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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)

N° 28 rect. quater

15 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. MENONVILLE, KHALIFÉ, PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL et BRUYEN, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. Pascal MARTIN et GENET, Mme BELLAMY, M. BELIN et Mmes DI FOLCO et HERZOG


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;

2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;

– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;

3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l’article 32 de la loi N° 2023-175 du 10 mars 2023, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire. Il a pour objet de faciliter le raccordement au réseau électrique dans des zones où un besoin important est anticipé pour l’avenir, et de contribuer ainsi au développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE).

Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones concentrant une forte demande de consommation d’électricité, et éviter que le coût et les délais de raccordement ne constituent un frein à un projet de mobilité décarbonée, il est proposé d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement, déjà existant pour le réseau de transport, au réseau de distribution. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité. En complément, l’équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d’une puissance disponible résiduelle permettra d’accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces territoires.

En l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur, dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source, paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela génère ainsi un immobilisme de l’écosystème dans des secteurs à fort potentiel d’électrification comme celui du transport routier de marchandises. Pour la collectivité, cela conduit à une sous-optimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.

Les IRVE représentent déjà près d’un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d’électrification rapide et durable des mobilités (Objectif européen 2035, électrification des flottes, etc.). En effet, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70 % de la recharge serait réalisée au dépôt. Le transport routier de marchandises constitue près de 90 % des flux terrestres de marchandises et environ 7,5 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. En termes de puissance, le pic national de consommation pour la recharge en dépôt et entrepôt pourrait atteindre 2,4 GW en 2035 et 4,8 GW en 2050. Certaines grandes plateformes logistiques, pourraient nécessiter des puissances importantes, dépassant 10 MW dès 2035 et jusqu’à 20 MW en 2050.

Cet amendement propose donc d’aligner le régime du réseau de distribution sur celui du réseau de transport pour préserver la cohérence de la politique énergétique nationale et encourager l’électrification des transports. Le mécanisme proposé permettrait, pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.

En outre, ce dispositif n’entraine pas d’aggravation des charges publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements étant couverts par le TURPE et les ELD étant déjà en mesure d’anticiper les investissements dans le cadre des schémas directeurs des investissements et des programmes pluriannuels d’investissement figurant dans leurs règlements de services. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.

Cet amendement a été travaillé avec Enedis.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique à l'amendement n° 275 du Gouvernement