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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 34 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. HENNO, HOUPERT, KHALIFÉ et MENONVILLE ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
ferroviaire
insérer le mot :
collectif
Objet
L’article 1er précise que « les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation […] ».
Cet amendement propose de compléter ce premier alinéa en ajoutant la mention des infrastructures de transport ferroviaire « collectif », afin de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 212 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier,
insérer le mot :
collectif,
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à garantir que les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport qui ont vocation à être fixés par une loi de programmation comprennent bien les transports collectifs.
Il s’agit de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements dans l’ensemble des transports publics urbains, afin de garantir une cohérence dans le réseau urbain et péri-urbain, le développement de la multimodalité, et une stabilité dans l’engagement financier de L’État.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 249 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier,
insérer le mot :
collectif,
Objet
Cet amendement vise à garantir que les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport qui ont vocation à être fixés par une loi de programmation comprennent bien les transports collectifs.
Il s’agit de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements dans l’ensemble des transports publics urbains, afin de garantir une cohérence dans le réseau urbain et péri-urbain, le développement de la multimodalité, et une stabilité dans l’engagement financier de l’État.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 44 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier
insérer les mots :
y compris cyclable
Objet
Cet amendement vise à intégrer au texte les mobilités douces et en particulier le vélo. Ce texte intervient 8 ans après le premier plan national Vélo et mobilités actives, mis en place dans le cadre de la loi LOM afin de porter la part modale du vélo à 9 % en 2024 et 12 % en 2030.
Cette trajectoire ne sera pas tenue malgré un réseau de 60 000 km d’aménagements sécurisés. Il nous faut aller plus loin, pour favoriser la pratique du vélo, dans des conditions de sécurités optimum. L’absence de mention faite du vélo dans cet article est à ce titre un frein important que cet amendement, travaillé notamment avec la FUB, vient corriger.
Ainsi, il convient d’intégrer explicitement le vélo dans les futures lois de programmation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 155 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier
insérer les mots :
y compris cyclable
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à considérer le vélo comme un mode de transport à part entière, au même titre que le train, la voiture, le camion ou le bateau.
Cette loi-cadre est l’occasion de rappeler les objectifs de l’État sur le sujet et ses engagements passés.
En 2018, le Gouvernement lançait le premier plan national Vélo et mobilités actives, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), ayant pour objectif d’augmenter significativement la part modale du vélo en la triplant pour atteindre, à horizon 2024, 9 %. L’objectif d’une part modale du vélo à 12 % pour 2030 est également indiqué, entériné dans la loi Climat et Résilience et fixé dans la Stratégie Nationale Bas Carbone.
Ces objectifs sont aujourd’hui hors d’atteinte, malgré les efforts menés par les collectivités ces dernières années. Or, le maintien de cette trajectoire est indispensable pour que l’État remplisse ses objectifs de transition écologique. Un engagement stable est nécessaire pour donner de la visibilité et donner aux collectivités locales des grandes orientations et donner naissance à une dynamique positive.
Depuis 2017, des investissements significatifs ont été engagés, contribuant à la structuration d’un réseau qui atteint aujourd’hui près de 60 000 km d’aménagements sécurisés. Pour autant, ce développement demeure insuffisant au regard des besoins. Il reste marqué par des inégalités territoriales importantes, notamment au détriment des zones périurbaines et rurales, ainsi que par la persistance de nombreuses discontinuités.
Les infrastructures cyclables ne peuvent pas être intégrées à celles du transport routier ; leur existence doit être mentionnée telle quelle dans l’article. Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements, d’améliorer la lisibilité de l’action publique et de garantir une approche en réseau.
La loi-cadre peut aussi être l’occasion de rappeler le rôle du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) en lui demandant, en amont de chaque loi pluriannuelle de transport, la réalisation d’un audit sur les priorités d’investissements en matière d’aménagements cyclables. Ce diagnostic permettrait une meilleure connaissance des besoins d’aménagements cyclables, permettant notamment d’agir sur les points les plus stratégiques, à fort levier de report modal, et/ou les plus accidentogènes.
Ces évolutions participent d’une logique d’État stratège, fondée sur une meilleure objectivation des besoins et une planification renforcée des investissements.
Amendement travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB) et le réseau vélo et marche (RVM)
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 213 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier
insérer les mots :
y compris cyclable
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à garantir que les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport qui ont vocation à être fixés par une loi de programmation comprennent bien le domaine cyclable.
Il est en effet essentiel de reconnaître pleinement les infrastructures cyclables dans la planification stratégique de l’État, au même titre que les autres réseaux de transport. Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements, d’améliorer la lisibilité de l’action publique et de garantir une approche en réseau.
Dans le sillage de la loi d’orientation des mobilités, le développement des infrastructures cyclables s’est affirmé comme une politique publique nationale à part entière. Depuis 2017, des investissements significatifs ont été engagés, contribuant à la structuration d’un réseau qui atteint aujourd’hui près de 60 000 km d’aménagements sécurisés.
Pour autant, ce développement demeure insuffisant au regard des besoins. Il reste marqué par des inégalités territoriales importantes, notamment au détriment des zones périurbaines et rurales, ainsi que par la persistance de nombreuses discontinuités.
Le développement des mobilités actives repose directement sur la capacité des collectivités territoriales à concevoir, réaliser et entretenir des aménagements cyclables continus et de qualité.
L’État s’est fixé comme objectif national d’atteindre un linéaire de 100 000 kilomètres d’aménagements cyclables à l’horizon 2027. À ce jour, le réseau existant est estimé à environ 63 000 kilomètres, ce qui implique un effort soutenu et constant sur les prochaines années.
Pour respecter cette trajectoire, un niveau d’investissement de l’ordre de 250 millions d’euros par an apparaît nécessaire, selon l’Alliance pour le Vélo. Un montant confirmé par de nombreux acteurs institutionnels et territoriaux.
Dans ce contexte, la loi-cadre doit constituer un cadre stabilisé, clair et garant de l’engagement financier de l’État, permettant de donner une trajectoire sur le long terme aux collectivités et confortant les dispositifs de soutien existants. Cet enjeu financier est indissociable des évolutions normatives envisagées et conditionne, à terme, la crédibilité et l’efficacité de la politique nationale en faveur de la sécurité et du développement de la pratique du vélo.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 283 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier
insérer les mots :
y compris cyclable
Objet
Cet amendement vise à clarifier la prise en compte des infrastructures cyclables parmi les infrastructures de transport routier qui figurent dans le champ des futures lois de programmation en matière de transport.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 185 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
portuaire
insérer les mots :
, comme de mobilité verticale
Objet
Amendement d’appel.
Le présent amendement vise à préciser la dilogie des axes de déplacement afin de prendre en pleine considération la mobilité verticale en ce qu’elle concerne au quotidien des millions de personnes chez eux, sur leur lieu de travail ou dans l’espace public. L’ascenseur est d’ailleurs, après la marche, le premier moyen de « transport » du quotidien. Il n’est pas possible de ne pas le traiter comme un sujet éminemment politique, qui nécessite des moyens considérables. Dès lors, les auteurs estiment qu’il a toute sa place dans une loi de programmation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 23 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mmes BELLUROT et Laure DARCOS, MM. MILON, MENONVILLE, HOUPERT, SIDO et PIEDNOIR, Mme BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme IMBERT, MM. HUGONET et BRUYEN, Mme Marie MERCIER, MM. REYNAUD, Jean-Baptiste BLANC, CAPUS et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. CAMBON et CHASSEING, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme BELLAMY et MM. RAPIN, MARGUERITTE et SÉNÉ ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et font l’objet d’une clause de revoyure au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur
Objet
Les lois de programmation en matière d’infrastructures de transport visent à inscrire l’action publique dans le temps long, condition indispensable à la planification, à la cohérence des investissements et à la visibilité des acteurs économiques et des collectivités territoriales.
Toutefois, la durée minimale de dix ans retenue pour ces programmations apparaît particulièrement longue au regard des évolutions rapides que connaissent les mobilités, les contraintes budgétaires, les innovations technologiques ainsi que les impératifs de transition écologique.
Dans ce contexte, l’introduction d’une clause de revoyure à mi-parcours permettrait de concilier stabilité et adaptabilité. Elle offrirait au législateur et au Gouvernement la possibilité d’évaluer la mise en œuvre des objectifs fixés, d’en mesurer les effets réels et, le cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires.
Une telle clause renforcerait également la sincérité et la crédibilité des lois de programmation, en évitant que des trajectoires devenues inadaptées ne perdurent sans réexamen.
Le présent amendement vise ainsi à instituer une clause de revoyure au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de ces lois, afin de garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques, territoriales et environnementales, tout en maintenant une vision stratégique de long terme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 79 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER et BONHOMME, Mme GACQUERRE, MM. HENNO, CHASSEING, PILLEFER et LEMOYNE, Mmes Laure DARCOS et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY, MM. COURTIAL, LAMÉNIE et CANÉVET et Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les infrastructures de transport routier comprennent l’ensemble du réseau routier, qu’il s’agisse du réseau national non concédé, départemental, intercommunal ou communal.
Objet
Le présent amendement vise à garantir une approche complète de la politique d’investissement dans les infrastructures de transport.
Il consacre ainsi le financement de l’ensemble du réseau routier, au-delà des besoins du seul réseau routier national non concédé évoqués dans le cadre de la conférence Ambition France Transport. Les départements, les intercommunalités et les communes portent aujourd’hui une part importante des routes et font face à des besoins de régénération importants, qui nécessitent des financements pour y faire face.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 81 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER et BONHOMME, Mme GACQUERRE, MM. CANÉVET et PILLEFER, Mmes Laure DARCOS et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
donnant la priorité à
par les mots :
particulier dans
2° Après le mot :
modernisation
insérer les mots :
, le financement de nouveaux projets d’infrastructures
Objet
Le présent amendement vise à garantir une approche complète de la politique d’investissement dans les infrastructures de transport.
Il réaffirme ainsi un principe d’équilibre entre la nécessaire régénération des infrastructures existantes et le financement de nouveaux projets. Si l’entretien et la modernisation des réseaux sont essentiels, ils ne sauraient se faire au détriment de projets d’envergure, indispensables à la compétitivité et à la transition écologique du pays, tels que le Lyon-Turin, le Canal Seine-Nord Europe ou encore la Ligne Nouvelle Sud-Ouest.
Il revient également sur la modification apportée par le rapporteur en commission, qui consacre le fait que les lois de programmation dans le domaine des infrastructures de transport donnent la priorité aux investissements de régénération, de modernisation et de performance des réseaux.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 141 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mme BILLON, M. CHAUVET, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et GACQUERRE et M. DUFFOURG ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
régénération,
insérer les mots :
au développement, à
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes au classement de l’Union internationale des chemins de fer compris entre 7 et 9.
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité au plus tard 36 mois avant le démarrage physique des travaux et par exception trois mois avant la première loi de programmation.
Objet
La programmation pluriannuelle des investissements dans le domaine ferroviaire ne peut être appréhendée sans une prise en compte pleine et entière des lignes de desserte fine du territoire (LDFT), qui constituent un maillon essentiel de l’accessibilité des territoires et de la cohésion nationale. Ces lignes, majoritairement classées UIC 7 à 9, assurent un rôle irremplaçable de desserte des territoires ruraux et intermédiaires, en permettant l’accès aux services, à l’emploi et aux pôles urbains. À ce titre, elles participent directement à l’effectivité du droit à la mobilité et à l’équilibre territorial.
Or, en pratique, les LDFT ont longtemps été les variables d’ajustement des politiques d’investissement, du fait d’une approche historiquement centrée sur le réseau structurant et les axes à fort trafic. Cette situation a conduit à une dégradation progressive de ces lignes, voire à des fermetures, faute d’une programmation lisible, pluriannuelle et sécurisée des investissements nécessaires à leur régénération et à leur modernisation. Une telle dynamique est aujourd’hui incompatible avec les objectifs de report modal, de transition écologique et de réduction des inégalités territoriales.
Le présent amendement vise, en conséquence, à consacrer explicitement la place des lignes de desserte fine du territoire dans la programmation des investissements ferroviaires, en affirmant que celle-ci doit intégrer non seulement les besoins de régénération, mais également les opérations de développement permettant d’améliorer durablement la qualité et l’attractivité de ces lignes. Il s’agit notamment de soutenir des projets de modernisation, d’augmentation de capacité, de fiabilisation des circulations ou encore d’adaptation aux nouveaux usages de mobilité.
En affirmant la nécessité d’une programmation pluriannuelle intégrant pleinement les lignes de desserte fine du territoire, le présent amendement vise ainsi à rompre avec une logique de marginalisation progressive de ces lignes et à reconnaître leur rôle structurant dans l’aménagement du territoire, au service d’une mobilité plus équilibrée, plus durable et plus accessible à tous.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 156 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mmes ESPAGNAC et BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
régénération,
insérer les mots :
au développement, à
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes au classement de l’Union internationale des chemins de fer compris entre 7 et 9.
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité au plus tard 36 mois avant le démarrage physique des travaux et par exception trois mois avant la première loi de programmation.
Objet
La programmation pluriannuelle des investissements dans le domaine ferroviaire ne peut être appréhendée sans une prise en compte pleine et entière des lignes de desserte fine du territoire (LDFT), qui constituent un maillon essentiel de l’accessibilité des territoires et de la cohésion nationale. Ces lignes, majoritairement classées UIC 7 à 9, assurent un rôle irremplaçable de desserte des territoires ruraux et intermédiaires, en permettant l’accès aux services, à l’emploi et aux pôles urbains. À ce titre, elles participent directement à l’effectivité du droit à la mobilité et à l’équilibre territorial.
Or, en pratique, les LDFT ont longtemps été les variables d’ajustement des politiques d’investissement, du fait d’une approche historiquement centrée sur le réseau structurant et les axes à fort trafic. Cette situation a conduit à une dégradation progressive de ces lignes, voire à des fermetures, faute d’une programmation lisible, pluriannuelle et sécurisée des investissements nécessaires à leur régénération et à leur modernisation. Une telle dynamique est aujourd’hui incompatible avec les objectifs de report modal, de transition écologique et de réduction des inégalités territoriales.
Le présent amendement vise, en conséquence, à consacrer explicitement la place des lignes de desserte fine du territoire dans la programmation des investissements ferroviaires, en affirmant que celle-ci doit intégrer non seulement les besoins de régénération, mais également les opérations de développement permettant d’améliorer durablement la qualité et l’attractivité de ces lignes. Il s’agit notamment de soutenir des projets de modernisation, d’augmentation de capacité, de fiabilisation des circulations ou encore d’adaptation aux nouveaux usages de mobilité.
En affirmant la nécessité d’une programmation pluriannuelle intégrant pleinement les lignes de desserte fine du territoire, le présent amendement vise ainsi à rompre avec une logique de marginalisation progressive de ces lignes et à reconnaître leur rôle structurant dans l’aménagement du territoire, au service d’une mobilité plus équilibrée, plus durable et plus accessible à tous.
Amendement travaillé avec Régions de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 214 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
régénération,
insérer les mots :
au développement, à
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes au classement de l’Union internationale des chemins de fer compris entre 7 et 9.
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité au plus tard 36 mois avant le démarrage physique des travaux et par exception trois mois avant la première loi de programmation.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer explicitement les investissements de développement d’infrastructures dans la programmation pluriannuelle en incluant les lignes de desserte fine du territoire qui constituent un maillon essentiel de l’accessibilité des territoires et de la cohésion nationale.
Ces lignes, majoritairement classées UIC 7 à 9, assurent un rôle irremplaçable de desserte des territoires ruraux et intermédiaires en permettant l’accès aux services, à l’emploi et aux pôles urbains.
A ce titre, elles participent directement à l’effectivité du droit à la mobilité et à l’équilibre territorial.
Après avoir consacré un avis dédié à cette question (Quelles solutions pour des mobilités durables et inclusives en zones peu denses ? juillet 2022), le CESE a pointé dans son avis sur le présent projet de loi « l’absence de vision sur le droit à la mobilité des populations en territoires peu denses et le risque de sacrifice de la desserte fine du territoire ». Il s’agit donc à travers cet amendement d’y remédier.
Par ailleurs, ces lignes de desserte fine du territoire ont longtemps été des variables d’ajustement des politiques d’investissement à cause de l’approche centrée sur le réseau structurant et les axes à fort trafic ce qui a conduit à leur dégradation progressive, voire à des fermetures.
Or cette dynamique est aujourd’hui incompatible avec les objectifs de report modal, de transition écologique et de réduction des inégalités territoriales.
C’est pourquoi, cet amendement consacre la place des lignes de desserte fine du territoire dans la programmation des investissements ferroviaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 142 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, M. DHERSIN, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. CHAUVET, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY et M. DUFFOURG ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
régénération,
insérer les mots :
au développement, à
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, les coûts liés aux services définis à l’article L. 1215-6 du code des transports.
III. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
Elles
par les mots :
Ces lois de programmation
IV. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant la présentation de la loi de programmation et par exception 3 mois avant la première loi.
Objet
La réussite des services express régionaux métropolitains (SERM) repose d’abord sur une réalité simple : sans investissements de développement clairement identifiés et financés dans la durée, ils resteront des annonces sans effet tangible pour les usagers. Or, à ce stade, la programmation nationale demeure largement centrée sur la régénération du réseau existant, ce qui, si elle est indispensable, ne permet pas à elle seule de faire émerger une offre nouvelle, plus fréquente et plus lisible dans les grandes aires urbaines.
Les SERM supposent en effet des choix d’investissement assumés : traiter les nœuds ferroviaires saturés, augmenter les capacités, créer ou adapter des haltes, moderniser les systèmes d’exploitation, et organiser l’intermodalité à l’échelle des bassins de vie. Ces opérations ne relèvent pas de l’entretien courant du réseau, mais bien d’une politique de développement. Ne pas les inscrire explicitement dans la programmation, c’est prendre le risque de renvoyer leur financement à des arbitrages ponctuels, donc incertains et inégalement répartis selon les territoires.
Le présent amendement vise précisément à éviter cet écueil en affirmant que la programmation pluriannuelle doit intégrer, de manière explicite, les investissements nécessaires au déploiement des SERM. Il s’agit d’un choix politique : donner une traduction concrète aux objectifs de report modal et d’amélioration des mobilités du quotidien, en concentrant les moyens sur des projets à fort impact pour les usagers.
Par ailleurs, les SERM ne peuvent être conçus sans les régions, qui en organisent les services et en supportent déjà une part significative du financement. En pratique, ce sont elles qui portent les projets, en lien avec les autres collectivités, et qui devront assumer, dans la durée, les conséquences des choix d’investissement. Les associer pleinement à l’élaboration de la programmation ne relève donc pas d’un principe de concertation formelle, mais d’une exigence de responsabilité et d’efficacité de la dépense publique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 251 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Après le mot :
régénération,
insérer les mots :
au développement, à
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, les coûts liés aux services définis à l’article L. 1215-6 du code des transports.
III. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
Elles
par les mots :
Ces lois de programmation
IV. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant la présentation de la loi de programmation et par exception 3 mois avant la première loi.
