Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Développement des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)

N° 200

13 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


I. – Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les opérations déclarées d’utilité publique au titre de l’article L. 122-1-1 du présent code, cette durée maximale est portée à deux ans. »

II. – Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété par l’expropriation et de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP), la loi encadre le délai pendant lequel l’expropriation pourra être réalisée. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans, renouvelable une fois. Pourtant, en dix ans, le contexte politique, juridique et physique d’un projet peut beaucoup évoluer, aboutissant à des expropriations pour des projets qui ne correspondent plus à une nécessité. A fortiori, pour les DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur tel que le prévoit l’article 19 du présent projet de loi, l’appréciation de l’intérêt public en question est fortement susceptible d’évoluer rapidement.

Il est donc proposé de raccourcir la durée de la validité de ces DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à deux ans, renouvelable une fois.

Cet amendement a été travaillé avec la FNE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).