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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 278 15 avril 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 rect. quater de Mme CARRÈRE-GÉE présenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
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Amendement n° 4
1° Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
définit
par les mots :
peut définir
2° Alinéa 5
a) Remplacer le mot :
sont
par les mots :
peuvent être
b) Supprimer le mot :
seule
Objet
Les travaux en commission ont cherché à mieux prendre en compte la dimension d’aménagement du territoire dans la desserte ferroviaire. L’amendement proposé partage le même objectif.
Ce sous-amendement tend à renforcer la sécurité juridique de l’amendement au regard du droit européen en matière de redevances ferroviaires, notamment les dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, tout en conservant l’intention des auteurs de l’amendement.
A cette fin, il précise que la définition de segments de marché spécifiques pour les services assurant des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire est une possibilité laissée à SNCF Réseau, en application du principe d’indépendance du gestionnaire d’infrastructure. Il ne fait aucun doute que SNCF Réseau saura tirer parti de cette possibilité.
Il procède à une modification analogue concernant le niveau de fixation des redevances ferroviaires par SNCF Réseau.
Enfin, il enlève la précision que les majorations de redevances peuvent être fixées dans la « seule » limite de la soutenabilité financière.
Le droit européen définit en effet plusieurs prérequis explicites sur les majorations de redevances, en particulier le fait qu’elles favorisent l’utilisation optimale du réseau, qu’elles ne portent pas atteinte à la compétitivité du transport ferroviaire, notamment par rapport aux autres modes de transport et qu’elles ne sont pas discriminatoires entre segments de marché. En outre, comme l’indique l’article 31 de la directive précitée, « l’importance relative des redevances d’utilisation de l’infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services ». Le mot « seule » pourrait donc éventuellement être interprété comme enjoignant le gestionnaire d’infrastructure à ne pas tenir compte de ces critères, et pourrait donc fragiliser l’effectivité du dispositif.