Objet
La réussite des services express régionaux métropolitains (SERM) repose d’abord sur une réalité simple : sans investissements de développement clairement identifiés et financés dans la durée, ils resteront des annonces sans effet tangible pour les usagers. Or, à ce stade, la programmation nationale demeure largement centrée sur la régénération du réseau existant, ce qui, si elle est indispensable, ne permet pas à elle seule de faire émerger une offre nouvelle, plus fréquente et plus lisible dans les grandes aires urbaines.
Les SERM supposent en effet des choix d’investissement assumés : traiter les nœuds ferroviaires saturés, augmenter les capacités, créer ou adapter des haltes, moderniser les systèmes d’exploitation, et organiser l’intermodalité à l’échelle des bassins de vie. Ces opérations ne relèvent pas de l’entretien courant du réseau, mais bien d’une politique de développement. Ne pas les inscrire explicitement dans la programmation, c’est prendre le risque de renvoyer leur financement à des arbitrages ponctuels, donc incertains et inégalement répartis selon les territoires.
Le présent amendement vise précisément à éviter cet écueil en affirmant que la programmation pluriannuelle doit intégrer, de manière explicite, les investissements nécessaires au déploiement des SERM. Il s’agit d’un choix politique : donner une traduction concrète aux objectifs de report modal et d’amélioration des mobilités du quotidien, en concentrant les moyens sur des projets à fort impact pour les usagers.
Par ailleurs, les SERM ne peuvent être conçus sans les régions, qui en organisent les services et en supportent déjà une part significative du financement. En pratique, ce sont elles qui portent les projets, en lien avec les autres collectivités, et qui devront assumer, dans la durée, les conséquences des choix d’investissement. Les associer pleinement à l’élaboration de la programmation ne relève donc pas d’un principe de concertation formelle, mais d’une exigence de responsabilité et d’efficacité de la dépense publique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 43 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes au classement de l’Union internationale des chemins de fer compris entre 7 et 9.
Objet
Il ne peut y avoir de droit à la mobilité effectif sans maillage territorial fin. Les lignes de desserte fine du territoire (LDFT) doivent être une priorité dans les investissements en matière de ferroviaire. Ces lignes classées UIC 7 à 9 selon la nomenclature actuelle sont le lien indispensable dans les territoires ruraux, semi-ruraux et participent à la décarbonation des mobilités. Elles sont les garantes des accès aux emplois, à la santé, aux services publics, d’autant plus dans un contexte de concentration des services. Amendement travaillé avec Régions de France.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 18 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE, DHERSIN et BRUYEN, Mmes BILLON et Laure DARCOS et MM. HOUPERT, CAPUS, CHEVALIER, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC, PILLEFER et CAMBIER ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Après le mot :
réseaux
insérer les mots :
, y compris les réseaux routiers structurants départementaux ainsi que ceux des communes et de leurs groupements et les ouvrages d’art qui y sont associés,
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant explicitement les réseaux routiers départementaux et communaux structurants ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Les routes départementales et communales assurent ainsi une fonction essentielle de desserte fine du territoire et de continuité des mobilités.
Or, ces infrastructures, et en particulier les ouvrages d’art, font face à des besoins croissants en matière d’entretien, de modernisation et de sécurisation, dans un contexte de contraintes financières accrues pour les collectivités territoriales.
En les mentionnant explicitement dans le cadre des priorités fixées par les lois de programmation, le présent amendement vise à garantir une meilleure prise en compte de ces réseaux dans la définition des investissements futurs, dans un objectif d’équité territoriale et d’efficacité de l’action publique en matière de mobilités.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec Départements de France.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 26 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2 :
Après le mot :
réseaux
insérer les mots :
, y compris les réseaux routiers structurants départementaux ainsi que ceux des communes et de leurs groupements et les ouvrages d’art qui y sont associés,
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant explicitement les réseaux routiers départementaux et communaux structurants ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Les routes départementales et communales assurent ainsi une fonction essentielle de desserte fine du territoire et de continuité des mobilités.
Or, ces infrastructures, et en particulier les ouvrages d’art, font face à des besoins croissants en matière d’entretien, de modernisation et de sécurisation, dans un contexte de contraintes financières accrues pour les collectivités territoriales.
En les mentionnant explicitement dans le cadre des priorités fixées par les lois de programmation, le présent amendement vise à garantir une meilleure prise en compte de ces réseaux dans la définition des investissements futurs, dans un objectif d’équité territoriale et d’efficacité de l’action publique en matière de mobilités.
Cet amendement est proposé conjointement par Départements de France et l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 128 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2 :
Après le mot :
réseaux
insérer les mots :
, y compris les réseaux routiers structurants départementaux ainsi que ceux des communes et de leurs groupements et les ouvrages d’art qui y sont associés,
Objet
Cet amendement entend préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant explicitement les réseaux routiers départementaux et communaux structurants ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés.
Le réseau routier constitue le premier support des mobilités du quotidien, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où il concentre l’essentiel des déplacements. Les routes départementales et communales assurent ainsi une fonction essentielle de desserte fine du territoire et de continuité des mobilités.
Or, ces infrastructures, et en particulier les ouvrages d’art, font face à des besoins croissants en matière d’entretien, de modernisation et de sécurisation, dans un contexte de contraintes financières accrues pour les collectivités territoriales.
En les mentionnant explicitement dans le cadre des priorités fixées par les lois de programmation, le présent amendement vise à garantir une meilleure prise en compte de ces réseaux dans la définition des investissements futurs, dans un objectif d’équité territoriale et d’efficacité de l’action publique en matière de mobilités.
Cet amendement est proposé conjointement par Départements de France et l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 269 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, ROS et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, M. BOURGI, Mme BRIQUET, MM. DARRAS et TISSOT, Mme MONIER et M. REDON-SARRAZY ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2 :
Après le mot :
réseaux
insérer les mots :
, y compris les réseaux routiers structurants départementaux ainsi que ceux des communes et de leurs groupements et les ouvrages d’art qui y sont associés,
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre des investissements couverts par les lois de programmation des infrastructures de transport, en intégrant explicitement les réseaux routiers départementaux et communaux structurants ainsi que les ouvrages d’art qui y sont associés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 97 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, PARIGI et FOLLIOT, Mme BELLUROT, M. MASSET, Mme Nathalie DELATTRE, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes VÉRIEN, CARRÈRE-GÉE, SOLLOGOUB, DURANTON, SCHILLINGER et LASSARADE, MM. Jean-Baptiste BLANC et BUVAL, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Valérie BOYER, Laure DARCOS, PLUCHET et BELLAMY et MM. WATTEBLED, DELCROS, PERNOT et GREMILLET ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Après le mot :
réseaux
insérer les mots :
, notamment les lignes de desserte fine du territoire,
Objet
Avec 7 600 kilomètres linéaires, les lignes de desserte fine du territoire (LDFT) représentent un quart du réseau ferré national. Elles sont le maillon qui relie les grands axes nationaux au cœur des territoires. Leur vocation dépasse les seuls trajets du quotidien et contribue à l’économie locale.
Cette partie du réseau doit également faire face à d’importants investissements résultant de son vieillissement et des conséquences du changement climatique. Si ces investissements ne sont pas faits, ce sont des lignes qui sont menacées de fermeture.
A titre d’exemple, la Région Bourgogne Franche-Comté a voté un investissement de 3,6 millions d’euros pour ligne desservant Cravant, Avallon, Clamecy et Corbigny mais les besoins sont encore considérables. Sur les différents tracés de cette région ce sont environ 500 millions d’euros qui sont nécessaires pour maintenir ces lignes qui sont de véritables lignes de vie pour les territoires desservis et leurs alentours.
Il en va de même dans toutes les Régions et tous les territoires. C’est pourquoi les futures lois de programmation doivent également déterminer les investissements projetés pour ces lignes de desserte fine du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 41 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles portent une attention particulière aux lignes à faible trafic et aux lignes transversales.
Objet
Cet amendement vise à ce que les lois de programmation garantissent la place des lignes à faible trafic, des lignes transversales, des lignes de vie, pour l’instant laissées de côté dans ce texte. Le train est depuis trop longtemps mis de côté, laissé dans un état de désinvestissement qui contrevient à nos objectifs en matière d’aménagement du territoire, d’attractivité, d’écologie. Mais au sein même du ferroviaire, les petites lignes, ce qu’on appelle les lignes de vie, mais aussi les lignes de plus longues distances de dessertes territoriales sont encore plus laissées de côté.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 42 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles définissent un plancher minimal d’investissement annuel dédié à la régénération du réseau ferroviaire.
Objet
Cet amendement vise à garantir qu’un plafond minimal d’investissement soit porté sur le réseau ferroviaire, en particulier sur sa régénération. Cela doit faire partie des priorités en matière d’investissement, si ce n’est la priorité, au regard du déficit de crédits consacrés depuis plusieurs décennies. Cet amendement répond directement aux revendications des différents collectifs d’usagères et d’usagers qui partout en France se mobilisent pour défendre leurs lignes de proximité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 215 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles prennent en compte la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer la prise en compte de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique (TRACC) par la loi de programmation.
Pour sortir d’une logique de réponse au cas par cas et construire une stratégie d’adaptation au changement climatique, les gestionnaires d’infrastructures de transport doivent pouvoir se référer à un niveau de résilience cible, dont la définition relève de la responsabilité de l’État.
Cette prise en charge non négligeable prend la forme d’une analyse des vulnérabilités des réseaux de transport national selon les hypothèses de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique (TRACC).
Dans son rapport public annuel 2024 consacré à l’adaptation, la Cour des comptes recommande ainsi de prendre la TRACC comme nouvelle référence. De même, dans son avis sur le PNACC3, le Haut Conseil pour le climat recommande d’inscrire « le PNACC et la TRACC aux niveaux législatif et réglementaire ».
En matière d’adaptation, le coût de l’inaction a déjà dépassé celui de l’action.
Avec cet amendement, il est proposé d’inverser cette tendance pour assurer la résilience des transports et des mobilités et pousser à l’élaboration de scénarios d’adaptation des principaux réseaux de transport par le Conseil d’Orientation des Infrastructures sur la base desquels contractualiser des trajectoires d’investissement avec les gestionnaires (SNCF Réseau, VNF et les DIR).
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 40 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3, troisième phrase
Après le mot :
transport
insérer le mot :
décarboné
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que les recettes publiques des concessions autoroutières, dont nous souhaitons la nationalisation, aillent prioritairement au ferroviaire et donc aux mobilités décarbonées. Priorité doit être donnée aux mobilités décarbonées pour les voyageurs et les marchandises, en premier lieu le ferroviaire.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 158 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Au moins 50 % de ces recettes sont affectées au report modal vers des modes de transports bas-carbone.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à garantir une affectation claire des recettes des concessions autoroutières en consacrant au moins 50 % de celles-ci au report modal vers des modes de transport bas-carbone.
Le secteur des transports constituant l’un de principaux émetteur de gaz à effet de serre, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de favoriser le report modal, notamment vers le ferroviaire, les transports en commun, le vélo ou encore les mobilités partagées afin d’atteindre nos objectifs de décarbonation.
Investir dans les mobilités bas-carbone permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, de limiter l’exposition des ménages aux fluctuations des prix des énergies fossiles et d’améliorer, à terme, le pouvoir d’achat des ménages grâce à des alternatives de transport plus propres et plus accessibles.
Si la volonté du Gouvernement est réellement d’accélérer la transition écologique, il est nécessaire que la loi flèche ces recettes vers des actions de décarbonation. Fixer un seuil minimal de 50 % permet d’éviter de faire de l’affichage en garantissant au moins un certain niveau de financement.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 157 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3, troisième phrase
Après le mot :
transport
insérer les mots :
, y compris celles gérées par les communes et leurs groupements,
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre le rôle des communes et intercommunalités dans la gestion des infrastructures et à garantir dès lors que la première loi de programmation leur alloue une part des recettes liées aux concessions autoroutières.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 45 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles définissent également des objectifs d’accessibilité des infrastructures et des services de transport, notamment pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, tels que prévus au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des transports, ainsi que des objectifs d’égalité d’accès aux services de transport, et déterminent des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation.
Objet
Le présent amendement inscrit explicitement des objectifs d’accessibilité des infrastructures et services de transport pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, ainsi que des objectifs d’égalité d’accès aux services de transport, en y associant des indicateurs permettant de mesurer leur réalisation.
Le droit français impose déjà des obligations précises en matière d’accessibilité des transports. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté, prévoit que l’ensemble de la chaîne de déplacement doit être rendu accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces obligations ont été codifiées dans le code des transports, au chapitre II du titre I du livre I (articles L. 1112-1 et suivants), qui définit les conditions de l’accessibilité des services de transport collectif, les schémas directeurs, les obligations relatives au matériel roulant et à l’information des usagers. L’absence de référence explicite à ces dispositions dans le texte initial de l’article 1er crée un risque de déconnexion entre les objectifs des lois de programmation et le droit positif.
L’amendement propose donc l’insertion d’un alinéa supplémentaire fixant des objectifs d’accessibilité et d’égalité d’accès, qui permettent aux lois de programmation de : (i) traduire ces obligations légales en orientations concrètes pour la planification et le financement des infrastructures, (ii) définir des indicateurs de suivi mesurables tels que le taux de conformité des gares et arrêts, le pourcentage de matériel roulant accessible, et la couverture des services adaptés aux populations rurales ou fragiles, et (iii) orienter la sélection et la priorisation des projets d’investissement en cohérence avec les droits existants.
Cet amendement a une dimension sociale majeure. L’accessibilité des transports n’est pas seulement une question de respect du droit : elle conditionne la vie quotidienne de centaines de milliers de Français, qu’il s’agisse de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, de familles avec de jeunes enfants, ou de travailleurs précaires dont la mobilité est indispensable pour l’accès à l’emploi, à l’éducation ou aux soins. Selon les données de l’INSEE et du ministère chargé des Transports, plus de 2 millions de personnes en France rencontrent des obstacles significatifs dans leurs déplacements quotidiens en transport public. Garantir des infrastructures et services accessibles constitue donc un levier concret de lutte contre l’exclusion sociale, l’isolement territorial et les inégalités économiques.
Cette démarche s’inscrit également dans le cadre des engagements internationaux de la France, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, ratifiée en 2010, qui impose aux États parties de garantir l’accessibilité des transports et des services sur un pied d’égalité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 193 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT, Mme Sylvie ROBERT, M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles peuvent également prévoir, pour certaines régions caractérisées par des contraintes spécifiques d’aménagement du territoire, la mise en place de ressources fiscales additionnelles affectées au financement des infrastructures et des services de transport, notamment une taxe de séjour additionnelle régionale.
Objet
Le présent amendement vise à permettre l’instauration éventuelle d’une taxe de séjour additionnelle régionale.
A titre d’exemple, la Région Bretagne, qui a financé sur ses fonds propres, aux côtés des collectivités bretonnes, la LGV Bretagne–Pays de la Loire, et qui est aujourd’hui la seule à déployer un service express régional métropolitain (SERM) à l’échelle de l’ensemble de son territoire, n’a bénéficié d’aucun dispositif fiscal d’accompagnement spécifique.
En raison de sa situation périphérique, elle supporte des charges supplémentaires indispensables à un aménagement équilibré du territoire, notamment pour garantir la desserte ferroviaire de la pointe bretonne via des conventionnements spécifiques. À cela s’ajoute l’absence de recettes issues des concessions autoroutières, contrairement à d’autres régions.
Afin d’honorer les engagements financiers inscrits dans le CPER conclu avec l’État, sans dégrader l’offre de transport, la Région Bretagne a instauré en juin 2025 un versement mobilité régional et rural (VMRR). Si cette ressource constitue une première avancée, son rendement demeure limité — représentant moins de 10 % du budget transport régional — et sa mise en place, dans un contexte économique incertain, a suscité de vives inquiétudes parmi les acteurs économiques, en particulier dans les secteurs agroalimentaire et métallurgique, essentiels à l’économie bretonne et caractérisés par de faibles marges.
Dans ce contexte, la Région a engagé un travail approfondi afin d’identifier des ressources alternatives plus adaptées, parmi lesquelles la création d’une taxe de séjour additionnelle régionale.
À cet égard, Île-de-France Mobilités bénéficie depuis le 1er janvier 2024 d’une surtaxe additionnelle de séjour pouvant atteindre 200 %, venant s’ajouter à une taxe régionale existante de 15 %.
Pour des raisons d’équité territoriale, les autres régions pourraient légitimement solliciter la possibilité de disposer d’outils comparables, adaptés aux spécificités de leur territoire et de leur économie
Le syndicat « Bretagne Mobilités » sera chargé de porter le SERM breton, conformément à la candidature retenue par l’État. La feuille de route correspondante sera déposée à la rentrée 2026. Dans cette perspective, il est indispensable que ce dépôt puisse s’accompagner de garanties de financement solides, permettant d’assurer la réalisation effective des investissements programmés.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 216 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles définissent le cadre de référence du contrat prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports. Ce contrat est mis en cohérence avec les orientations et les trajectoires financières définies par ces lois de programmation et est actualisé, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à mettre en cohérence les futures lois de programmation prévues par l’article 1er avec le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, prévu à l’article L2111-10 du code des transports.
Ce contrat de performance a pour objectif de mettre en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations.
Il détermine notamment les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ; les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national ; les indicateurs de suivi de l’état du réseau, de sa performance, de l’activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ; et enfin, la trajectoire financière de SNCF Réseau dont les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau.
Dans le même temps, les lois de programmation prévues par le présent article ont vocation à fixer, sur une période longue, les priorités d’investissement et les orientations stratégiques de l’État en matière d’infrastructures de transport.
Il est donc évident qu’un lien étroit entre ces deux documents et que des mécanismes d’actualisation doivent être posés.
Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer une articulation claire entre ces deux instruments de pilotage du système ferroviaire. À défaut, les objectifs fixés par la loi de programmation pourraient ne pas être pleinement pris en compte dans le contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 248 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles définissent le cadre de référence du contrat prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports. Ce contrat est mis en cohérence avec les orientations et les trajectoires financières définies par ces lois de programmation et est actualisé, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les futures lois de programmation prévues par l’article 1er avec le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, prévu à l’article L2111-10 du code des transports.
Ce contrat de performance a pour objectif de mettre en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations.
Il détermine notamment les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ; les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national ; les indicateurs de suivi de l’état du réseau, de sa performance, de l’activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ; et enfin, la trajectoire financière de SNCF Réseau dont les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau.
Dans le même temps, les lois de programmation prévues par le présent article ont vocation à fixer, sur une période longue, les priorités d’investissement et les orientations stratégiques de l’État en matière d’infrastructures de transport.
Il est donc évident qu’un lien étroit entre ces deux documents et que des mécanismes d’actualisation doivent être posés.
Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer une articulation claire entre ces deux instruments de pilotage du système ferroviaire. À défaut, les objectifs fixés par la loi de programmation pourraient ne pas être pleinement pris en compte dans le contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 14 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVALIER ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les critères de répartition peuvent être définis en tenant compte de la situation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situées les concessions autoroutières, notamment au regard des besoins d’investissement afférents aux infrastructures relevant de leur compétence.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les critères de répartition doivent prendre en compte la situation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situées les concessions autoroutières. Ces collectivités sont directement concernées par ces infrastructures et doivent souvent réaliser des investissements importants sur les réseaux relevant de leur compétence. Il apparaît donc légitime que leurs besoins d’investissement soient pris en considération dans la définition de ces critères.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 99 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, DHERSIN et DELCROS et Mmes DEVÉSA, SAINT-PÉ et ROMAGNY ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ces critères prennent notamment en compte les contraintes permanentes liées à l’insularité, à la discontinuité territoriale et à l’exercice, par une même collectivité territoriale, des compétences régionales et départementales en matière d’infrastructures de transport.
Objet
Le présent amendement vise à garantir une prise en compte effective des spécificités territoriales dans la définition des critères de programmation des infrastructures de transport.
En l’état, les mécanismes envisagés ne permettent pas toujours d’appréhender de manière adéquate les contraintes propres à certains territoires. Tel est notamment le cas des territoires insulaires qui sont caractérisés par une absence d’interconnexion aux grands réseaux nationaux, pour lesquels les infrastructures de transport répondent à des impératifs de continuité territoriale et de cohésion.
L’amendement tend ainsi à sécuriser, sur le plan juridique, la prise en compte de ces contraintes structurelles dans les choix d’investissement, afin d’éviter qu’elles ne soient marginalisées dans les exercices de programmation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 39 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La première loi de programmation est présentée au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la future loi de programmation soit bien mise en œuvre rapidement. Si nous soutenons le principe d’une programmation pluriannuelle des transports, le calendrier interroge quant à l’effectivité de l’article 1. En effet, ce projet de loi n’offre aucune garantie ferme en matière de calendrier ni de financements supplémentaires à la hauteur des besoins en matière de développement des transports. De plus, le peu de dispositions concernant la mobilisation de recettes supplémentaires sont autant de limites à la portée de ce texte qui se veut être une loi cadre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 159 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La première loi de programmation est présentée au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
Objet
Cet article prévoit que des lois de programmation au moins décennales détermineront les investissements projetés dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire. Elles détermineront également les modalités de leur financement et les ressources associées.
Le auteurs de l’amendement se félicitent d’une telle disposition qui permet de renforcer la prévisibilité sur le moyen-long terme du financement des transports grâce au principe de lois de programmation.
Ils souhaitent néanmoins une mise en œuvre rapide de cette planification.
Raison pour laquelle, ils estiment dès lors nécessaire de fixer une échéance claire pour la première loi de programmation pluriannuelle des transports.
Cette précision permet d’assurer la crédibilité de la trajectoire d’investissement, la visibilité pour les acteurs économiques et toutes les parties prenantes (État, collectivités territoriales, maîtres d’ouvrages, financeurs,...). Elle permet également de s’assurer de certaines ressources qui seront mobilisées pour financer ces investissements sur le moyen long terme comme celles qui proviendront des recettes des concessions autoroutières.
Elle permet encore de s’assurer d’une réponse rapide à l’urgence écologique, le secteur des transports étant encore responsable de 30 % des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de transition écologique et les engagements internationaux de la France.
Pour toutes ces raisons, l’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) prévoit que la première loi de programmation devra être présentée au Parlement (et donc déposée sur le bureau d’une des deux Assemblées parlementaires, le Sénat ou l’Assemblée nationale) avant le 31 décembre 2026.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 20 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, MM. MENONVILLE et BRUYEN, Mme BILLON, MM. HOUPERT, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Baptiste BLANC et PILLEFER, Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ et M. CAMBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 421-30, L. 421-41 et L. 421-49, chaque occurrence du mot : « régionale » est remplacée par le mot : « départementale » ;
2° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale » ;
3° À l’intitulé du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental » ;
4° L’article L. 421-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental » ;
b) Au second alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental », les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » et les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
5° L’article 421-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la région suivante » sont remplacés par les mots : « du département suivant » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui » ;
6° À l’article L. 421-44, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
7° Aux articles L. 421-45, L. 421-46, L. 421-47, L. 421-49 et L. 421-54-1, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 421-54-1, les mots : « en région » sont remplacés par les mots : « dans un département ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° La taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules prévue au 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans le département sur le territoire duquel la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
« ...° La taxe départementale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire du département, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code. » ;
2° Les 2° et 3° de l’article L. 4331-2 sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement appelle à un nouveau modèle de financement de la route.
La route est et demeurera une infrastructure essentielle, si ce n’est unique dans les territoires ruraux, pour assurer les mobilités, en cohérence avec les autres modes de transports. Représentant 80 % des déplacements, la route a, également, un rôle décisif à jouer pour contribuer à la décarbonation des mobilités.
Cette infrastructure génère d’importantes recettes fiscales estimées à 40Md € qui, en très grande majorité, ne reviennent pas à la route, et moins encore aux Départements.
Or, la route doit prioritairement payer la route. La route constitue en effet un bien commun dont l’usage doit être régulé et adossé à un modèle économique répondant aux enjeux de la mobilité durable et de l’aménagement du territoire.
Cet amendement vise donc à attribuer aux Départements, dès 2026, une partie des nombreuses ressources fiscales générées par la route, notamment la taxe sur les immatriculations de véhicules qui génère aujourd’hui 2 Md € de recettes attribuées actuellement aux Régions qui ne traitent pas de la route et dont l’action en faveur du ferroviaire ne porte que trop rarement sur l’infrastructure.
Cette taxe ne sera pas à proprement dit « transférée » aux Départements car DF ne souhaite pas d’une taxe dont le taux serait départementalisé. Un taux national sera adopté et les recettes seront exclusivement reversées aux Départements via un fonds national péréqué.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec Départements de France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 25 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 421-30, L. 421-41 et L. 421-49, chaque occurrence du mot : « régionale » est remplacée par le mot : « départementale » ;
2° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale » ;
3° À l’intitulé du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental » ;
4° L’article L. 421-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental » ;
b) Au second alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental », les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » et les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
5° L’article 421-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la région suivante » sont remplacés par les mots : « du département suivant » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui » ;
6° À l’article L. 421-44, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
7° Aux articles L. 421-45, L. 421-46, L. 421-47, L. 421-49 et L. 421-54-1, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 421-54-1, les mots : « en région » sont remplacés par les mots : « dans un département ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° La taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules prévue au 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans le département sur le territoire duquel la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
« ...° La taxe départementale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire du département, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code. » ;
2° Les 2° et 3° de l’article L. 4331-2 sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement appelle à un nouveau modèle de financement de la route. Il propose en ce sens d'attribuer aux départements une part des ressources fiscales générées par la route, notamment via les certificats d'immatriculation, dans une logique de fonds national de péréquation.
En effet, la route est et demeurera une infrastructure essentielle, si ce n’est unique dans certains territoires ruraux, pour assurer les mobilités, en cohérence avec les autres modes de transports. Représentant 80 % des déplacements, la route a, également, un rôle décisif à jouer pour contribuer à la décarbonation des mobilités.
Cette infrastructure génère d’importantes recettes fiscales estimées à 40Md€ qui, en très grande majorité, ne reviennent pas à la route, et moins encore aux Départements.
Or, la route doit prioritairement payer la route. La route constitue en effet un bien commun dont l’usage doit être régulé et adossé à un modèle économique répondant aux enjeux de la mobilité durable et de l'aménagement du territoire.
Cet amendement vise donc à attribuer aux Départements, dès 2026, une partie des nombreuses ressources fiscales générées par la route, notamment la taxe sur les immatriculations de véhicules qui génère aujourd’hui 2 Md€ de recettes attribuées actuellement aux Régions qui ne traitent pas de la route et dont l’action en faveur du ferroviaire ne porte que trop rarement sur l’infrastructure.
Cette taxe ne sera pas à proprement dit « transférée » aux Départements car il n'est pas souhaitable de mettre en place une taxe dont le taux serait départementalisé. Un taux national sera adopté et les recettes seront exclusivement reversées aux Départements via un fonds national de péréquation.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 46 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.
Objet
Les services express régionaux métropolitains (SERM) devaient faire l’objet d’une conférence de financement, prévue par la loi. Cela n’a pas été le cas, ces travaux étant substitués par le cycle Ambition France transports. Or, le financement des SERM n’a été que trop peu abordé. Aussi, les SERM deviennent un simple label sans engagement financier précis. Les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, demandent une meilleure visibilité sur les engagements financiers de l’État en matière de SERM, sur les ressources affectées.
Le présent amendement, travaillé avec Régions de France, propose d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 160 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.
Objet
Les services express régionaux métropolitains (SERM) ont été érigés en priorité nationale, présentés comme la réponse structurante aux enjeux de mobilités du quotidien, de transition écologique et de désaturation des grandes agglomérations.
Pourtant, derrière cette ambition unanimement affichée, une question essentielle demeure sans réponse : celle de leur financement.
Le législateur avait pourtant pris ses responsabilités en prévoyant explicitement l’organisation d’une conférence nationale de financement des SERM, afin de poser les bases d’un modèle économique pérenne. Cette exigence traduisait une évidence : de tels projets, par leur ampleur, ne peuvent reposer ni sur des annonces, ni sur des équilibres implicites, mais nécessitent un cadre financier clair, partagé et soutenable.
Force est de constater que cette exigence n’a, à ce jour, pas été satisfaite.
Les travaux récents relatifs au financement des mobilités ont largement éludé la question spécifique des SERM, alors même qu’ils constituent l’un des volets les plus structurants – et les plus coûteux – de la politique de transport. Cette absence ne peut être interprétée autrement que comme un angle mort préoccupant, voire comme le symptôme d’une difficulté persistante à assumer collectivement le financement de ces services.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, sont appelées à porter des projets ambitieux, sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’État ni sur les ressources mobilisables à moyen et longs termes. Cette situation crée une tension croissante entre les objectifs affichés et les capacités réelles de mise en œuvre.
Le présent amendement tire les conséquences de ce décalage. En proposant d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains, il ne crée pas une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 217 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d’investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l’État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France ainsi que les associations nationales d’usagers des transports.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à organiser une conférence nationale de financement des Services express régionaux métropolitains (Serm) avant la fin de l’année 2026, faisant écho à la conférence nationale de financement prévue par la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux Serm.
En effet, bien que la conférence Ambition France transports a permis des avancées et a identifié de solides sources de financements, on peut considérer que nous ne sommes pas parvenus au niveau attendu par cette loi, pour poser les bases d’un modèle économique pérenne des Serm.
Il est nécessaire de répondre concrètement à l’enjeu du financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des Serm, grâce à des solutions déclinées localement en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque territoire.
Cette conférence doit permettre de définir les ressources financières à disposition des autorités organisatrices de la mobilité. Il s’agit du deuxième acte de la conférence Ambition France Transports, et d’un moyen de trouver un consensus sur les nouvelles ressources qui peuvent être consacrées à cette ambition, alors que les financements étatiques des Serm sont très limités et que les autorités organisatrices de mobilité font très difficilement face à l’augmentation des dépenses de fonctionnement.
Pour mener à bien un véritable choc d’offre en faveur des mobilités décarbonées dans les territoires, il est nécessaire d’identifier des financements pérennes et de donner aux collectivités territoriales compétentes la possibilité de mobiliser de nouvelles ressources fiscales affectées.
Cette exigence n’a pas été tenue alors que les régions et métropoles sont appelées à porter ces projets sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’État ni sur les ressources mobilisables à moyens et longs termes.
Il est important de préciser que la conférence de financement doit venir clarifier quelles ressources nouvelles seront à disposition des AOM, sur la base du rapport Ambition France Transport.
Cet amendement ne vise pas à créer une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite.
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N° 47 10 avril 2026 |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le financement des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L. 1215-6 du code des transports. Ce rapport doit permettre d’évaluer d’une part les besoins de financement des projets existants et d’autre part les moyens financiers susceptibles d’être engagés par l’État et les collectivités territoriales sur l’investissement dans ces infrastructures nouvelles. Le rapport porte également sur les pistes de financement de l’exploitation de ces services express régionaux métropolitains.
Objet
Les SERM nécessitent des engagements financiers fermes afin de ne pas être de simples labels à moyen constant. Les régions ne pourront à elles seules supporter les coûts de ces projets, pourtant structurants pour des millions de Françaises et Français partout sur le territoire. Aussi, l’État doit prendre ses responsabilités en matière de nouvelles recettes et de moyens financiers à mettre en face de ces projets.
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N° 48 10 avril 2026 |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement publie un rapport de diagnostic de l’état des lignes de desserte fine du territoire afin d’étudier les conditions de mise en place d’un plan national de sauvegarde et de régénération des lignes de desserte fine.
Objet
Cet amendement est en phase avec les revendications des milliers d’usagères et d’usagers, de collectifs, de syndicats qui se mobilisent pour la défense des petites lignes, des lignes de vie si indispensables à la vie quotidienne. Instaurer un moratoire sur les fermetures de lignes, étudier sur chaque tronçon des lignes fermées les possibilités techniques de réouverture sont des priorités. La première étape est donc la mise en place d’un diagnostic approfondi de l’état des lignes de desserte fine pour ensuite produire un plan national de sauvegarde et de régénération des lignes de desserte fine.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 49 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire. Ce rapport s’attache notamment à identifier les freins au développement de l’offre de trains de nuit.
Objet
Cet amendement a pour objectif de favoriser le développement de l’offre de trains d’équilibre du territoire. Ces trains (intercités) sous autorité de l’État comme AOM sont indispensables à la desserte du territoire sur les lignes non rentables. Ce sont 7 lignes de jours et 8 lignes de nuits. Ces lignes de nuit, relancées depuis quelques années, peinent encore à atteindre leur plein développement. Des obstacles majeurs existent en matière d’infrastructure et de matériels roulants et il est regrettable que ce texte n’aborde pas cette question centrale. Les Françaises et les Français sont extrêmement attachés aux trains de nuit, qui offrent une solution de transport très adaptée et les taux d’occupation, comme dans le Paris-Berlin de nouveau relancé, sont importants.
Aussi, nous demandons que le développement des TET, avec une attention particulière sur les trains de nuit, puisse être une priorité de l’action du Gouvernement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 53 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement élabore un rapport préfigurant un potentiel plan national de développement des services ferroviaires de nuit, incluant la remise en service ou la création de liaisons nocturnes et l’identification des besoins de financement. Ce rapport fait l’objet d’une présentation devant le Parlement.
Objet
Le développement des trains de nuit doit continuer à faire l’objet d’un travail spécifique et d’une ambition renouvelée. C’est le cas en matière d’offre commerciale, de matériels roulants, d’infrastructures, de coopération commerciale. La volonté affichée notamment de la SNCF pour la pérennisation des lignes existantes et la relance d’autres lignes sont des points d’appuis importants pour une action résolue en la matière. La demande existe, elle est même très importante. Les trains de nuit sont d’intérêt général et s’inscrivent pleinement dans nos objectifs climatiques en développant une mobilité décarbonée accessible.
Il est ainsi demandé un rapport préfigurant d’un potentiel plan national de développement des services ferroviaires de nuit, incluant la remise en service ou la création de liaisons nocturnes, l’identification des besoins de financement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 50 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2024, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cession foncière d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national fermées à la circulation mais non déclassées sont suspendues, pour une durée de dix ans.
Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour autoriser des opérations nécessaires à la réalisation de projets de transports ferroviaires.
Ce moratoire ne s’applique pas à la cession des emprises foncières destinées à la construction d’infrastructures en lien avec l’activité ferroviaire nécessitées par le développement de l’offre.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement demande un moratoire de 10 ans sur toutes les opérations de déclassement et de déferrement qui empêche la réouverture des lignes fermées. Cet amendement est issu des travaux menés autour de la proposition de loi du groupe GDR présentée à l’Assemblée nationale visant la revitalisation pérenne des lignes ferroviaires de dessertes fines du territoire.
Notre pays compte 447 kilomètres de lignes fermées et déclassées et 2 014 kilomètres de lignes fermées qui sont dans le domaine public ferroviaire qui sont pour l’essentiel mises à disposition de structures publiques ou associatives dans le cadre d’un projet de reconversion. Il est plus ou moins complexe de relancer ces lignes.
A l’inverse, les lignes suspendues, plus faciles à rouvrir, sont plus nombreuses. Nous comptons 3 765 kilomètres de lignes suspendues mais non circulées depuis une date antérieure à 2012 et 512 kilomètres de lignes qui étaient en activité en 2012 et qui ont été suspendues depuis. Sur ce total, seuls 134 kilomètres font l’objet de projets de réouverture dans le cadre de transferts de lignes aux régions.
De ce fait, le présent amendement propose de concentrer les efforts sur les lignes suspendues. Toutefois, il vise à ce que l’ensemble des lignes suspendues soient incluses dans le moratoire, et non seulement celles où l’activité s’est arrêtée depuis peu de temps, ce qui réduirait presque à néant la portée du moratoire.
De plus, cet amendement prévoit que des exceptions peuvent être prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il s’agit de développer une offre de transport ferroviaire. Cette disposition évite de bloquer les projets portés par les régions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 161 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
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Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national dont la mission serait de gérer et moderniser l’ensemble du réseau routier national, dont les autoroutes une fois les contrats échus, plutôt que de créer de nouvelles concessions pour les autoroutes et laisser le réseau national non concédé sans solution pérenne de financement.
Objet
Depuis son avis budgétaire sur le projet de loi de Finances pour 2020, l’auteur tire le signal d’alarme quant à la dégradation du réseau routier national non concédé.
C’est pourquoi depuis 2022, il porte la conviction qu’il n’est plus possible de pérenniser un système actuel dans lequel certaines autoroutes sont concédées, et d’autres gratuites tout comme les routes nationales.
Il propose dans sa résolution n° 528 du 21 février 2022 de créer un EPIC « Routes de France » auquel trois missions principales seraient confiées :
- améliorer le réseau non concédé qui manque cruellement de moyens
- moderniser l’ensemble du réseau en entamant sa transition social-écologique : voies réservées, bornes de recharge, abonnements, matériaux innovants, généralisation du flux libre...
- « décentraliser la route » : en lien avec les collectivités, les autoroutes urbaines pourraient être gérées par les métropoles, les nationales et autoroutes infrarégionales par les régions et les axes à vocation nationale voire européenne par l’EPIC ; en régie ou en concession mais avec de nouvelles modalités.
Cet EPIC serait financé par le produit d’une écotaxe poids lourds dont les régions auraient la capacité de se saisir avec l’assouplissement de la loi climat-résilience que l’auteur propose par ailleurs, et aurait la capacité de lever des fonds dès sa création en gageant sa solvabilité sur les recettes futures des péages qui seraient maintenus sur les autoroutes actuellement concédées.
Cette proposition assure à la fois la nécessaire maîtrise publique du service public routier national pour éviter les dérives constatées pour les concessions actuelles, et le maintien du flux financier nécessaire alors que nous sommes à la recherche de plus de 3Mds €/an pour financer la régénération et la modernisation de nos réseaux ferrés, routiers et fluviaux, pour financer la décarbonation des flottes...
