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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)

N° 58 rect.

14 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

...° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-... – A compter de l’horaire de service de l’année 2027, toute entreprise ferroviaire assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs peut, en fonction des critères non discriminatoires mentionnés à l’alinéa suivant, être tenue d’effectuer un nombre suffisant de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire lorsque ces dessertes sont situées entre les points d’origine et de destination des capacités d’infrastructure demandées par le candidat.

« Le gestionnaire de l’infrastructure détermine chaque année les obligations de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui incombent aux entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs. A cette fin, il tient compte notamment, de façon transparente et non discriminatoire, des besoins de dessertes existants qui ne sont pas spontanément couverts par les demandes de capacités des candidats, des capacités de l’infrastructure, du temps de parcours moyen sur la ligne ou la section de ligne concernée, des capacités de l’entreprise ferroviaire et de la fréquence du service qu’elle assure actuellement sur le trajet concerné.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ce décret détermine notamment la liste des dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui font l’objet de l’obligation de desserte mentionnée au premier alinéa, les modalités de répartition des obligations de desserte incombant à chaque entreprise ferroviaire mises en œuvre par le gestionnaire d’infrastructure.

« L’Autorité de régulation des transports remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »

Objet

Le présent amendement garantit le maintien de certaines dessertes TGV qui contribuent à l’aménagement du territoire dont l’exploitation n’est pas rentable.

L’ouverture à la concurrence exacerbe les logiques de rentabilité et font augmenter le risque de disparition de certaines dessertes. L’amendement présent concerne les dessertes intermédiaires présentes sur une ligne à grande vitesse rentable mais dont la desserte n’est pas elle-même rentable et donc pouvant être mises de côté par les opérateurs.

Cet amendement, travaillé avec la SNCF, impose la réalisation de ces dessertes pour les exploitants des lignes de ces dessertes.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article 10.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).