Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)

N° 119 rect. bis

15 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE et JACQUIN, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ


ARTICLE 9


Alinéa 6

1° Deuxième phrase

a) Après le mot :

correspondances

insérer les mots :

en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents

b) Compléter cette phrase par les mots :

, sans coût supplémentaire

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l’entreprise ferroviaire concernée.

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités d’application du droit à la poursuite du voyage en cas de correspondance manquée.

Il indique :

- que la cause de la correspondance manquée est le retard ou l’annulation d’un train : la garantie de correspondance n’a pas à s’appliquer en cas de correspondance manquée par la faute du voyageur ;

- que l’exercice de ce droit n’entraîne aucun coût pour le voyageur ;

- qu’en cas d’absence de place disponible dans le train de substitution, il se voit proposer de monter à bord sans garantie de place assise, sous réserve que cela ne pose pas de problème de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.