Par ailleurs, l’auteur rappelle que des EPIC et des sociétés publiques ont fait leurs preuves dans la question d’infrastructures et que des concessions publiques existent déjà comme pour les tunnels du Mont Blanc par exemple.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 275 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l’article 32 de la loi N° 2023-175 du 10 mars 2023, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire.
L’objectif de cette mesure est de faciliter le raccordement au réseau électrique pour le développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE), autant pour les poids lourds que pour les véhicules légers.
Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité. En complément, l’équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d’une puissance disponible résiduelle permettra d’accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces zones.
A l’heure actuelle, en l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela peut donc générer un immobilisme des gestionnaires de bornes dans des secteurs à fort potentiel d’électrification (ex : transport routier de marchandises). Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.
Les IRVE représentent déjà près d’un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d’électrification rapide et durable des mobilités. Particulièrement, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70% de la recharge sera réalisé au dépôt selon plusieurs études récentes.
Cet amendement propose donc pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.
En outre, ce dispositif n’a pas d’impact sur les dépenses publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements seront couverts par les quote-part payées par les demandeurs. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 28 rect. quater 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. MENONVILLE, KHALIFÉ, PANUNZI et BRISSON, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL et BRUYEN, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT et LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. Pascal MARTIN et GENET, Mme BELLAMY, M. BELIN et Mmes DI FOLCO et HERZOG ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l’article 32 de la loi N° 2023-175 du 10 mars 2023, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire. Il a pour objet de faciliter le raccordement au réseau électrique dans des zones où un besoin important est anticipé pour l’avenir, et de contribuer ainsi au développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE).
Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones concentrant une forte demande de consommation d’électricité, et éviter que le coût et les délais de raccordement ne constituent un frein à un projet de mobilité décarbonée, il est proposé d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement, déjà existant pour le réseau de transport, au réseau de distribution. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité. En complément, l’équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d’une puissance disponible résiduelle permettra d’accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces territoires.
En l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur, dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source, paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela génère ainsi un immobilisme de l’écosystème dans des secteurs à fort potentiel d’électrification comme celui du transport routier de marchandises. Pour la collectivité, cela conduit à une sous-optimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.
Les IRVE représentent déjà près d’un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d’électrification rapide et durable des mobilités (Objectif européen 2035, électrification des flottes, etc.). En effet, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70 % de la recharge serait réalisée au dépôt. Le transport routier de marchandises constitue près de 90 % des flux terrestres de marchandises et environ 7,5 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. En termes de puissance, le pic national de consommation pour la recharge en dépôt et entrepôt pourrait atteindre 2,4 GW en 2035 et 4,8 GW en 2050. Certaines grandes plateformes logistiques, pourraient nécessiter des puissances importantes, dépassant 10 MW dès 2035 et jusqu’à 20 MW en 2050.
Cet amendement propose donc d’aligner le régime du réseau de distribution sur celui du réseau de transport pour préserver la cohérence de la politique énergétique nationale et encourager l’électrification des transports. Le mécanisme proposé permettrait, pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.
En outre, ce dispositif n’entraine pas d’aggravation des charges publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements étant couverts par le TURPE et les ELD étant déjà en mesure d’anticiper les investissements dans le cadre des schémas directeurs des investissements et des programmes pluriannuels d’investissement figurant dans leurs règlements de services. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.
Cet amendement a été travaillé avec Enedis.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 70 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter le raccordement au réseau électrique dans des zones où un besoin important est anticipé pour l’avenir, et de contribuer ainsi au développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE).
Il est proposé d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement, déjà existant pour le réseau de transport, au réseau de distribution. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité.
A l’heure actuelle, en l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela peut donc générer un immobilisme de l’écosystème dans des secteurs à fort potentiel d’électrification (ex : transport routier de marchandises). Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.
Cet amendement a été travaillé avec ENEDIS.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 118 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l’article 32 de la loi N° 2023-175 du 10 mars 2023, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire. Il a pour objet de faciliter le raccordement au réseau électrique dans des zones où un besoin important est anticipé pour l’avenir, et de contribuer ainsi au développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE).
Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones concentrant une forte demande de consommation d’électricité, et éviter que le coût et les délais de raccordement ne constituent un frein à un projet de mobilité décarbonée, il est proposé d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement, déjà existant pour le réseau de transport, au réseau de distribution. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité. En complément, l’équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d’une puissance disponible résiduelle permettra d’accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces territoires.
A l’heure actuelle, en l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela peut donc générer un immobilisme de l’écosystème dans des secteurs à fort potentiel d’électrification (ex : transport routier de marchandises). Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.
Les IRVE représentent déjà près d’un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d’électrification rapide et durable des mobilités (Objectif européen 2035, électrification des flottes, etc.). Particulièrement, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70 % de la recharge serait réalisée au dépôt selon plusieurs études récentes. Le transport routier de marchandises constitue près de 90 % des flux terrestres de marchandises et environ 7,5 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. En termes de puissance, le pic national de consommation pour la recharge en dépôt et entrepôt pourrait atteindre 2,4 GW en 2035 et 4,8 GW en 2050. Certaines grandes plateformes logistiques, comme la zone de Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère, pourraient nécessiter des puissances importantes, dépassant 10 MW dès 2035 et jusqu’à 20 MW en 2050.
Cet amendement propose donc d’aligner le régime du réseau de distribution sur celui du réseau de transport pour préserver la cohérence de la politique énergétique nationale et encourager l’électrification des transports. Le mécanisme proposé permettrait, pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.
En outre, ce dispositif n’entraine pas d’aggravation des charges publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements étant couverts par le TURPE, et les ELD étant déjà en mesure d’anticiper les investissements dans le cadre des schémas directeurs des investissements et des programmes pluriannuels d’investissement figurant dans leurs règlements de services. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 259 rect. quater 15 avril 2026 |
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MM. GREMILLET et Daniel LAURENT, Mme BERTHET, MM. SAURY et SOMON, Mme BELLUROT, MM. SOL, MOUILLER et ROJOUAN, Mme Marie MERCIER, MM. SÉNÉ et SIDO, Mme de CIDRAC et M. RAPIN ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– sont ajoutés les mots : ou de distribution d’électricité ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport, prévu à l’article 32 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », aux installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, notamment lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire. Il a pour objet de faciliter le raccordement au réseau électrique dans des zones où un besoin important est anticipé pour l’avenir, et de contribuer ainsi au développement d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE).
Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones concentrant une forte demande de consommation d’électricité, et éviter que le coût et les délais de raccordement ne constituent un frein à un projet de mobilité décarbonée, il est proposé d’étendre le mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement, déjà existant pour le réseau de transport, au réseau de distribution. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins induits par cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. Le dispositif prévoit le paiement d’une quote-part, proportionnelle à la puissance demandée par chaque consommateur qui demanderait l’accès au réseau public de distribution d’électricité. En complément, l’équipement des zones précitées avec des ouvrages électriques disposant d’une puissance disponible résiduelle permettra d’accélérer les délais de raccordement des projets futurs. Cela constituera un avantage compétitif pour ces territoires.
A l’heure actuelle, en l’absence de mécanisme de mutualisation, chaque premier demandeur dont le raccordement déclenche la création ou l’adaptation d’un poste source paye seul l’intégralité du coût de l’ouvrage. Cela peut donc générer un immobilisme de l’écosystème dans des secteurs à fort potentiel d’électrification (ex : transport routier de marchandises). Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés, reportés, voire non réalisés.
Les IRVE représentent déjà près d’un quart des demandes de raccordement en moyenne tension, et leur croissance va se poursuivre avec les obligations réglementaires d’électrification rapide et durable des mobilités (Objectif européen 2035, électrification des flottes, etc.). Particulièrement, les grandes plateformes logistiques représentent un gisement de décarbonation important, 70 % de la recharge serait réalisée au dépôt selon plusieurs études récentes. Le transport routier de marchandises constitue près de 90 % des flux terrestres de marchandises et environ 7,5 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. En termes de puissance, le pic national de consommation pour la recharge en dépôt et entrepôt pourrait atteindre 2,4 GW en 2035 et 4,8 GW en 2050. Certaines grandes plateformes logistiques, comme la zone de Saint-Quentin-Fallavier dans l’Isère, pourraient nécessiter des puissances importantes, dépassant 10 MW dès 2035 et jusqu’à 20 MW en 2050.
Cet amendement propose donc d’aligner le régime du réseau de distribution sur celui du réseau de transport pour préserver la cohérence de la politique énergétique nationale et encourager l’électrification des transports. Le mécanisme proposé permettrait, pour la mobilité lourde comme légère, une anticipation des besoins dans des zones stratégiques garantissant de meilleurs délais de raccordement et une répartition soutenable des coûts entre les acteurs.
En outre, ce dispositif n’entraine pas d’aggravation des charges publiques, ni pour Enedis, ni pour les ELD, ces investissements étant couverts par le TURPE, et les ELD étant déjà en mesure d’anticiper les investissements dans le cadre des schémas directeurs des investissements et des programmes pluriannuels d’investissement figurant dans leurs règlements de services. Cet amendement assure, au contraire, un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.
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N° 107 rect. bis 15 avril 2026 |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigés : « Cette stratégie prévoit notamment la publication à échéance régulière d’appel d’offres pour l’équipement en infrastructures de recharge électrique des aires de repos non pourvues. L’appel d’offres est renouvelé au plus tard tous les huit ans en cas de carence ; ».
Objet
Cet amendement vise à accélérer le développement du maillage de bornes de recharge électrique, en imposant aux sociétés concessionnaires d’autoroutes d’ouvrir à échéance régulière des appels d’offre pour l’équipement des aires de repos non pourvues. Cela afin de permettre aux opérateurs de bornes de recharge de se manifester. En cas de carence l’appel d’offre sera renouvelé au plus tard tous les huit ans.
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N° 33 rect. bis 15 avril 2026 |
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Mme ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et Nathalie DELATTRE, MM. HENNO, HOUPERT, KHALIFÉ et MENONVILLE et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 322-8 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » ;
2° Au 5°, les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » sont supprimés.
Objet
Le développement de l’électrification des usages, et en particulier celle des véhicules, constitue un impératif économique et sociétal pour le pays. Il contribue non seulement à accompagner sa transition énergétique mais également à conforter sa souveraineté énergétique dans un contexte géopolitique incertain. À cette fin, la clarté et la simplification du processus de raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques (« IRVE ») sont essentielles pour inciter les opérateurs à les déployer à travers la France.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise, en procédant à une correction légistique, à mieux définir le rôle des gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité (GRD) en amont des travaux de raccordement.
En l’état du droit, un GRD peut évaluer « l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique » dans le cadre de son obligation plus générale consistant à « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires. » conformément à l’article 322-8-5° du code de l’énergie.
Or, cette rédaction ne permet pas de facturer, via le barème de raccordement des GRD, la prestation de l’impact d’un projet sur le réseau, à celui qui la sollicite, ce qui emporte au moins trois conséquences négatives :
- Alors qu’il s’agit d’une évaluation de l’impact réseau personnalisée pour un projet donné, au bénéfice d’un seul demandeur, cette prestation est payée par l’ensemble des utilisateurs du réseau via le TURPE ;
- La prise en charge par le TURPE incite les acteurs à multiplier les demandes pour tester le réseau sans volonté de concrétiser un projet, créant ainsi des « projets fantômes » dont les études sont supportées par la collectivité ;
- Cela crée un risque d’engorgement incontrôlable. D’une part, des guichets de traitement des évaluations préalables, dans le cadre de l’essor du véhicule électrique et de la croissance des énergies renouvelables, pour lesquels les GRD anticipent la massification de demandes de raccordement et d’études de projets. D’autre part, des files d’attente des demandes de raccordement de projets confirmés.
Le présent amendement propose donc de corriger ces conséquences en reprenant tel quel le texte autorisant le GRD à évaluer l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis, mais en le rattachant, non pas à la fourniture des informations nécessaires aux utilisateurs du réseau, mais à son obligation « d’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès » au réseau public de distribution. Ce faisant, la prestation d’évaluation de l’impact des futurs projets sur le réseau par le GRD, parce qu’elle est étroitement associée au processus de raccordement, peut donner lieu à une facturation du demandeur au titre du barème de raccordement.
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N° 229 rect. ter 15 avril 2026 |
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Mme ESPAGNAC, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. UZENAT, MICHAU, ROS, JEANSANNETAS, CHANTREL, REDON-SARRAZY, TEMAL et Michaël WEBER, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC et Mmes ARTIGALAS, BRIQUET et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Objet
Le présent amendement vise à lever les freins juridiques qui ralentissent aujourd’hui le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, pourtant indispensables à l’accélération de la décarbonation des mobilités.
Alors que la transition vers des transports décarbonés constitue un objectif prioritaire des politiques publiques, les zones de montagne demeurent insuffisamment équipées en bornes de recharge, en particulier rapides. Cette situation freine le développement des mobilités électriques, tant pour les habitants que pour les activités touristiques, pourtant essentielles à l’économie de ces territoires.
L’enjeu est donc de favoriser un maillage cohérent et complet en infrastructures de recharge, y compris dans des zones où leur rentabilité immédiate n’est pas assurée, en incitant les opérateurs à investir prioritairement dans ces territoires.
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N° 10 rect. bis 15 avril 2026 |
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M. DHERSIN, Mme de CIDRAC, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et LERMYTTE et M. Louis VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les procédures de mise en concurrence relatives à l’attribution ou au renouvellement de titres d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’infrastructures de services, en particulier lorsqu’elles concernent des infrastructures de transport à fort trafic ou structurantes pour la mobilité nationale, notamment lorsque ces infrastructures accueillent des services essentiels à la transition énergétique ou à la continuité des déplacements longue distance, les autorités compétentes veillent à organiser ces procédures de manière à garantir une concurrence effective entre opérateurs.
À ce titre, elles privilégient, lorsque cela est pertinent, un allotissement des différentes activités ou prestations, afin de favoriser l’accès au marché et la diversité des opérateurs.
II. – Lorsque l’allotissement n’est pas retenu, la décision est spécialement motivée au regard de considérations objectives, notamment techniques, économiques ou d’exploitation, et proportionnées à l’objectif de concurrence.
III. – Ces éléments de motivation peuvent être transmis, à sa demande, à une autorité de régulation compétente, qui peut formuler des recommandations et, le cas échéant, rendre publiques ses observations.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la concurrence dans les procédures de mise en concurrence portant sur l’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’infrastructures de services.
Cet objectif revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit d’infrastructures de transport à fort trafic, structurantes pour la mobilité nationale, notamment lorsqu’elles accueillent des services essentiels à la transition énergétique ou à la continuité des déplacements longue distance.
Dans ces configurations, le recours à des appels d’offres globaux intégrant plusieurs activités peut limiter l’accès au marché de certains opérateurs spécialisés et réduire l’intensité concurrentielle.
Le présent amendement propose ainsi de consacrer un principe général selon lequel les autorités compétentes privilégient, lorsque cela est pertinent, un allotissement des différentes activités. Ce principe, non contraignant, permet d’orienter les pratiques sans imposer de schéma uniforme.
Il prévoit également que le choix de ne pas recourir à un allotissement fasse l’objet d’une motivation renforcée, fondée sur des critères objectifs et proportionnés, afin de garantir la transparence des décisions.
Enfin, il introduit une faculté de contrôle et de recommandation par une autorité de régulation compétente, contribuant à assurer la bonne application de ces principes.
Ce dispositif concilie ainsi ouverture à la concurrence, efficacité économique et prise en compte des contraintes opérationnelles propres à l’exploitation d’infrastructures de transport d’intérêt national, dans le respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi.
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N° 284 15 avril 2026 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 3 |
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Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 421-217-2
Par la référence :
L. 421-217-1
Objet
La loi de finances initiale pour 2026 a abrogé, au 21 février 2026, l’article L. 421-217-2 du code des impositions sur les biens et services. Il convient dès lors de tirer les conséquences de cette abrogation, en mettant à jour les références figurant à l’alinéa 8 de l’article 3 du projet de loi.
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N° 22 rect. 15 avril 2026 |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, MM. KLINGER et SÉNÉ, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRUYEN et PANUNZI, Mme SOLLOGOUB, M. NATUREL, Mme AESCHLIMANN, M. RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 421-201, les mots : « , pour chaque section de tarification, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-202, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;
3° L’article L. 421-242 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Au 2° , le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
4° Après l’article L. 421-250, il est inséré un article L. 421-250-... ainsi rédigé :
« Art. 421-250-.... – Par dérogation à l’article L. 161-5, pour chaque période déterminée par l’autorité compétente, le montant total de la taxe constatée est arrondi au centième d’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 centime étant comptabilisée pour un centime. »
Objet
Le présent amendement vient compléter les dispositions relatives à l’écocontribution du III. de l’article 3 en mettant en place une procédure de détermination des arrondis de montant de la taxe plus opérationnelle.
En effet, dans le cadre des travaux engagés pour la mise en place de l’écocontribution, la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) a constaté que la règle de calcul actuel de l’arrondi à l’euro le plus proche peut changer de manière significative le montant de la taxe pour les petits trajets. Ainsi, pour un trajet de 30 km, le redevable devrait théoriquement payer 4,5 € mais ce tarif serait arrondi à l’euro le plus proche soit 5 €.
Aussi, le présent amendement propose de mettre en place un système, dérogatoire à l’article L. 161-5 du code des impositions sur les biens et services, d’arrondi plus juste et plus adapté au fonctionnement de l’écocontribution en prévoyant une règle d’arrondi au centième d’euro le plus proche.
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N° 143 rect. 15 avril 2026 |
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Mmes MORIN-DESAILLY, ROMAGNY et JACQUEMET, M. CHAUVET, Mme BILLON, M. DHERSIN, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUFFOURG ARTICLE 3 |
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I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le dernier alinéa des articles L. 421-155, L. 421-214, L. 421-215, L. 421-216, L. 421-217, L. 421-217-du code des impositions sur les biens et services est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions légales subordonnant automatiquement au respect des règlements européens encadrant les aides de minimis le bénéfice des exonérations à la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier visées aux articles L421-212 à L421-217-1 du code des impositions sur les biens et services.
Cette subordination présente plusieurs inconvénients : elle est inutile (1.), elle fait en outre peser une lourde charge administrative sur les collectivités territoriales qui mettront en œuvre la taxe dans les conditions de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise sur le fondement de l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience ». (2.) et enfin elle pourrait potentiellement priver les opérateurs économiques du bénéfice d’aides de minimis complémentaires du fait du dépassement du seuil (3.).
1.Cette subordination est inutile, les exonérations en question n’emportant pas la qualification d’aides d’État au sens de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
Ces aides ont soit été autorisées par la Commission européenne qui a estimé qu’elles ne faussaient pas ou ne menaçait pas de fausser la concurrence (autorisation fondée sur l’article 6 §2 point b° de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil), soit parce qu’elles sont explicitement prévues par la directive 1999/62/CE et dès lors trouvent leur fondement dans la transposition directe du droit de l’Union dans le droit national, ce qui implique qu’elles s’inscrivent dans le régime fiscal commun de l’État membre et n’occasionnent par conséquent pas de sélectivité entre les acteurs économiques.
