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Projet de loi organique

Renforcement des juridictions criminelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 1

12 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;

2° Après l’article 41-10 A, il est inséré un article 41-10-B ainsi rédigé :

« Art 41-10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes organisée par l’École nationale de la magistrature. »

Objet

Au regard de l’absolue nécessité de lutter le plus efficacement possible contre les violences intrafamiliales ainsi que les violences sexuelles et sexistes, le présent amendement a pour objet d’instaurer, d’une part, à destination des magistrats ayant à connaître dans le cadre de leurs fonctions, à titre habituel, de faits de violences intrafamiliales, une formation continue obligatoire portant spécifiquement sur les violences intrafamiliales. D’autre part, il instaure une obligation de formation spécifique préalable portant sur les violences sexistes et sexuelles pour l’ensemble des magistrats et personnes (magistrats à titre temporaire, magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et citoyens assesseurs), désignés pour siéger au sein des cours criminelles départementales.

Ces formations seront organisées par l’Ecole nationale de la magistrature.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 2

12 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les magistrats concernés par l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, doivent suivre cette formation avant le 31 décembre 2028.

.... - Les articles 14 et 40-10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi organique.

Objet

Le présent amendement a pour objet de différer – pour les magistrats déjà en exercice - la date d’entrée en vigueur des dispositions instaurant une formation obligatoire continue spécifique en matière de violences intrafamiliales afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats.

 

De même, il vise à instaurer une date d’entrée en vigueur différée s’agissant des dispositions instaurant une formation obligatoire spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes pour l’ensemble des personnes siégeant au sein des cours criminelles départementales, afin de ne pas empêcher le fonctionnement de ces cours pendant la période de mise en oeuvre de cette nouvelle formation, celle-ci étant préalable à l’exercice des fonctions.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 3 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, » sont insérés les mots : « procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint ou procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint, » et après le mot : « financier » sont insérés les mots : « , premier vice-procureur de la République antiterroriste » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste ou vice-procureur de la République anti-criminalité organisée, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste ou substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-2 est ainsi modifiée :

a) Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu’elles émanent de magistrats du deuxième grade, » ;

b) Les mots : « des magistrats » sont supprimés ;

3° Après le sixième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury peut décider de soumettre le juge du livre foncier déclaré apte à l’exercice des autres fonctions judiciaires à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses nouvelles fonctions. » ;

4° L’article 76-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » ;

- Les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

- Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable, » ;

- Les mots : « ou détachés » sont supprimés ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

Après le mot : « demande », sont insérés les mots : « et sans radiation des cadres préalable » et après le mot : « surnombre, », sont insérés les mots : « jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, » ;

d) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les magistrats placés en position de détachement, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, après avoir recueilli l’avis de l’administration ou de l’organisme d’accueil et sans radiation des cadres préalable, maintenus en activité en surnombre jusqu’à l’âge de soixante-dix ans dans les fonctions dans lesquelles ils sont détachés, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;

e) Le III est ainsi modifié :

- Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

- Après le mot : « bis » sont insérés les mots : « ou II ter ».

Objet

Le présent amendement contient des mesures purement techniques ayant pour objet d’apporter des correctifs à l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et sont de nature à assouplir encore la gestion du corps de la magistrature, avec un objectif de modernisation, et qui ont été omises lors de l’adoption de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire ou qui sont apparues nécessaires lors de sa mise en application.

Cet amendement avait été adopté en février 2026 par notre assemblée à l’occasion de l’examen de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 4 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43, il est inséré un article 43-... ainsi rédigé :

« Art. 43-.... – Préalablement à toute audition ou tout recueil de ses observations orales ou écrites réalisés en application du présent chapitre, le magistrat est informé de son droit de se taire jusqu’au terme de la procédure. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 56 est complété par les mots : « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;

Objet

Le présent amendement formalise que le droit de se taire est notifié aux magistrats en matière disciplinaire, tel que nous l’avions adopté en février 2026 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 5 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

1° Après le mot :

magistrature

insérer les mots :

ou de la commission d’avancement

2° Remplacer les mots :

cette instance

par les mots :

ces instances

Objet

Le présent amendement vise à interdire aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger à la commission d’avancement, conformément à la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire adoptée par le Sénat en février 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 6 rect.

