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Projet de loi organique

Renforcement des juridictions criminelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 10

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer cet article qui permet l’élargissement de la composition des juridictions criminelles, notamment par le recours à des magistrats exerçant à titre temporaire, à des avocats honoraires ou à des assesseurs non professionnels.

Sous couvert d’amélioration du fonctionnement de la justice criminelle, cette disposition entérine en réalité une transformation profonde de la nature même de la juridiction criminelle, au détriment des garanties fondamentales attachées à son fonctionnement.

Alors que les jurés populaires exercent de moins en moins la justice, principe pourtant hérité de la Révolution, on pérennise ici des magistrats au rabais. Cette transformation fragilise les exigences d’indépendance, d’impartialité et de compétence qui doivent présider au jugement des crimes. Sans être des citoyens tirés au sort et plus nombreux en cours d’assises, et sans être des magistrats, nous assistons ici à une remise en cause du cœur même du statut de la magistrature, fondé sur la formation, l’expérience et les garanties statutaires.

Cette évolution s’inscrit dans une logique de gestion des pénuries de moyens plutôt que dans une politique ambitieuse de renforcement du service public de la justice. En substituant des solutions dérogatoires à un investissement durable dans les effectifs et les moyens des juridictions, le Gouvernement institutionnalise une justice dégradée plutôt qu’aux exigences constitutionnelles du procès pénal.

Nous assistons ici à une atteinte de la cohérence et de la lisibilité de la justice criminelle, par une diversifications des statuts des juges appelés à connaître des crimes. Se développe alors une rupture d’égalité entre justiciables devant la justice pénale. Pourtant, la gravité des infractions criminelles impose une juridiction stable, pleinement professionnelle et dotée de garanties élevées.

L’introduction de juges moins formés ou moins expérimentés dans des procédures criminelles complexes est de nature à affecter la qualité de l’appréciation des faits et des responsabilités, fragilisant les droits de la défense et du procès équitable.

Cette réforme privilégie une approche gestionnaire du contentieux criminel. Elle ne traite ni les causes structurelles de l’allongement des délais de jugement, ni les besoins d’accompagnement et de reconnaissance des victimes, qui supposeraient au contraire un renforcement des moyens humains et matériels de la justice.

Le groupe CRCE-K propose donc la suppression de cet article.






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Renforcement des juridictions criminelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 5 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

1° Après le mot :

magistrature

insérer les mots :

ou de la commission d’avancement

2° Remplacer les mots :

cette instance

par les mots :

ces instances

Objet

Le présent amendement vise à interdire aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger à la commission d’avancement, conformément à la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire adoptée par le Sénat en février 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des juridictions criminelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 8

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 29 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination

Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires ne souhaite pas la création des citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales.

L’expérimentation de citoyens assesseurs en matière correctionnelle suite a la loi de 2011 a montré les limites et, le rapport sur l’expérimentation de février 2013 est clair : ​​“Mécaniquement, et quel que soit le mode d’organisation choisi, le dispositif, s’il est appliqué à moyens constants, ne peut qu’entraîner une diminution de la capacité de jugement, le temps d’examen des affaires citoyennes étant très supérieur à celui requis pour une affaire classique (généralement 3 dossiers en audience citoyenne contre 8 à 20 en audience classique).(...) Créer des conditions favorables et bienveillantes d’accueil des citoyens assesseurs, donner une réponse rapide et rassurante à leurs questions, gérer au quotidien leur présence et leur situation personnelle, en un mot garantir leur participation à l’acte de juger dans des conditions dignes suppose, en tout cas dans les juridictions de moyenne et grande dimension, la création d’un véritable service dédié à cette prise en charge, correctement calibré et non prélevé sur l’existant”






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Renforcement des juridictions criminelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 1

12 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;

2° Après l’article 41-10 A, il est inséré un article 41-10-B ainsi rédigé :

« Art 41-10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes organisée par l’École nationale de la magistrature. »

Objet

Au regard de l’absolue nécessité de lutter le plus efficacement possible contre les violences intrafamiliales ainsi que les violences sexuelles et sexistes, le présent amendement a pour objet d’instaurer, d’une part, à destination des magistrats ayant à connaître dans le cadre de leurs fonctions, à titre habituel, de faits de violences intrafamiliales, une formation continue obligatoire portant spécifiquement sur les violences intrafamiliales. D’autre part, il instaure une obligation de formation spécifique préalable portant sur les violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats et personnes (magistrats à titre temporaire, magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et citoyens assesseurs), désignés pour siéger au sein des cours criminelles départementales.

Ces formations seront organisées par l’Ecole nationale de la magistrature.






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Renforcement des juridictions criminelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 2

12 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les magistrats concernés par l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, doivent suivre cette formation avant le 31 décembre 2028.

.... - Les articles 14 et 40-10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.

Objet

Le présent amendement a pour objet de différer – pour les magistrats déjà en exercice - la date d’entrée en vigueur des dispositions instaurant une formation obligatoire continue spécifique en matière de violences intrafamiliales afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats.

 

De même, il vise à instaurer une date d’entrée en vigueur différée s’agissant des dispositions instaurant une formation obligatoire spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes pour l’ensemble des personnes siégeant au sein des cours criminelles départementales, afin de ne pas empêcher le fonctionnement de ces cours pendant la période de mise en oeuvre de cette nouvelle formation, celle-ci étant préalable à l’exercice des fonctions.