2.Cette subordination automatique engendrera des difficultés pratiques importantes pour les collectivités territoriales :
L’octroi d’une aide de minimis implique une charge administrative importante : obligation de contacter l’entreprise bénéficiaire de l’exonération pour qu’elle déclare les aides de minimis précédemment perçues, notification au bénéficiaire, calcul de l’équivalent subvention brut (ESB) de l’avantage octroyé et encodage de l’aide sur la plateforme aides d’État nationale vingt jours suivant la décision d’octroi.
La détermination de l’EBS sera par ailleurs une tache presque impossible pour les collectivités qui ne disposeront pas des données suffisantes pour déterminer précisément le montant de l’avantage octroyé aux entreprises.
3.Enfin, le fait de subordonner aux aides de minimis le bénéfice des exonérations en question aura pour conséquence de limiter par ailleurs les aides qui pourraient être octroyées aux entreprises sur ce même fondement en raison du risque de dépassement des seuils, sachant en outre que le montant maximal des aides de minimis susceptibles d’être octroyées aux agriculteurs est limité à 50 000 € sur trois ans.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 197 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421-193 du même code » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des écocontributions régionales visant les poids lourds.
En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et d’autre part, aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe, d’instituer une écocontribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une écocontribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures routières dans notre pays justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des écocontributions régionales. Le financement de l’AFITF demeure en effet incertain et, à terme, la principale recette affectée de cette agence, la TICPE, est appelée à se tarir compte tenu du verdissement du parc automobile. Pourtant, les besoins en investissements, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation du réseau routier national non concédé, sont très élevés. Et le changement climatique ne fera que les renforcer.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier une ressource pérenne, à l’abri des aléas budgétaires, pour financer le réseau routier national non concédé. La mise en place d’écocontributions régionales, associée à la mise à disposition des régions de fractions du réseau routier national permise par la loi « 3DS », constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Cet outil repose en outre sur une logique « utilisateur-payeur » vertueuse d’un point de vue environnemental.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 241 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421-193 du même code » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement, repris du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des éco contributions régionales visant les poids lourds.
En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et d’autre part, aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe, d’instituer une écocontribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une écocontribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures routières dans notre pays justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des écocontributions régionales. Le financement de l’AFITF demeure en effet incertain et, à terme, la principale recette affectée de cette agence, la TICPE, est appelée à se tarir compte tenu du verdissement du parc automobile. Pourtant, les besoins en investissements, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation du réseau routier national non concédé, sont très élevés. Et le changement climatique ne fera que les renforcer.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier une ressource pérenne, à l’abri des aléas budgétaires, pour financer le réseau routier national non concédé. La mise en place d’écocontributions régionales, associée à la mise à disposition des régions de fractions du réseau routier national permise par la loi « 3DS », constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Cet outil repose en outre sur une logique « utilisateur-payeur » vertueuse d’un point de vue environnemental.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 88 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ledit poids lourd dans des conditions fixées par décret. »
Objet
L’article 18 du présent projet de loi constitue un outil indispensable pour enclencher une trajectoire crédible de décarbonation du transport routier de marchandises.
Cet article constitue un levier structurant de décarbonation du transport routier de marchandises, en agissant de manière équilibrée sur la demande de prestations de transport à faibles émissions, en complément des politiques menées sur l’offre (normes CO₂, aides à l’investissement, infrastructures).
Il importe désormais d’engager un travail opérationnel étroit avec les acteurs de la filière pour en assurer une mise en œuvre efficace, proportionnée et économiquement soutenable.
La section 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV du code des impositions sur les biens et services a instauré une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L. 421-186 à L. 421-263).
Cette charge supplémentaire ne peut pas être assumée par le seul transporteur, ou faire l’objet d’une négociation commerciale ou tarifaire. Pour cette raison, il importe de fixer dans la loi le principe de la répercussion de cette taxe sur celui pour lequel le transport est réalisé.
Cette répercussion permettra également au bénéficiaire du transport de mieux appréhender ses choix de transport au regard des considérations de transition énergétique ou de report modal.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 271 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY, IMBERT et CANAYER, MM. KHALIFÉ, BRISSON, SOL et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAURY et KLINGER, Mme Valérie BOYER, MM. PANUNZI et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ledit poids lourd dans des conditions fixées par décret ».
Objet
La section 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services a instauré une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L421-186 à L421-263).
Cette charge supplémentaire ne peut pas être assumée par le seul transporteur, ou faire l’objet d’une négociation commerciale ou tarifaire. Pour cette raison, il importe de fixer dans la loi le principe de la répercussion de cette taxe sur celui pour lequel le transport est réalisé. Les modalités seront détaillées dans un décret.
Cette répercussion permettra également au bénéficiaire du transport de mieux appréhender ses choix de transport au regard des considérations de transition énergétique ou de report modal.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 108 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci prévoit notamment une classe spécifique favorisant les véhicules de transport de marchandises et de personnes à deux essieux ou plus, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes et à très faibles émissions. »
Objet
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires d’autoroutes doivent mettre en place une tarification différenciée selon les niveaux d’émission des véhicules. L’article souligne par ailleurs que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes (…) est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires », sans faire mention des véhicules lourds. Or la décarbonation des véhicules lourds est également un axe majeur à ne pas négliger.
Cet amendement vise donc à préciser que cette tarification différenciée inclut une classe spécifique favorisant les véhicules lourds à très faibles émissions.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 17 rect. quinquies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE, Alain MARC, CHASSEING, BRAULT et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , y compris les frais de perception du péage, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « incluant des ouvrages ou sections au gabarit routier assurant le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute existante » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , l’ensemble de ces éléments s’appréciant à l’échelle de la totalité du périmètre concédé. Ce périmètre peut inclure l’ensemble des ouvrages et sections mentionnés au deuxième l’alinéa, les ouvrages et sections à gabarit routier non classés dans la catégorie des autoroutes demeurant hors péage. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements, existants ou à réaliser, non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, dès lors qu’ils améliorent l’exploitation des ouvrages concédés, le service aux usagers ou assurent le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute concédée. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges peut prévoir que certaines sections autoroutières d’une concession sont libres de péage pour le trafic local ou hors péage, sous réserve que la majorité du linéaire concédé reste soumise à péage pour le trafic de transit. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
La conférence Ambition France Transports a mis en évidence les enjeux de rénovation du réseau routier existant, la nécessité de développer des infrastructures assurant la desserte fine des territoires et l’intermodalité et leurs difficultés de financement.
Les concessions autoroutières peuvent constituer des outils mobilisables dans cette perspective pour permettre de financer, développer et entretenir des ouvrages, aménagements et infrastructures assurant la connexion ou la continuité des réseaux existants, ainsi que les ouvrages multimodaux en interface. En faisant participer financièrement les usagers des autoroutes à l’entretien des voies à gabarit routier, les concessions peuvent ainsi contribuer à la résorption de la dette grise des infrastructures routières.
La rédaction actuelle de l’article L 122-4 du code de la voirie routière doit, dans cette perspective, être adaptée pour faciliter l’intégration de ces infrastructures, ouvrages, existants ou à créer, dans les concessions, en particulier dans le cadre de leur renouvellement, et en faisant supporter les coûts y afférents par les usagers de la route plutôt que par le contribuable. La rédaction proposée vise à faciliter cette intégration de voiries non autoroutières dans les concessions tout en rappelant que seules les sections autoroutières peuvent être mises à péage. Ce dispositif donnera ainsi la possibilité d’intégrer dans les concessions des sections routières de plus grande dimension assurant la connexion au réseau concédé existant ou constituant la continuité de l’itinéraire. Il permettra ainsi de faciliter le financement de l’exploitation, de l’entretien et de la mise à niveau de ces voiries.
A titre d’exemple, pourraient ainsi être intégrées dans des concessions, sans qu’elles soient mises à péage tout ou partie des routes ou sections de routes suivantes :
-RN 113 entre Lunel et la Métropole de Montpellier
-RN89 à Bordeaux,
-RN 569 (Liaison Fos-Salon),
-RN85 (Gap),
-RN90 (Savoie),
-RN 87 (Grenoble),
-RN201 (VRU de Chambéry),
-RN 165 à l’Ouest de Nantes,
-RN 157 entre Laval et Rennes,
De plus, afin de clarifier le régime juridique des modifications des concessions autoroutières, il convient de mettre en cohérence la rédaction de cette disposition avec les règles du code de la commande publique régissant les concessions qui encadrent déjà les modifications des concessions. La rédaction actuelle encadrant strictement le recours à l’adossement est devenue obsolète, d’une part, du fait de l’entrée en vigueur du code de la commande publique qui encadre largement les modifications des concessions et, d’autre part, du fait du terme proche des grandes concessions « historiques ». Cette rédaction comportait, en outre, des critères d’appréciation délicate qui ont donné lieu à des interprétations divergentes entre le régulateur sectoriel et le Conseil d’État.
Enfin, en raison de contestations contentieuses ayant fragilisé l’existence de sections autoroutières hors péage ou libres de péage pour le trafic local, il importe de mieux sécuriser ces exemptions de péage qui répondent à des besoins d’intérêt général (contournements urbains, pénétrantes) en précisant le cadre dans lequel elles peuvent être instituées. Pour éviter les difficultés d’interprétation qui ont pu donner lieu à des contentieux, il est proposé de retenir un critère simple et objectif fondé sur le linéaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 37 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , y compris les frais de perception du péage, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « incluant des ouvrages ou sections au gabarit routier assurant le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute existante » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , l’ensemble de ces éléments s’appréciant à l’échelle de la totalité du périmètre concédé. Ce périmètre peut inclure l’ensemble des ouvrages et sections mentionnés au deuxième l’alinéa, les ouvrages et sections à gabarit routier non classés dans la catégorie des autoroutes demeurant hors péage. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements, existants ou à réaliser, non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, dès lors qu’ils améliorent l’exploitation des ouvrages concédés, le service aux usagers ou assurent le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute concédée. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges peut prévoir que certaines sections autoroutières d’une concession sont libres de péage pour le trafic local ou hors péage, sous réserve que la majorité du linéaire concédé reste soumise à péage pour le trafic de transit. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à adapter le cadre juridique des concessions autoroutières afin de permettre l’intégration d’axes routiers structurants assurant la continuité des itinéraires dans leur périmètre et ainsi de mieux répondre aux besoins de financement, de modernisation et d’entretien du réseau routier existant.
La conférence Ambition France Transports n’a pas suffisamment mis en évidence les enjeux liés à la rénovation du réseau routier, à la desserte fine des territoires et à l’intermodalité, ni les difficultés de financement qui en résultent. Or, les concessions autoroutières peuvent constituer des outils efficaces pour financer, développer et entretenir des ouvrages et infrastructures assurant la connexion ou la continuité des réseaux existants.
En permettant de faire contribuer les usagers des autoroutes au financement de voies à gabarit routier participant à la continuité des itinéraires, ces dispositifs peuvent contribuer à résorber la dette grise des infrastructures routières, tout en limitant le recours au contribuable.
Le présent amendement vise ainsi à faire évoluer la rédaction de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière afin de faciliter l’intégration, dans les concessions, d’ouvrages et d’infrastructures existants ou à créer, notamment lors du renouvellement des concessions. Il précise que ces intégrations peuvent concerner des sections non autoroutières contribuant à la continuité des itinéraires, tout en rappelant que seules les sections autoroutières peuvent être soumises à péage.
Il vise également à mettre en cohérence ce cadre avec les dispositions du code de la commande publique, qui encadrent déjà les modifications des concessions, et à tirer les conséquences de l’obsolescence du régime actuel de l’adossement, dont les critères ont donné lieu à des interprétations divergentes.
Enfin, afin de sécuriser juridiquement les sections autoroutières libres de péage ou exemptées pour le trafic local, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles ces exemptions peuvent être prévues, en retenant un critère objectif fondé sur le linéaire.
Cette disposition est indissociable de l’amendement modifiant le CGCT, ces deux amendements constituant un dispositif cohérent visant à permettre aux Départements, notamment par leur association aux sociétés concessionnaires, d’accroître les ressources consacrées à l’entretien et à la modernisation du réseau routier.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 117 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mme de CIDRAC et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , y compris les frais de perception du péage, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « incluant des ouvrages ou sections au gabarit routier assurant le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute existante » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , l’ensemble de ces éléments s’appréciant à l’échelle de la totalité du périmètre concédé. Ce périmètre peut inclure l’ensemble des ouvrages et sections mentionnés au deuxième l’alinéa, les ouvrages et sections à gabarit routier non classés dans la catégorie des autoroutes demeurant hors péage. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements, existants ou à réaliser, non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, dès lors qu’ils améliorent l’exploitation des ouvrages concédés, le service aux usagers ou assurent le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute concédée. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges peut prévoir que certaines sections autoroutières d’une concession sont libres de péage pour le trafic local ou hors péage, sous réserve que la majorité du linéaire concédé reste soumise à péage pour le trafic de transit. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
La conférence Ambition France Transports a mis en évidence les enjeux de rénovation du réseau routier existant, la nécessité de développer des infrastructures assurant la desserte fine des territoires et l’intermodalité et leurs difficultés de financement.
Les concessions autoroutières peuvent constituer des outils mobilisables dans cette perspective pour permettre de financer, développer et entretenir des ouvrages, aménagements et infrastructures assurant la connexion ou la continuité des réseaux existants, ainsi que les ouvrages multimodaux en interface. En faisant participer financièrement les usagers des autoroutes à l’entretien des voies à gabarit routier, les concessions peuvent ainsi contribuer à la résorption de la dette grise des infrastructures routières.
La rédaction actuelle de l’article L 122-4 du code de la voirie routière doit, dans cette perspective, être adaptée pour faciliter l’intégration de ces infrastructures, ouvrages, existants ou à créer, dans les concessions, en particulier dans le cadre de leur renouvellement, et en faisant supporter les coûts y afférents par les usagers de la route plutôt que par le contribuable. La rédaction proposée vise à faciliter cette intégration de voiries non autoroutières dans les concessions tout en rappelant que seules les sections autoroutières peuvent être mises à péage. Ce dispositif donnera ainsi la possibilité d’intégrer dans les concessions des sections routières de plus grande dimension assurant la connexion au réseau concédé existant ou constituant la continuité de l’itinéraire. Il permettra ainsi de faciliter le financement de l’exploitation, de l’entretien et de la mise à niveau de ces voiries.
A titre d’exemple, pourraient ainsi être intégrées dans des concessions, sans qu’elles soient mises à péage tout ou partie des routes ou sections de routes suivantes :
-RN89 à Bordeaux,
-RN 569 (Liaison Fos-Salon),
-RN85 (Gap),
-RN90 (Savoie),
-RN 87 (Grenoble),
-RN201 (VRU de Chambéry),
-RN 165 à l’Ouest de Nantes,
-RN 157 entre Laval et Rennes.
De plus, afin de clarifier le régime juridique des modifications des concessions autoroutières, il convient de mettre en cohérence la rédaction de cette disposition avec les règles du code de la commande publique régissant les concessions qui encadrent déjà les modifications des concessions. La rédaction actuelle encadrant strictement le recours à l’adossement est devenue obsolète, d’une part, du fait de l’entrée en vigueur du code de la commande publique qui encadre largement les modifications des concessions et, d’autre part, du fait du terme proche des grandes concessions « historiques ». Cette rédaction comportait, en outre, des critères d’appréciation délicate qui ont donné lieu à des interprétations divergences entre le régulateur sectoriel et le Conseil d’État.
Enfin, en raison de contestations contentieuses ayant fragilisé l’existence de sections autoroutières hors péage ou libres de péage pour le trafic local, il importe de mieux sécuriser ces exemptions de péage qui répondent à des besoins d’intérêt général (contournements urbains, pénétrantes) en précisant le cadre dans lequel elles peuvent être instituées. Pour éviter les difficultés d’interprétation qui ont pu donner lieu à des contentieux, il est proposé de retenir un critère simple et objectif fondé sur le linéaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 208 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD et DHERSIN, Mme GUIDEZ, M. HENNO et Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , y compris les frais de perception du péage, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « incluant des ouvrages ou sections au gabarit routier assurant le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute existante » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , l’ensemble de ces éléments s’appréciant à l’échelle de la totalité du périmètre concédé. Ce périmètre peut inclure l’ensemble des ouvrages et sections mentionnés au deuxième l’alinéa, les ouvrages et sections à gabarit routier non classés dans la catégorie des autoroutes demeurant hors péage. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements, existants ou à réaliser, non prévus au cahier des charges de la concession peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, dès lors qu’ils améliorent l’exploitation des ouvrages concédés, le service aux usagers ou assurent le raccordement ou la continuité d’itinéraire d’une autoroute concédée. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges peut prévoir que certaines sections autoroutières d’une concession sont libres de péage pour le trafic local ou hors péage, sous réserve que la majorité du linéaire concédé reste soumise à péage pour le trafic de transit. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
La conférence Ambition France Transports a mis en évidence les enjeux de rénovation du réseau routier existant, la nécessité de développer des infrastructures assurant la desserte fine des territoires et l’intermodalité et leurs difficultés de financement. Les concessions autoroutières peuvent constituer des outils mobilisables dans cette perspective pour permettre de financer, développer et entretenir des ouvrages, aménagements et infrastructures assurant la connexion ou la continuité des réseaux existants, ainsi que les ouvrages multimodaux en interface. La rédaction actuelle de l’article L 122-4 du code de la voirie routière doit, dans cette perspective, être adaptée pour faciliter l’intégration de ces infrastructures, ouvrages, existants ou à créer, dans les concessions, en particulier dans le cadre de leur renouvellement, et en faisant supporter les coûts y afférents par les usagers de la route plutôt que par le contribuable.
Le présent amendement vise à faciliter cette intégration de voiries non autoroutières dans les concessions tout en rappelant que seules les sections autoroutières peuvent être mises à péage. Ce dispositif donnera ainsi la possibilité d’intégrer dans les concessions des sections routières de plus grande dimension assurant la connexion au réseau concédé existant ou constituant la continuité de l’itinéraire. Il permettra ainsi de faciliter le financement de l’exploitation, de l’entretien et de la mise à niveau de ces voiries.
De plus, afin de clarifier le régime juridique des modifications des concessions autoroutières, il convient de mettre en cohérence la rédaction de cette disposition avec les règles du code de la commande publique régissant les concessions qui encadrent déjà les modifications des concessions. La rédaction actuelle encadrant strictement le recours à l’adossement est devenue obsolète, d’une part, du fait de l’entrée en vigueur du code de la commande publique qui encadre largement les modifications des concessions et, d’autre part, du fait du terme proche des grandes concessions « historiques ». Cette rédaction comportait, en outre, des critères d’appréciation délicate qui ont donné lieu à des interprétations divergentes entre le régulateur sectoriel et le Conseil d’État.