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. DHERSIN et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phase du I de l’article 13 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser l’expérimentation d’un concours de recrutement de magistrats, dont une seule édition a pu se tenir à date. Il importe donc de poursuivre cette expérimentation avant de pouvoir en tirer les enseignements.

Cette disposition avait été adoptée dans le cadre de l’examen de la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 522 , 520 )

N° 7

13 avril 2026




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 8

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 29 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination

Le groupe Écologiste Solidarité et Territoires ne souhaite pas la création des citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales.

L’expérimentation de citoyens assesseurs en matière correctionnelle suite a la loi de 2011 a montré les limites et, le rapport sur l’expérimentation de février 2013 est clair : ​​“Mécaniquement, et quel que soit le mode d’organisation choisi, le dispositif, s’il est appliqué à moyens constants, ne peut qu’entraîner une diminution de la capacité de jugement, le temps d’examen des affaires citoyennes étant très supérieur à celui requis pour une affaire classique (généralement 3 dossiers en audience citoyenne contre 8 à 20 en audience classique).(...) Créer des conditions favorables et bienveillantes d’accueil des citoyens assesseurs, donner une réponse rapide et rassurante à leurs questions, gérer au quotidien leur présence et leur situation personnelle, en un mot garantir leur participation à l’acte de juger dans des conditions dignes suppose, en tout cas dans les juridictions de moyenne et grande dimension, la création d’un véritable service dédié à cette prise en charge, correctement calibré et non prélevé sur l’existant”






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(n° 522 , 520 )

N° 9

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 10

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de supprimer cet article qui permet l’élargissement de la composition des juridictions criminelles, notamment par le recours à des magistrats exerçant à titre temporaire, à des avocats honoraires ou à des assesseurs non professionnels.

Sous couvert d’amélioration du fonctionnement de la justice criminelle, cette disposition entérine en réalité une transformation profonde de la nature même de la juridiction criminelle, au détriment des garanties fondamentales attachées à son fonctionnement.

Alors que les jurés populaires exercent de moins en moins la justice, principe pourtant hérité de la Révolution, on pérennise ici des magistrats au rabais. Cette transformation fragilise les exigences d’indépendance, d’impartialité et de compétence qui doivent présider au jugement des crimes. Sans être des citoyens tirés au sort et plus nombreux en cours d’assises, et sans être des magistrats, nous assistons ici à une remise en cause du cœur même du statut de la magistrature, fondé sur la formation, l’expérience et les garanties statutaires.

Cette évolution s’inscrit dans une logique de gestion des pénuries de moyens plutôt que dans une politique ambitieuse de renforcement du service public de la justice. En substituant des solutions dérogatoires à un investissement durable dans les effectifs et les moyens des juridictions, le Gouvernement institutionnalise une justice dégradée plutôt qu’aux exigences constitutionnelles du procès pénal.

Nous assistons ici à une atteinte de la cohérence et de la lisibilité de la justice criminelle, par une diversifications des statuts des juges appelés à connaître des crimes. Se développe alors une rupture d’égalité entre justiciables devant la justice pénale. Pourtant, la gravité des infractions criminelles impose une juridiction stable, pleinement professionnelle et dotée de garanties élevées.

L’introduction de juges moins formés ou moins expérimentés dans des procédures criminelles complexes est de nature à affecter la qualité de l’appréciation des faits et des responsabilités, fragilisant les droits de la défense et du procès équitable.

Cette réforme privilégie une approche gestionnaire du contentieux criminel. Elle ne traite ni les causes structurelles de l’allongement des délais de jugement, ni les besoins d’accompagnement et de reconnaissance des victimes, qui supposeraient au contraire un renforcement des moyens humains et matériels de la justice.

Le groupe CRCE-K propose donc la suppression de cet article.