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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 119 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE et JACQUIN, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 9 |
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Alinéa 6
1° Deuxième phrase
a) Après le mot :
correspondances
insérer les mots :
en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents
b) Compléter cette phrase par les mots :
, sans coût supplémentaire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l’entreprise ferroviaire concernée.
Objet
Cet amendement tend à préciser les modalités d’application du droit à la poursuite du voyage en cas de correspondance manquée.
Il indique :
- que la cause de la correspondance manquée est le retard ou l’annulation d’un train : la garantie de correspondance n’a pas à s’appliquer en cas de correspondance manquée par la faute du voyageur ;
- que l’exercice de ce droit n’entraîne aucun coût pour le voyageur ;
- qu’en cas d’absence de place disponible dans le train de substitution, il se voit proposer de monter à bord sans garantie de place assise, sous réserve que cela ne pose pas de problème de sécurité.