Enfin, en raison de contestations contentieuses ayant fragilisé l’existence de sections autoroutières hors péage ou libres de péage pour le trafic local, il importe de mieux sécuriser ces exemptions de péage qui répondent à des besoins d’intérêt général (contournements urbains, pénétrantes) en précisant le cadre dans lequel elles peuvent être instituées. Pour éviter les difficultés d’interprétation qui ont pu donner lieu à des contentieux, il est proposé de retenir un critère simple et objectif fondé sur le linéaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 162 rect. bis 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant l’expiration des contrats de concession en vigueur, les concessionnaires assurent la généralisation du flux libre de péage sur l’ensemble de leurs infrastructures autoroutières. Cette généralisation s’appuiera sur les investissements de deuxième génération réalisés dans le cadre de ces contrats visant à moderniser les systèmes de péage, renforcer la sécurité et optimiser la gestion du trafic.
II. – Le flux libre est défini par tout mode de perception du péage permettant aux véhicules de circuler sans s’arrêter, notamment par télépéage, lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou tout dispositif électronique équivalent.
Objet
La fin des contrats de concessions est l’un des principaux enjeux en matière de mobilité des prochaines années. Il est au cœur de ce projet de loi tant l’avenir de ces contrats est déterminant pour le financement demain de nos infrastructures, comme cela est précisé dans la version initiale de l’article 1 avec l’affectation des recettes des futures contrats « en totalité au financement des infrastructures de transport ».
A ce titre l’auteur a lu avec attention le rapport spécial d’Hervé Maurey du 23 octobre 2024 « Échéance des concessions d’autoroutes : tenir compte du passé pour préparer l’avenir ».
Il y démontre bien les enjeux importants et méconnus que sont les investissements de « seconde génération ». « Il s’agit d’opérations d’investissements prévues dans les contrats et financées par les péages mais non réalisées à ce jour par les sociétés d’autoroutes et qui correspondraient, selon un premier recensement réalisé par l’ART, à 37 élargissements représentant environ 1 000 kilomètres de linéaire, soit plus d’un dixième du réseau. Il s’agit désormais de vérifier, opération par opération, celles qui ont été intégrées dans l’équilibre financier des contrats et donc déjà financées par les péages. D’après des éléments qu’a pu recueillir le rapporteur, ces investissements pourraient selon les avis représenter de 1 à 5 milliards d’euros. Il est probable que la réalisation de nombre de ces investissements ne serait plus pertinente. C’est d’ailleurs vraisemblablement la raison qui explique qu’ils n’aient jamais été exécutés. Il n’en demeure pas moins que s’ils n’étaient jamais réalisés, de tels investissements constitueraient un avantage financier indu pour les sociétés d’autoroutes. » (pp. 13-14)
Face à de telles sommes qui auraient été indument perçues, l’auteur préconise que les sociétés concessionnaires soient contraintes d’investir à hauteur de ce qui pourrait être qualifié de « trop-perçu ».
En parallèle, le rapport fait la démonstration que l’une des véritables pistes d’amélioration « en termes de temps de transport, de consommation de foncier, de sécurité routière, de lisibilité pour les usagers et d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre » (p.166), est le développement du péages en flux-libre, c’est-à-dire sans que l’usager ait besoin de marquer un arrêt. Ceci à condition qu’ils soient bien informés des modalités de paiement, nécessitant de véritables campagnes d’information.
Alors que cette modalité de collecte est en développement, l’auteur estime que le flux-libre entrerait parfaitement dans le cadre des investissements de seconde génération ; investissements qui seraient tout à fait soutenables puisque, d’après la DGITM citée par ce rapport d’Hervé Maurey, « la généralisation du flux libre à l’ensemble du réseau autoroutier pourrait représenter des investissements de plus de 3,5 milliards d’euros. » (p.167)
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 250 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la transposition en droit interne de l’article 7 septies de la directive 1999/62/CE, dite « directive Eurovignette », telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du 25 mai 2022. Ce rapport précise le calendrier prévisionnel de sa transposition ainsi que les motifs l’ayant retardée.
Objet
L’article 7 septies de la directive « Euroivignette » donne la faculté aux États membres d’appliquer une majoration de la redevance d’infrastructure sur certains tronçons routiers régulièrement saturés. Ce dispositif constitue un levier pertinent pour internaliser les coûts liés à la congestion et orienter les flux de transport vers des modes plus durables.
Or, il avait été prévu que ce projet de loi transpose dans notre droit interne ces dispositions ; l’article 2 de l’avant-projet le prévoyait.
Cette option n’a finalement pas été retenue dans la version définitive du projet de loi.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à ce qu’un rapport du Gouvernement précise les motifs de cette non-transposition et le calendrier prévisionnel de sa future transposition.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 163 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
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Avant l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2111-10 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de voyageurs comme de marchandises, à son développement et à sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone et le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également soumis pour avis aux parties prenantes du secteur. » ;
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avis de l’Autorité de régulation des transports mentionné au troisième alinéa comprend un résumé des recommandations mentionnées au deuxième alinéa.
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation comportent des indicateurs de compatibilité entre les engagements financiers du contrat et le niveau d’investissements réels requis pour éviter non seulement la dégradation du réseau, mais aussi pour permettre d’atteindre l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030 inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
5° La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
6° La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
7° Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, qu’il décline par des mesures opérationnelles. » ;
8° Au 2° , après le mot : « orientations », il est inséré le mot : « détaillées » ;
9° Après le 2° , il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A Les modalités selon lesquelles SNCF Réseau participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée ; »
10° Au 2° bis, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
11° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il comprend en annexe, de même que ses actualisations, une programmation pluriannuelle détaillée des investissements.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article dresse un bilan détaillé de la réalisation du précédent contrat et une mise en perspective avec le prochain. Cette évaluation est soumise pour avis à l’Autorité de régulation des transports. » ;
12° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots :
« , en particulier pour l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) a pour objectif de compléter le contenu du contrat de performance du gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, et notamment sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone et le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.
Il insiste également sur la nécessité d’en faire une évaluation, tant par SNCF Réseau que par l’Autorité de régulation des transports, et d’accroître le rôle du Parlement alors qu’il n’est aujourd’hui qu’informé de la publication du contrat.
Le rôle de l’Autorité de régulation des transports est par ailleurs complété en ce qu’il est proposé que son avis comprenne des indicateurs quant à la compatibilité entre les engagements financiers du contrat de performance et le niveau d’investissements requis pour éviter la dégradation du réseau, et que les recommandations qu’elle émet au Gouvernement lors de l’élaboration du contrat soient jointes à son avis définitif.
Cet amendement est ainsi complémentaire de certains articles de la proposition de loi n° 334 du 11 janvier 2022 déposée par M. Philippe Tabarot, alors sénateur, et qui visait à mieux intégrer les objectifs de développement du fret ferroviaire dans le contrat de performance. Il en reprend d’ailleurs quelques dispositions.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 52 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement traduit l’opposition du groupe CRCE-K à la logique même du ratio dette/marge opérationnelle sur SNCF réseau qui est une contrainte pour l’investissement et qui revient à calquer un modèle de gestion privée absolument pas adapté aux besoins en matière de ferroviaire, logique dogmatique de privatisation et d’ouverture à la concurrence que les parlementaires du groupe CRCE-K ont toujours dénoncée. Ainsi, si le report du ratio prévu à l’article L. 2111-10-1 du code des transports peut apparaitre utile tant ce délai apparaissait intenable, cette mesure d’ajustement ne remet pas en cause le cadre global délétère pour le service public des transports.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 179 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2111-10 du code des transports est ainsi rédigée : « Il a vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau et dès lors à déterminer : »
Objet
Cet amendement vise à affirmer que la mission principale du contrat de performance signé tous les 10 ans entre l’État et SNCF Réseau, et revu tous les trois ans, doit avant tout garantir la pérennisation du réseau.
Dès lors, ils proposent d’ajouter dans la définition du contrat de performance cette notion de « pérennisation du réseau » afin que le Gouvernement donne véritablement à SNCF Réseau les moyens financiers nécessaires.
Il conviendra ainsi de mettre en cohérence les futures lois de programmation prévues par l’article 1er avec le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, les deux textes ayant vocation à couvrir une période de 10 ans. C’était l’objet d’ailleurs d’un amendement du groupe socialistes à cet article 1er définissant le contenu des lois de programmation.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 266 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 2111-10 du code des transports est ainsi rédigée : « Il a vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau et dès lors à déterminer : »
Objet
Cet amendement vise à affirmer que la mission principale du contrat de performance signé tous les 10 ans entre l’État et SNCF Réseau, et revu tous les trois ans, doit avant tout garantir la pérennisation et la stabilisation du réseau.
Dès lors, il est proposé d’ajouter dans la définition du contrat de performance cette notion de « pérennisation du réseau » afin que le Gouvernement donne véritablement à SNCF Réseau les moyens financiers nécessaires.
Il conviendra ainsi de mettre en cohérence les futures lois de programmation prévues par l’article 1er avec le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, les deux textes ayant vocation à couvrir une période de 10 ans.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 54 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de suppression traduit une opposition à la filiarisation avec l’apport de fonds privés venant encore ouvrir la porte à de potentiels partenariats publics privés dont il a été démontré à de nombreuses reprises le caractère délétère pour les finances publiques.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 55 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national
par les mots :
en matière de signalisation interopérable
Objet
Amendement de repli, limitant le recours à ces filières publiques privées exclusivement au déploiement du système de signalisation interopérable, puisque l’exposé des motifs mentionne ce motif. Aussi, cela permet de circonscrire le risque de développement de ces filières pour d’autres motifs que ceux mentionnés par le Gouvernement pour justifier cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 187 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en matière de signalisation interopérable
Objet
Il s’agit d’accorder les termes de l’article avec l’exposé des motifs du projet de loi qui indique que le champ de pertinence de ce montage concerne exclusivement le financement du déploiement du système ERTMS.
En l’absence d’une telle précision, le même type de montage pourrait être utilisé dans le cadre de toute opération de modernisation du réseau, ce qui renverrait à un champ d’application très large.
Amendement travaillé avec la CFDT – FGTE Transports Environnement.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 188 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires externes mentionnés au premier alinéa du présent article offrent les garanties suffisantes, en matière de domiciliation et s'agissant des législations nationales auxquelles ils sont soumis, quant à la disponibilité continue, pleine et entière des capitaux apportés dans les seules conditions définies par le contrat de partenariat et par les dispositions légales applicables en France et dans l’Union Européenne, à l’exclusion de toute condition d’extraterritorialité.
Objet
Le présent amendement vise à se prémunir dans le cadre de ces montages de toute contrainte relevant d’une législation nationale portant un principe d’extraterritorialité (législation américaine par exemple).
Une telle disposition est prudente en termes de garantie de souveraineté et compte tenu de l’appétence de fonds de pension nord-américains pour ce type de montages.
Amendement travaillé avec la CFDT – FGTE Transports Environnement.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 234 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 11
Après le mot :
mots : «
insérer les mots :
, pour les ateliers de maintenance
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de terrains afférents aux ateliers de maintenance pouvant faire l’objet du transfert prévu au premier alinéa, les critères permettant de les identifier ainsi que, le cas échéant, les modalités d’évaluation de ces terrains et de calcul de l’indemnité due au titre de leur transfert. » ;
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
, à la demande de l’autorité organisatrice, transférer
par les mots :
inclure dans ce transfert
Objet
Il est indispensable de sécuriser la mise à disposition des terrains par un transfert de propriété et non par un apport en jouissance, dont la nature juridique n’est pas explicitée. Cette différence de traitement entre le foncier et les ateliers serait source de complexité et d’insécurité juridique et aurait pour effet de laisser la propriété à SNCF Voyageurs de terrains stratégiques pour les AOM.
Ce transfert de propriété ne peut pas être gratuit, sauf à constituer une expropriation. Il est proposé d’aligner le régime du transfert des terrains sur celui des ateliers, soit un transfert de propriété en contrepartie de leur valeur nette comptable.
Les modalités pratiques permettant d’identifier les terrains à transférer et de les évaluer seront précisées dans un décret en Conseil d’État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 144 rect. 15 avril 2026 |
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Mmes MORIN-DESAILLY et de LA PROVÔTÉ, M. DHERSIN, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. CHAUVET, Mmes ROMAGNY et JACQUEMET et M. DUFFOURG ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucune autre somme, ni à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire.
« En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial.
« Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date.
« La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien.
Objet
L’article 21 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que le transfert aux régions des sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires régionaux s’effectue moyennant une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des ateliers (nette de toutes subventions) et à la valeur vénale des terrains.
Si la commission a retenu le principe d’une valorisation nulle du foncier, au motif que celui-ci a été cédé gratuitement par l’État à l’opérateur historique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il apparaît, à plusieurs égards, préférable de prévoir un transfert en pleine propriété des fonciers correspondant aux centres de maintenance affectés au service public ferroviaire.
D’une part, dans le contexte d’ouverture à la concurrence issu de la réglementation européenne, le maintien de la propriété foncière entre les mains de l’opérateur historique ne se justifie plus objectivement. Les autorités organisatrices régionales et l’État assument désormais la responsabilité de l’acquisition des matériels roulants ainsi que de l’organisation de leur maintenance. Dans cette perspective, il est cohérent que les fonciers nécessaires à cette mission soient détenus par les acteurs appelés à définir et mettre en œuvre la politique de maintenance sur le long terme.
D’autre part, le recours à un simple droit de jouissance, y compris pour une durée étendue, ne permet pas de sécuriser pleinement l’usage de ces fonciers. Les collectivités sont conduites à engager des investissements significatifs pour adapter ces sites aux évolutions du matériel roulant et des procédés de maintenance. Or, seule une pleine propriété est de nature à garantir, dans la durée, la sécurité juridique et la liberté d’action nécessaires à ces investissements. Un transfert définitif apparaît ainsi préférable, dans un souci de clarté et d’efficacité de l’organisation du service public ferroviaire.
Le présent amendement encadre toutefois ce transfert afin de préserver l’intérêt général. Il prévoit que ces fonciers demeurent affectés exclusivement au transport public de voyageurs, conditionnant ainsi leur transfert à titre gratuit au respect de cette affectation.
Enfin, afin de prévenir tout risque de valorisation spéculative, il est prévu que toute plus-value foncière éventuellement réalisée ultérieurement soit intégralement reversée au propriétaire initial, à savoir SNCF Voyageurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 30 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, Jean-Michel ARNAUD et Louis VOGEL et Mmes GACQUERRE et LERMYTTE ARTICLE 6 |
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Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
- Sont ajoutées sept phrases ainsi rédigées : « Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucune autre somme, ni à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire. En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial. Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date. La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la Région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien. » ;
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que le transfert aux régions des sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires régionaux s’effectue moyennant une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des ateliers (nette de toutes subventions) et à la valeur vénale des terrains.
Si la commission a retenu le principe d’une valorisation nulle du foncier, au motif que celui-ci a été cédé gratuitement par l’État à l’opérateur historique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il apparaît, à plusieurs égards, préférable de prévoir un transfert en pleine propriété des fonciers correspondant aux centres de maintenance affectés au service public ferroviaire.
D’une part, dans le contexte d’ouverture à la concurrence issu de la réglementation européenne, le maintien de la propriété foncière entre les mains de l’opérateur historique ne se justifie plus objectivement. Les autorités organisatrices régionales et l’État assument désormais la responsabilité de l’acquisition des matériels roulants ainsi que de l’organisation de leur maintenance. Dans cette perspective, il est cohérent que les fonciers nécessaires à cette mission soient détenus par les acteurs appelés à définir et mettre en œuvre la politique de maintenance sur le long terme.
D’autre part, le recours à un simple droit de jouissance, y compris pour une durée étendue, ne permet pas de sécuriser pleinement l’usage de ces fonciers. Les collectivités sont conduites à engager des investissements significatifs pour adapter ces sites aux évolutions du matériel roulant et des procédés de maintenance. Or, seule une pleine propriété est de nature à garantir, dans la durée, la sécurité juridique et la liberté d’action nécessaires à ces investissements. Un transfert définitif apparaît ainsi préférable, dans un souci de clarté et d’efficacité de l’organisation du service public ferroviaire.
Le présent amendement encadre toutefois ce transfert afin de préserver l’intérêt général. Il prévoit que ces fonciers demeurent affectés exclusivement au transport public de voyageurs, conditionnant ainsi leur transfert à titre gratuit au respect de cette affectation.
Enfin, afin de prévenir tout risque de valorisation spéculative, il est prévu que toute plus-value foncière éventuellement réalisée ultérieurement soit intégralement reversée au propriétaire initial, à savoir SNCF Voyageurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 164 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de permettre des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les projets d’infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Il vise clairement le projet de l’étoile ferroviaire lyonnaise et son raccordement à Saint-Fons à l’Est de l’agglomération Lyonnaise, au cœur de la vallée de la chimie.
Une modification législative, similaire à celle déjà existante pour les énergies renouvelables, a été retenue. Elle prévoit d’étendre la faculté du préfet d’accorder une dérogation aux interdictions et prescriptions fixées par les PPRT pour les projets d’installation d’énergies renouvelables ET aux projets ferroviaires.
Cette possibilité serait néanmoins strictement encadrée, en spécifiant que la dérogation pourrait être accordée sous réserve de ne pas porter à atteinte à l’économie générale du plan, ni aggraver les risques existants, ni accroître la vulnérabilité.
Derrière les usines qui bordent l’autoroute A7, Saint-Fons et ses 19 500 habitants vivent au rythme de la vallée de la chimie qui s’étire sur une quinzaine de kilomètres au sud de Lyon (Rhône) avec ses longues et fumantes cheminées. Elkem Silicones, Solvay, Kem One, Domo Chemicals, toutes ces grandes entreprises du secteur de la chimie ont choisi de s’installer ici. Le 22 décembre dernier, une explosion sur le site de l’usine Elkem a causé la mort de deux personnes et entraîné le confinement des habitants de quatre communes. Malgré une rigoureuse application du plan de prévention des risques, le danger est toujours présent.
L’efficacité du PPRT tient à son caractère uniforme (aucune dérogation pour aucune raison – ou presque). Or cette proposition vient ébrécher cette efficacité.
Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur la pertinence de cet article.
Pourquoi simplifier le PPRT pour un projet ferroviaire ? Pourquoi ne pas l’avoir accepté pour un tramway par exemple (le Sytral s’est vu refuser l’implantation d’un arrêt de T10 à la place d’un arrêt de bus déjà existant en zone PPRT)?
N’ouvre-t-il pas une brèche dans laquelle tous les acteurs (collectivités et/ou entreprises) vont s’engouffrer pour demander des dérogations?
Ces disposions ne sont-elles pas contradictoires avec l’esprit même du PPRT puisque l’EFL apporte des dangers supplémentaires (plus d’usagers et de fréquentation).
N’est-ce pas attentatoire au principe d’égalité puisque les collectivités doivent appliquer le PPRT (et donc produire des équipements publics plus chers) tandis que d’autres acteurs pourraient s’en accommoder?
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) propose la suppression de cet article.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 218 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 8 qui permet d’accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) aux projets ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP).
Avec cet article, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique qui doit durer au moins 1 mois et peut s’appuyer sur une étude d’impact inclurait alors l’examen de la dérogation envisagée au PPRT, et cette déclaration d’utilité publique vaudrait alors également dérogation au PPRT.
Il s’agit d’une mesure de simplification et d’accélération pour sécuriser les projets qui remet en cause le droit de l’environnement et le fragilise.
