenir dans les cinq jours, à l’issue duquel le maintien en détention pourrait être décidé. En cas d’inobservance de l’un ou l’autre de ces délais, la personne serait en revanche d’office remise en liberté.
Toutefois, lorsqu’une demande de mise en liberté est adressée directement à une juridiction dans les conditions prévues à l’article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’est compétente qu’en cas d’appel de la décision initiale de cette juridiction.
Pour garantir l’opérationnalité du dispositif, il est proposé de permettre sa mise en œuvre y compris dans la situation où ladite juridiction n’a pas statué dans les délais sur la demande, entraînant donc la remise en liberté d’office du prévenu sans qu’il soit besoin pour lui de faire appel devant la chambre de l’instruction.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148-1 » ;
Objet
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution une disposition législative prévoyant que le détenu ayant formé une demande de mise en liberté puisse s’opposer à ce que sa comparution devant le juge saisi soit effectuée par un moyen de télécommunication dans le cas de demandes de mise en liberté adressées au juge d’instruction (article 148 du code de procédure pénale) ou devant la chambre de l’instruction (article 148-4 du même code), mais non devant la juridiction compétente (article 148-1 et 148-2 du même code).
L’amendement permet de remédier à cette incohérence et, partant, à l’inconstitutionnalité du dispositif.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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Alinéa 6
Après la référence :
L. 10
insérer la référence :
, L.10-1
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle pour permettre la bonne application de l’ensemble des dispositions du projet de loi modifiant le code de justice administrative dans les îles Wallis et Futuna.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
, le 1°
Objet
Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un décret de la fixation de la date d’entrée en vigueur de la disposition de l’article 3 du projet de loi, qui prévoit une habilitation d’office des officiers et agents de police judiciaire des services d’enquête pour la consultation de certains fichiers de police.
Cette disposition a en effet vocation à entrer en vigueur immédiatement après la promulgation de la loi, étant entendu que cette habilitation ne sera opérante qu’une fois que la liste des fichiers auxquels elle s’applique aura été fixée par arrêté, dans les conditions prévues par le même article 3.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence
par les mots :
demandes de mise en liberté formées
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la sécurisation du contentieux de la détention provisoire prévues à l’article 9 du projet de loi.
Cet article prévoit notamment un mécanisme contradictoire d’urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d’examen ont été dépassés.
L’article 12 du projet de loi prévoit de n’appliquer ces dispositions qu’aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire intervient après l’entrée en vigueur de la loi. Cette règle n’est toutefois pas pleinement cohérente avec l’objet de la mesure, qui porte sur le régime contentieux des demandes de mise en liberté. Le présent amendement permet donc d’ajuster en ce sens les règles d’entrée en vigueur du dispositif, de façon à ce qu’il ne s’applique qu’aux demandes formées à compter de la publication de la loi.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que l’article 12 du projet de loi régissant les modalités d’entrée en vigueur des autres dispositions est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette précision n’est en effet pas nécessaire : par défaut, les conditions d’entrée en vigueur d’une disposition sont les mêmes dans tous les territoires où ladite disposition s’applique.
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N° 94 13 avril 2026 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 15-3-2-1, il est inséré un article 15-3-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d’une plainte. » ;
II. – Après l’alinéa 85
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4° de l’article 11-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 23-2-1, il est inséré un article 23-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 23-2-2 – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées lors de leur plainte ou de leur audition, de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et à prévoir le bénéfice de l’aide à l’intervention de l’avocat.
La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne prévoit pas de rétribution pour l’avocat lors du dépôt de plainte. Une rétribution est prévue uniquement pour l’assistance d’un avocat lors des confrontations ou d’une séance d’identification des suspects.
Cet amendement permet donc d’ouvrir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à l’intervention de l’avocat lors du dépôt de plainte.
Cet amendement est également applicable à la Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futuna.
Cette mesure a ainsi pour objectif de mettre en œuvre une recommandation du rapport parlementaire « Plan rouge vif – Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales » (2023), qui préconise l’indemnisation de l’avocat assistant une victime dès le dépôt de plainte et tout au long de l’enquête.
Cet amendement vise ainsi à mieux accompagner les victimes dès le début de la procédure, dès la dénonciation des faits.