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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 93 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOLD, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET, ROUX et CABANEL ARTICLE 21 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 228-2 prévoit la réalisation d’aménagements cyclables lors de travaux de voirie en agglomération. Ce dispositif constitue aujourd’hui l’une des rares mesures juridiques garantissant la sécurité des déplacements à vélo.
En l’état de la rédaction, l’article 21 en affaiblirait substantiellement la portée.
D’une part, il supprime de la loi la liste précise des aménagements cyclables (pistes, bandes, voies vertes, zones de rencontre...) au profit d’une formulation générale. D’autre part, il renvoie la définition de ces aménagements à un décret en Conseil d’État, rendant ainsi leur contenu plus instable et susceptible d’évoluer sans débat parlementaire. Enfin, il n’améliore pas l’effectivité de l’article L. 228-3 et introduit, au contraire, la possibilité de recourir à des itinéraires alternatifs à proximité, ouvrant la voie à des contournements de l’obligation initiale.
Dans un contexte où la sécurité des cyclistes demeure un enjeu majeur, il apparaîtrait difficilement justifiable d’affaiblir un cadre juridique éprouvé, qui a contribué au développement du réseau cyclable en France et accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place progressive d’infrastructures adaptées.