L’étude d’impact fait mention du projet de l’étoile ferroviaire lyonnaise (EFL) et son raccordement à Saint-Fons à l’Est de l’agglomération Lyonnaise, au cœur de la vallée de la chimie.
Le renforcement du passage des trains va apporter des dangers supplémentaires avec plus d’usagers et de fréquentation sur un territoire qui comprend 15 sites SEVESO et sur lequel des rejets massifs de PFAS causent de graves pollutions de l’eau, du sol, de l’air exposant ainsi la population et les salarié.e.s des entreprises à des risques pour leur santé.
On voit mal comment cela ne va pas porter atteinte à l’économie générale du plan, ni aggraver les risques existants, sans accroître la vulnérabilité.
Le raccourcissement des délais de modification des PPRT ne doit pas se faire au détriment de la prévention et de la protection des habitants.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 264 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER et BONHOMME, Mme GACQUERRE, MM. CANÉVET, HENNO et PILLEFER, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. COURTIAL et LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE 9 |
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Alinéa 6, première phrase
1° Après la première occurrence du mot :
ferroviaires
insérer les mots :
et par le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
2° Après la seconde occurrence du mot :
ferroviaires
insérer les mots :
ou par autobus ou autocar de services réguliers de plus de 250 kilomètres
Objet
Le nouveau droit à la poursuite d’un voyage en cas de correspondance ratée en raison d’un retard de train, introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est bienvenu pour assurer une continuité du trajet aux voyageurs, à l’heure d’une billettique fragmentée où différents opérateurs peuvent gérer des segments d’un même trajet.
De nombreux trajets comprennent aujourd’hui deux segments ferroviaires avec une correspondance pour les relier. Cependant, des trajets vendus en une seule prestation commerciale comprennent également un segment réalisé en autocar de services réguliers puis un segment ferroviaire. Dans cette configuration, le voyageur ne pourrait pas bénéficier du droit créé à l’article 9.
Afin de favoriser l’intermodalité et la multimodalité, cet amendement étend ce droit aux voyageurs ayant acheté, lors d’une seule transaction commerciale, un billet impliquant un premier segment en autocar de services réguliers puis une correspondance ferroviaire. Ainsi, le voyageur, indépendamment du fait qu’il ait pris un train ou un autocar de services réguliers, ayant manqué sa correspondance ferroviaire aurait le droit de monter dans tout autre train assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 119 rect. bis 15 avril 2026 |
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MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE et JACQUIN, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 9 |
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Alinéa 6
1° Deuxième phrase
a) Après le mot :
correspondances
insérer les mots :
en raison d’un retard ou de l’annulation d’un ou de plusieurs services précédents
b) Compléter cette phrase par les mots :
, sans coût supplémentaire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’absence de place disponible dans cet autre train, le voyageur se voit proposer de monter à bord, sans garantie de place assise, sous réserve du respect des obligations de sécurité incombant à l’entreprise ferroviaire concernée.
Objet
Cet amendement tend à préciser les modalités d’application du droit à la poursuite du voyage en cas de correspondance manquée.
Il indique :
- que la cause de la correspondance manquée est le retard ou l’annulation d’un train : la garantie de correspondance n’a pas à s’appliquer en cas de correspondance manquée par la faute du voyageur ;
- que l’exercice de ce droit n’entraîne aucun coût pour le voyageur ;
- qu’en cas d’absence de place disponible dans le train de substitution, il se voit proposer de monter à bord sans garantie de place assise, sous réserve que cela ne pose pas de problème de sécurité.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 233 13 avril 2026 |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 |
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I. - Alinéa 6, deuxième phrase
Après le mot :
correspondances
insérer les mots :
en raison d’un train supprimé ou retardé et dans les mêmes conditions que le règlement précité
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un accord de coopération entre les entreprises ferroviaires définit les conditions opérationnelles et financières selon lesquelles est garantie la poursuite du voyage prévue au premier alinéa, dont notamment les temps de correspondance minimaux applicables et les trains éligibles. Lorsqu’elles concluent un tel accord, les entreprises ferroviaires peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports pour avis sur le caractère équitable, non discriminatoire et proportionné des conditions contractuelles, en tenant compte notamment des différences objectives entre les modèles économiques des services librement organisés en application de l’article L. 2121-12 et des services conventionnés organisés en application des articles L. 2121-1 ou L. 2121-3.
Objet
Le droit à la poursuite du voyage dans le cadre d’un billet combiné doit être mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement UE 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Il convient de prévoir dans la loi les conditions dans lesquelles les entreprises ferroviaires s’accordent entre elles pour organiser les modalités opérationnelles et financières de la prise en charge des voyageurs en cas de rupture de correspondance.
Ces accords n’auront naturellement aucun effet pour le voyageur qui pourra bien bénéficier gratuitement de garantie de sa prise en charge.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 165 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de repopulariser le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, à commencer par le rendre disponible à l’ensemble des résidents fiscaux et en généralisant son taux de réduction à 50 %.
Objet
90 ans après sa création, les auteurs estime qu’il est temps de repopulariser le billet congés annuels aujourd’hui trop méconnu et encore moins utilisé puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l’année dernière.
Archaïsme dans les démarches, politiques tarifaires propres à la SNCF, paysage ferroviaire en plein bouleversement avec la montée en puissance des régions et l’arrivée de la concurrence... le billet congés annuels ne trouve plus sa place dans sa forme actuelle. Dès lors que cette politique relève du champ réglementaire, l’auteur est contraint de demander un rapport au Gouvernement pour qu’il détaille ce qui pourrait être une véritable feuille de route en matière de tarification ferroviaire solidaire.
Le billet congés annuels « nouvelle formule » que promeut l’auteur s’articulerait autour de plusieurs principes :
-L’extension des conditions d’éligibilité afin que chaque à l’ensemble des résidents fiscaux en France, et non plus aux seuls salariés ou chefs d’entreprises,
-Une réduction garantie de 50 % sur l’aller-retour choisi,
-Une extension à l’ensemble des opérateurs ferroviaires,
-La fin de la condition des 200km minimum.
Le rapport dresserait par ailleurs un bilan de l’effectivité des compensations dues par l’État à la SNCF et les modalités à mettre en œuvre pour les garantir auprès des autres opérateurs.
Des millions de personnes vivent encore à une distance certaine d’une gare. Rendre le billet congés annuels attractif sera ainsi un motif supplémentaire de populariser le train au détriment de la voiture. Cette politique née du Front populaire mérite donc d’être réactualisée, d’autant qu’elle est complémentaire des cartes de réduction des opérateurs ferroviaires qui proposent des réductions proches du montant du billet congés annuels. Mais si ces cartes s’adressent aux voyageurs réguliers, nous devons favoriser l’usage du train pour tous, y compris les très occasionnels qui comparent les prix et s’aperçoivent que le cout brut du train est hélas encore trop souvent supérieur au coût marginal de l’utilisation de leur voiture individuel.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 232 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de « repopulariser » le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, notamment pour le rendre véritablement disponible à l’ensemble des salariés, plus facilement utilisable et disponible pour l’ensemble des trains circulant sur le réseau ferré national.
Objet
90 ans après sa création, l’auteur estime qu’il est temps de repopulariser le billet congé annuel aujourd’hui trop méconnu et encore moins utilisé puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l’année dernière.
Archaïsme dans les démarches, politiques tarifaires propres à la SNCF, paysage ferroviaire en plein bouleversement avec la montée en puissance des régions et l’arrivée de la concurrence... le billet congés annuels ne trouve plus sa place dans sa forme actuelle. Dès lors que cette politique relève du champ réglementaire, l’auteur est contraint de demander un rapport au Gouvernement pour qu’il détaille les actions qu’il pourrait mettre en œuvre, et les coûts afférents, pour que les salariés aient véritablement accès à ce billet à tarif réduit de 25 % actuellement en vigueur et qu’il soit facile d’utilisation ; sur le modèle des codes avantages de la SNCF – il n’est plus possible de demander autant de papiers et de validations à l’heure du numérique et de l’instantanéité !
Bien sûr, à l’heure de l’ouverture à la concurrence, le billet congés annuels doit pouvoir être utilisé pour prendre des trains concurrents à ceux de l’opérateur historique. Le rapport précisera donc les modalités et garantie de compensation que l’État mettra en place.
Cette politique née du Front populaire mérite d’être réactualisée, d’autant qu’elle est complémentaire des cartes de réduction des opérateurs ferroviaires qui proposent des réductions proches du montant du billet congés annuels. Mais si ces cartes s’adressent aux voyageurs réguliers, nous devons favoriser l’usage du train pour tous, y compris les très occasionnels qui comparent les prix et s’aperçoivent que le cout brut du train est hélas encore trop souvent supérieur au coût marginal de l’utilisation de leur voiture individuelle.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 267 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de « repopulariser » le « billet populaire de congés annuels » en revoyant ses modalités d’utilisation, notamment pour le rendre véritablement disponible à l’ensemble des salariés, plus facilement utilisable et disponible pour l’ensemble des trains circulant sur le réseau ferré national.
Objet
90 ans après sa création, l’auteur estime qu’il est temps de repopulariser le billet congé annuel aujourd’hui trop méconnu et encore moins utilisé puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l’année dernière.
Archaïsme dans les démarches, politiques tarifaires propres à la SNCF, paysage ferroviaire en plein bouleversement avec la montée en puissance des régions et l’arrivée de la concurrence... le billet congés annuels ne trouve plus sa place dans sa forme actuelle. Dès lors que cette politique relève du champ réglementaire, l’auteur est contraint de demander un rapport au Gouvernement pour qu’il détaille les actions qu’il pourrait mettre en œuvre, et les coûts afférents, pour que les salariés aient véritablement accès à ce billet à tarif réduit de 25 % actuellement en vigueur et qu’il soit facile d’utilisation ; sur le modèle des codes avantages de la SNCF – il n’est plus possible de demander autant de papiers et de validations à l’heure du numérique et de l’instantanéité !
Bien sûr, à l’heure de l’ouverture à la concurrence, le billet congés annuels doit pouvoir être utilisé pour prendre des trains concurrents à ceux de l’opérateur historique. Le rapport précisera donc les modalités et garantie de compensation que l’État mettra en place.
Cette politique née du Front populaire mérite d’être réactualisée, d’autant qu’elle est complémentaire des cartes de réduction des opérateurs ferroviaires qui proposent des réductions proches du montant du billet congés annuels. Mais si ces cartes s’adressent aux voyageurs réguliers, nous devons favoriser l’usage du train pour tous, y compris les très occasionnels qui comparent les prix et s’aperçoivent que le cout brut du train est hélas encore trop souvent supérieur au coût marginal de l’utilisation de leur voiture individuelle.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 272 rect. bis 15 avril 2026 |
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MM. SAUTAREL, BELIN et KHALIFÉ, Mmes VENTALON, BELRHITI et DEMAS, M. SÉNÉ et Mme BERTHET ARTICLE 9 BIS |
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Alinéas 4, 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition introduite en commission visant à contraindre la plateforme SNCF Connect à vendre les titres des concurrents directs de l’entreprise ferroviaire SNCF Voyageurs sur la grande vitesse. Or, une telle disposition poserait d’importantes difficultés si elle était adoptée. Elle n’est ni utile pour l’ouverture à la concurrence sur les trains à grande vitesse, ni souhaitable pour le financement du système ferroviaire et les finances publiques.
Ainsi, le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 96 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et Mmes BELLAMY et Valérie BOYER ARTICLE 9 BIS |
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I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 10
Après la première occurrence du mot :
multimodal
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qualifié de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et qui délivre ses produits tarifaires, dans le cas mentionné au 1° du I du présent article, à titre accessoire d’un autre service de plateforme essentiel.
III. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
agissant pour le compte de l'une de ces personnes publiques
par les mots :
contrôlée au sens de l’article L 233-3 du code de commerce par une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code,
2° Remplacer les mots :
à sa demande
par les mots :
à la demande de ce fournisseur
IV. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par deux décisions du 18 février 2026, l’Autorité de régulation des transports (ART) s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles les applications mobiles peuvent vendre les titres de transports en commun.
Une partie de l’article 9 bis a pour conséquence de neutraliser les effets des décisions de l’ART du 18 février 2026 en prévoyant notamment la possibilité pour les autorités organisatrices de ne pas rémunérer un fournisseur d’un service numérique multimodal (FNSM).
Or, dans ses décisions, l’ART a rappelé sans ambiguïté que les autorités organisatrices interviennent sur un marché concurrentiel et doivent, à ce titre, respecter les mêmes règles que l’ensemble des distributeurs d’offres ferroviaires, sans considération de leur statut public.
Le présent amendement vise à préserver l’esprit de la LOM en réservant l’absence de rémunération des services numériques multimodaux aux acteurs ultra dominants (qualifiés de contrôleurs d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022), tels que les deux grands fournisseurs de systèmes d’exploitation pour smartphones, ces acteurs étant les seuls à disposer de capacités financières suffisantes pour distribuer ces services sans rémunération.
Pour que d’autres FNSM nationaux ou souverains puissent se maintenir, il est indispensable, à l’inverse, que l’absence de rémunération ne puisse pas leur être appliquée. A défaut, les AOM s’exposeraient à un risque de perte de leurs leviers tarifaires et commerciaux, les acteurs ultra-dominants étant susceptibles de devenir des intermédiaires incontournables, en situation d’imposer leurs conditions.
Il vise en outre à préserver l’objectif d’une distribution large des titres multimodaux. A ce titre il est proposé de supprimer les restrictions introduites pour limiter les possibilités de distributions des fournisseurs de services numériques multimodaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 98 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 BIS |
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I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
aux 3° et 3° bis
par les mots :
au 3°
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services librement organisés dont il assure la vente ; »
III. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
La simplification du parcours digital du voyageur est naturellement au cœur des évolutions du monde du transport et c’est légitime d’y réfléchir. Pour autant, cela doit se faire une fois la règlementation européenne stabilisée et sans que cela n’obère les capacités d’investissements pour la régénération ferroviaire.
Or, les projets de règlements européens sur les Services de Mobilité Digitale Multimodale (MDMS) et sur la Réservation et la Billetterie Digitale Unique (SDBTR) sont encore en discussion. A date, la réglementation européenne n’impose donc pas l’ouverture des plateformes constituées par les opérateurs historiques à leurs concurrents et aucun consensus en ce sens ne s’est dégagé.
C’est pourtant ce que prévoit une partie de l’article 9 bis qui impose à la plateforme SNCF Connect de vendre les titres des concurrents directs de l’entreprise ferroviaire SNCF Voyageurs sur la grande vitesse.
Cette disposition, si elle était maintenue, aurait un impact important et négatif sur les moyens consacrés à la régénération des infrastructures ferroviaires. En effet, ce sont les moyens dégagés par les résultats sur la grande vitesse qui concourent en premier lieu au fonds de concours qui finances les investissements sur le réseau.
Par ailleurs la plateforme SNCF Connect distribue d’ores et déjà aussi l’ensemble des offres conventionnées, y compris opérées par d’autres opérateurs que la SNCF, ainsi que les réseaux urbains franciliens et d’une soixantaine de villes, les bus longue distance et d’autres mobilités comme la location de voitures.
Enfin, le marché de la distribution de billets est déjà concurrentiel et diversifié, avec des acteurs différents comme des plateformes indépendantes, les canaux directs des opérateurs et des agences de voyage. L’absence d’accès au site de vente SNCF Connect n’est donc pas de nature à empêcher l’activité des entreprises ferroviaires tierces qui souhaitent se développer sur le marché des services librement organisés.
Pour toutes ces raisons il n’est pas opportun que notre Haute Assemblée prescrive par anticipation des contraintes en la matière. Le Sénat s’est régulièrement élevé contre des sur-transpositions pour ne pas procéder de lui-même à des ante-transpositions en quelque sorte.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 134 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 BIS |
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Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 9 bis vise à faciliter l’interopérabilité et la simplification du « parcours usagers ». Toutefois en introduisant un droit d’accès de droit à la distribution, il crée un déséquilibre prématuré du système. Ce mécanisme inédit dans le secteur des transports permet en outre à un opérateur d’obtenir de droit la commercialisation de ses produits par un tiers.
Cet amendement supprime donc la disposition introduisant un droit d’accès automatique à la distribution des services librement organisés de transport sur les services numériques multimodaux. En effet, un tel dispositif soulève plusieurs difficultés.
D’une part, il intervient alors même que le cadre européen applicable à la distribution des titres de transport ferroviaire est en cours d’élaboration, notamment à travers les projets de règlements relatifs aux services numériques multimodaux et à la distribution des billets. Dans ce contexte, l’adoption de dispositions nationales anticipant ces évolutions fait peser un risque d’instabilité juridique et de contradictions futures avec le droit de l’Union.
D’autre part, il repose sur une notion juridique fragile, celle d’ « opérateur de l’ensemble des services », susceptible de générer une insécurité juridique pour les acteurs concernés.
Il introduit également une obligation asymétrique pesant sur certains acteurs, sans garantie de réciprocité, alors même que le marché de la distribution de titres de transport est déjà concurrentiel et diversifié.
Enfin, cette disposition pose un principe structurant d’accès contraint à la distribution, dont les conséquences économiques et concurrentielles ne sont pas pleinement évaluées, notamment au regard des investissements réalisés dans les outils numériques de commercialisation, développés sur fonds publics.
Elle génère en outre des coûts supplémentaires significatifs pour les opérateurs qui ont développé ces outils, en les contraignant à ouvrir leurs services à des tiers dans des conditions qu’ils ne maîtrisent pas pleinement, accentuant une distorsion de concurrence.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition, tout en conservant les autres avancées du texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 140 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DHERSIN, FERNIQUE et ROCHETTE ARTICLE 9 BIS |
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Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
dans le cadre des cas prévus aux 3° et 3° bis du I de l’article L. 1115-11
Objet
Amendement de précision.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 273 rect. quater 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et FERNIQUE ARTICLE 9 BIS |
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Alinéa 7
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le fournisseur du service multimodal peut en outre exiger que les gestionnaires des services librement organisés lui reversent une soulte correspondant à la valeur de l’élaboration et à la valorisation de la notoriété de son outil dont le montant est déterminé par décret.
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cette disposition
par les mots :
Le présent alinéa
Objet
Amendement d’appel
L’article 9 bis créé à l’aune de l’adoption d’un amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable apporte plusieurs ajustements au cadre d’intervention des services numériques multimodaux.
A travers cet amendement, l’auteur qui est co rapporteur de cette mission d’information souhaite apporter une précision à cet article 9 bis en réaffirmant l’importance des valeurs d’élaboration (valeur technique) et de notoriété des outils développés. Il ne lui semble pas possible que seule la valeur économique soit rémunérée par des commissions sans tenir compte de la valeur patrimoniale de l’outil SNCF Connect. Cette ouverture représente une véritable opportunité pour les nouveaux entrants qui n’auront pas nécessairement à réaliser de nouveaux investissements colossaux : en économie cela relève de la logique patrimoniale, aussi appelé fond de commerce, et il faut en tenir compte. C’est pourquoi l’auteur propose que le fournisseur du service multimodal pourra valoriser cet actif à travers une soulte dont seront redevables les entreprises qui auront dorénavant accès au SNM.
