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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)

N° 275

14 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;

2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;

– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;

3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l’article 32 de la loi N° 2023-175 du 10 mars 2023, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire.

L’objectif de cette mesure est de faciliter le raccordement au réseau électrique pour le développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE), autant pour les poids lourds que pour les véhicules légers.

Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité. En complément, l’équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d’une puissance disponible résiduelle permettra d’accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces zones. 

A l’heure actuelle, en l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela peut donc générer un immobilisme des gestionnaires de bornes dans des secteurs à fort potentiel d’électrification (ex : transport routier de marchandises). Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.

Les IRVE représentent déjà près d’un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d’électrification rapide et durable des mobilités. Particulièrement, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70% de la recharge sera réalisé au dépôt selon plusieurs études récentes.

Cet amendement propose donc pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.

En outre, ce dispositif n’a pas d’impact sur les dépenses publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements seront couverts par les quote-part payées par les demandeurs. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.