Cependant il a bien conscience que cette réflexion n’est pas encore suffisamment aboutie et pourrait poser des questions juridiques notamment en matière de compatibilité avec le droit de la concurrence. pour autant, il estime indispensable de poser cette question particulièrement importante et respectueuse de la réussite de SNCF dans ce champs du numérique extrêmement technique. Il conviendra donc de poursuivre cette réflexion sur l’article 9 bis dans le cadre de la navette parlementaire.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 265 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER, BONHOMME, HENNO et CANÉVET, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et ROMAGNY, M. LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE 9 BIS |
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Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigée : « L’absence d’autorisation pour la vente d’un service est possible uniquement si l’autorité compétente démontre que l’offre proposée par le fournisseur de service numérique multimodal ne permet pas d’améliorer l’exposition, la complémentarité ou la diversification des services de transports ; »
Objet
Le nouvel article 9 bis introduit lors de l’examen par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable prévoit une réforme d’ampleur de la billettique ferroviaire.
Cette réforme comprend notamment une disposition qui offre la possibilité à l’autorité organisatrice de mobilité, c’est-à-dire la collectivité ou l’établissement public chargé d’organiser les transports sur un territoire, de refuser d’autoriser des plateformes de vente de titres de transport indépendantes à distribuer certains trajets. Cette possibilité est contraire au principe ancré au I de l’article L. 1115-11, qui précise que ces plateformes indépendantes peuvent de droit procéder à la vente des titres de transport des services concernés.
En l’état, dans le cas où l’autorité organisatrice de mobilité n’autorise pas une plateforme de vente indépendante à distribuer un trajet et réserve donc cette distribution à sa propre plateforme, deux difficultés claires apparaissent : (i) la possibilité que des voyageurs, par exemple dans le cadre d’un déplacement touristique, n’aient pas connaissance de l’existence de la plateforme locale, là où les plateformes indépendantes proposent à une échelle nationale et internationale l’ensemble des titres de transport ; (ii) la possibilité que des voyageurs ne puissent pas bénéficier d’une offre multimodale, combinant plusieurs modes de transport, ni comparer l’offre proposée avec d’autres options disponibles, contrairement à ce que permettent les plateformes indépendantes.
Afin de préserver la possibilité pour l’autorité organisatrice de mobilité de ne pas autoriser la vente de certains titres par des plateformes indépendantes, cet amendement propose de mieux l’encadrer en précisant que ce refus d’autorisation n’est possible que si l’offre de la plateforme indépendante est identique à celle de la plateforme dont l’autorité organisatrice est elle-même le fournisseur et qu’elle ne présente pas de valeur ajoutée multimodale pour le voyageur.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 106 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN, ROCHETTE, Louis VOGEL, Jean-Michel ARNAUD et Pascal MARTIN et Mmes GACQUERRE, LERMYTTE et ROMAGNY ARTICLE 9 BIS |
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Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Par dérogation au III du présent article, le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport, à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet. La possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans cette interface de stockage des titres de transport ne peut pas être regardée comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats mentionnés au même III, conclus entre l’autorité organisatrice et les fournisseurs de services numériques multimodaux. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité pour une autorité organisatrice de la mobilité de pouvoir proposer des services de dématérialisation des titres de transport. Il assure la bonne articulation entre l’intervention du fournisseur de la solution de dématérialisation et de stockage et cadre juridique relatif aux services numériques multimodaux. Il précise en particulier que :
-le fournisseur d’un service proposant une solution de dématérialisation et de stockage de titres de transport dont l’usage est nécessaire pour assurer ces fonctionnalités sur certains terminaux peut vendre directement dans son interface de stockage des titres à la condition de ne pas être rémunéré à cet effet ;
-La nécessité pour un fournisseur de service numérique multimodal de conclure un contrat avec le fournisseur de cette solution, ainsi la possibilité ouverte à ce dernier de vendre directement dans son interface de stockage des titres de transport mentionnée à la phrase précédente ne peuvent pas être regardées comme portant atteinte au caractère raisonnable, équitable, transparent et proportionné des contrats conclus entre une autorité organisatrice et des fournisseurs de services numériques multimodaux.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 8 rect. quater 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, MM. LAUGIER et MILON, Mmes BELRHITI et LAVARDE, M. PANUNZI, Mme BILLON, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. HOUPERT, LEVI et GENET, Mme DI FOLCO et MM. RAPIN, CAMBON et LEFÈVRE ARTICLE 9 BIS |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 1115-12 du code des transports, il est inséré un article L. 1115-12-… ainsi rédigé :
« Art. L 1115-12-… – Les articles L. 1115-10 et L. 1115-11 ne sont pas applicables aux entreprises, telles que celles fabriquant des appareils de téléphonie mobile, proposant des solutions technologiques de dématérialisation des produits tarifaires et de distribution de ces derniers. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les dispositions du code des transports afférentes aux services numériques multimodaux ne sont pas applicables aux entreprises, telles que celles fabriquant des appareils de téléphonie mobile, proposant des solutions technologiques de dématérialisation des produits tarifaires et de distribution de ces derniers. En raison des services qu’elles proposent, ces entreprises sont dans une situation différente de celle des fournisseurs de services numériques multimodaux.
Cet amendement a été élaboré avec IDFM.
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N° 7 rect. sexies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, GENET et CHEVROLLIER, Mmes BELRHITI et VALENTE LE HIR, MM. BRISSON et Stéphane DEMILLY, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, Pascal MARTIN, POINTEREAU, de LEGGE et RAPIN, Mme de CIDRAC et M. GREMILLET ARTICLE 9 BIS |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports ne sont pas applicables aux entreprises, telles que celles fabriquant des appareils de téléphonie mobile, proposant des solutions technologiques de dématérialisation des produits tarifaires et de distribution de ces derniers.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les dispositions du code des transports afférentes aux services numériques multimodaux ne sont pas applicables aux entreprises, telles que celles fabriquant des appareils de téléphonie mobile, proposant des solutions technologiques de dématérialisation des produits tarifaires et de distribution de ces derniers. En raison des services qu’elles proposent, ces entreprises sont dans une situation différente de celle des fournisseurs de services numériques multimodaux.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 6 rect. quinquies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, GENET et CHEVROLLIER, Mmes BELRHITI et VALENTE LE HIR, MM. ANGLARS, BRISSON et Stéphane DEMILLY, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, Pascal MARTIN, POINTEREAU, de LEGGE et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. GREMILLET ARTICLE 9 BIS |
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Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au début du premier alinéa, les mots : « Le fournisseur du service numérique multimodal » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne morale de droit public, ou une personne morale de droit privé agissant pour le compte d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements dans le cadre d’un service public de mobilité, il » ;
Objet
La loi d’orientation des mobilités a consacré le rôle central des services numériques multimodaux dans l’accès des usagers à l’offre de mobilité, en facilitant l’information, la distribution et la combinaison de services relevant de multiples autorités organisatrices et opérateurs.
Toutefois, le retour d’expérience de la mise en œuvre de ces dispositions met en évidence la nécessité de mieux distinguer les services numériques multimodaux relevant d’une logique de service public de mobilité de ceux développés dans une logique strictement commerciale.
En particulier, le droit reconnu au fournisseur d’un service numérique multimodal d’accéder de plein droit à la délivrance de produits tarifaires couvrant un large spectre de services de transport et de mobilité emporte des conséquences importantes en matière de gouvernance, de responsabilité, de maîtrise des données et de cohérence tarifaire. Ces enjeux justifient que ce droit automatique soit réservé aux services numériques multimodaux portés par la puissance publique ou agissant pour son compte, dans le cadre d’un service public de mobilité.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans l’organisation et la régulation des services numériques multimodaux structurants, en réservant l’exercice de ce droit de plein accès aux produits tarifaires aux services numériques multimodaux portés ou contrôlés par des personnes publiques, ou opérant pour leur compte.
Cette évolution ne remet pas en cause la possibilité pour des opérateurs privés de développer des services numériques multimodaux, ni leur capacité à conclure des partenariats contractuels avec les autorités organisatrices ou les gestionnaires de services. Elle vise en revanche à garantir que l’accès automatique aux titres et services relevant du service public de mobilité demeure strictement encadré, dans un objectif de cohérence des politiques publiques, de protection de l’intérêt général et de confiance des usagers.
En clarifiant ce cadre, le législateur entend tirer pleinement les enseignements de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités, en confortant les services numériques multimodaux publics comme outils structurants de l’action publique en matière de mobilité, tout en préservant un écosystème ouvert et innovant.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 5 rect. sexies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, GENET et CHEVROLLIER, Mmes BELRHITI et VALENTE LE HIR, MM. BRISSON et Stéphane DEMILLY, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, Pascal MARTIN, POINTEREAU et de LEGGE, Mme DI FOLCO et M. GREMILLET ARTICLE 9 BIS |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l’article L. 1115-11 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf volonté contraire des parties, le gestionnaire des services n’est pas tenu de rémunérer le fournisseur du service numérique multimodal qui distribue ses produits tarifaires. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser qu’un gestionnaire des services n’a aucune obligation de rémunérer un fournisseur de service numérique multimodal qui distribuerait ses produits tarifaires, lorsque cette distribution ne répond pas à un de ses besoins.
L’incertitude actuelle ralentit les négociations du contrat prévu à l’article L. 1115-10 du code des transports et ainsi, le développement de l’activité des fournisseurs de services multimodaux sur le Territoire.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 135 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 9 BIS |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les dispositions du présent article n’entrent en vigueur qu’à compter de l’entrée en vigueur d’un cadre juridique européen harmonisé définissant les conditions d’accès applicables aux services numériques multimodaux de distribution de titres de transport ferroviaire.
Objet
Cet amendement propose de sécuriser les conditions d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 bis, notamment en matière d’accès aux plateformes de distribution et de conditions de commercialisation. En effet, le cadre européen applicable à la distribution des titres de transport ferroviaire est actuellement en cours d’élaboration, notamment à travers les projets de règlements relatifs aux services numériques multimodaux (MDMS) et à la distribution des billets ferroviaires (SDBTR).
Dans ce contexte, l’adoption de dispositions nationales anticipant ces évolutions fait peser un risque d’instabilité juridique et de contradiction avec le droit de l’Union à venir.Par aill
eurs, les conséquences économiques de ces dispositions, en particulier sur les ressources du système ferroviaire et le financement de la régénération du réseau, ne sont pas précisément évaluées. Elles entrainent en outre des coûts significatifs pour les opérateurs, notamment en matière d’adaptation des systèmes de distribution et d’ouverture de leurs interfaces à des tiers, sans garantie de retour économique proportionné, accentuant la distorsion de concurrence.
Il apparaît donc nécessaire de conditionner l’entrée en vigueur de ces dispositions à la stabilisation du cadre européen qui aura réalisé une évaluation préalable de leurs impacts.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 254 rect. ter 16 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. PATRIAT, CAPO-CANELLAS, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 9 BIS |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les deuxième à quatrième alinéas du a du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2029.
Objet
La simplification du parcours digital du voyageur est naturellement au cœur des évolutions du monde du transport et c’est légitime d’y réfléchir. Pour autant, cela doit se faire une fois la règlementation européenne stabilisée et sans que cela n’obère les capacités d’investissements pour la régénération ferroviaire.
Or, les projets de règlements européens sur les Services de Mobilité Digitale Multimodale (MDMS) et sur la Réservation et la Billetterie Digitale Unique (SDBTR) sont encore en discussion. A date, la réglementation européenne n’impose donc pas l’ouverture des plateformes constituées par les opérateurs historiques à leurs concurrents et aucun consensus en ce sens ne s’est dégagé.
C’est pourtant ce que prévoit une partie de l’article 9 bis qui impose à la plateforme SNCF Connect de vendre les titres des concurrents directs de l’entreprise ferroviaire SNCF Voyageurs sur la grande vitesse.
Cette disposition, si elle était maintenue en l’état, aurait un impact important et négatif sur les moyens consacrés à la régénération des infrastructures ferroviaires. En effet, ce sont les moyens dégagés par les résultats sur la grande vitesse qui concourent en premier lieu au fonds de concours qui finances les investissements sur le réseau.
Par ailleurs la plateforme SNCF Connect distribue d’ores et déjà aussi l’ensemble des offres conventionnées, y compris opérées par d’autres opérateurs que la SNCF, ainsi que les réseaux urbains franciliens et d’une soixantaine de villes, les bus longue distance et d’autres mobilités comme la location de voitures.
Enfin, le marché de la distribution de billets est déjà concurrentiel et diversifié, avec des acteurs différents comme des plateformes indépendantes, les canaux directs des opérateurs et des agences de voyage. L’absence d’accès au site de vente SNCF Connect n’est donc pas de nature à empêcher l’activité des entreprises ferroviaires tierces qui souhaitent se développer sur le marché des services librement organisés.
Pour toutes ces raisons il n’est pas opportun que notre Haute Assemblée prescrive par anticipation des contraintes en la matière. Le Sénat s’est régulièrement élevé contre des sur-transpositions pour ne pas procéder de lui-même à des ante-transpositions en quelque sorte. Il est donc proposé de reporter à 2029 l’entrée en vigueur de cette obligation, ce qui permettra à la législation européenne de stabiliser durablement le cadre d’action des opérateurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 290 16 avril 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 254 rect. ter de M. LEMOYNE présenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 9 BIS |
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Amendement 254
Alinéa 2
1°Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
troisième
Et le mot :
quatrième
par le mot :
cinquième
2° Supprimer les mots :
du I
3° Remplacer la date :
1er janvier 2029
par la date :
31 décembre 2027
Objet
Le présent sous-amendement, réalisé en concertation avec les rapporteurs de la mission d'information sur la billettique, propose une solution d'équilibre afin de laisser un temps suffisant aux services numériques multimodaux de s'adapter à ce nouveau cadre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 4 rect. nonies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE, MM. MAUREY, ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CHEVALIER et FARGEOT, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, de NICOLAY, NATUREL, PANUNZI et RAPIN, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, SAUTAREL, HOUPERT et CAPO-CANELLAS, Mme GRUNY, MM. ROJOUAN et BUFFET, Mme PLUCHET et MM. de LEGGE, SIDO et GREMILLET ARTICLE 10 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… ° Le deuxième alinéa de l’article L. 2111-25 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue d’inciter les services librement organisés de transport de voyageurs à assurer des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire, SNCF Réseau définit des segments de marché spécifiques pour les services assurant ces dessertes. Sur chacun de ces segments de marché, le niveau total des redevances ne peut pas dépasser le coût directement imputable à l’exploitation des services ferroviaires, sauf si le dépassement décidé, le cas échéant, par SNCF Réseau permet à une entreprise ferroviaire efficacement gérée de dégager un bénéfice raisonnable au titre de l’exploitation de ces services sur le segment de marché concerné. Toutefois, pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire qui ont pour objet d’assurer des arrêts intermédiaires, SNCF Réseau n’est pas tenu de définir un segment de marché spécifique et peut appliquer une modulation tarifaire.
« Les segments de marché définis pour les services librement organisés de transport de voyageurs qui n’assurent pas une desserte ferroviaire pertinente en matière d’aménagement du territoire sont soumis à des majorations de redevance dans la seule limite de la soutenabilité financière de ces majorations pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2111-25 dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent à compter de la première tarification pluriannuelle publiée après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
SNCF Réseau applique un système de péréquation tarifaire favorable aux dessertes TGV d’aménagement du territoire. Les péages ferroviaires, en pratique la redevance de marché, appliqués à ces dernières sont moins élevés que ceux qui concernent des lignes plus rentables. Sur le prochain cycle tarifaire (2027-2029), SNCF Réseau a prévu d’amplifier les réductions de péages ciblées sur les dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire.
Cette politique a cependant une incidence financière, de moins en moins négligeable pour le gestionnaire de réseau. Les baisses de recettes de péages résultant de ces dispositifs devraient ainsi dépasser les 70 millions d’euros par an en 2029.
Dans le même temps, les évaluations réalisées par l’opérateur historique et une étude conduite par l’Autorité de régulation des transports (ART) tendent à démontrer qu’à l’heure actuelle, l’exploitation de certaines dessertes TGV opérées par SNCF Voyageurs pertinentes en termes d’aménagement du territoire mais non rentables économiquement occasionneraient une perte pour l’entreprise comprise entre 150 millions d’euros et 200 millions d’euros. Cette perte est aujourd’hui compensée par les marges réalisées par SNCF Voyageurs sur ses lignes rentables.
Alors que ce système de péréquation est à la fois menacé par l’arrivée de nouveaux entrants sur les lignes TGV les plus rentables et structurellement inadapté à la logique interne d’un marché concurrentiel, l’amplification des baisses de péages appliquées aux dessertes d’aménagement du territoire semble être incontournable. Pourtant, dans le même temps, SNCF Réseau manque cruellement de ressources pour financer la régénération et la modernisation d’infrastructures ferroviaires en phase de détérioration préoccupante. D’ici à 2028, les investissements en faveur du réseau ferré existant doivent augmenter de 1,5 milliard d’euros.
Il est ainsi impératif de compenser strictement toute nouvelle réduction des ressources de péages perçues par le gestionnaire d’infrastructure. Or, compte tenu du niveau actuel des péages ferroviaires sur l’activité TGV en France, il est vrai très nettement supérieur à celui de tous nos voisins européens, et considérant notamment que ces redevances couvrent d’ores et déjà plus de 120 % des coûts complets du réseau qui leur sont attribuables, l’ART estime que les péages appliqués aux lignes TGV les plus rentables ne peuvent plus augmenter à un rythme supérieur à l’inflation sauf à ce que le gestionnaire d’infrastructure démontre la soutenabilité économique de telles hausses.
Tout en réaffirmant le critère selon lequel toute hausse de péage doit être économiquement soutenable pour les opérateurs qui souhaitent exploiter une ligne, les auteurs de l’amendement souhaitent desserrer en partie la contrainte qui pèse sur le gestionnaire d’infrastructure en la matière afin de lui permettre de compenser la centaine de millions d’euros de baisses de péages complémentaires nécessaire sur les dessertes d’aménagement du territoire par une hausse équivalente appliquée à la redevance de marché des lignes les plus rentables. Ils rappellent que cette centaine de millions d’euros ne représente que moins de 2 % des péages actuellement acquittés par les opérateurs de TGV (5,8 milliards d’euros en 2024).
L’amendement prévoit ainsi que les baisses de péages mises en œuvre pour assurer la pérennité des dessertes d’aménagement du territoire pourront être compensées à due concurrence par des hausses sur les lignes TGV les plus rentables dans la seule limite de la soutenabilité financière de ces dernières pour une entreprise ferroviaire efficacement gérée, c’est-à-dire la seule contrainte fixée explicitement par directive européenne de 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 278 15 avril 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 rect. quater de Mme CARRÈRE-GÉE présenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
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Amendement n° 4
1° Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
définit
par les mots :
peut définir
2° Alinéa 5
a) Remplacer le mot :
sont
par les mots :
peuvent être
b) Supprimer le mot :
seule
Objet
Les travaux en commission ont cherché à mieux prendre en compte la dimension d’aménagement du territoire dans la desserte ferroviaire. L’amendement proposé partage le même objectif.
Ce sous-amendement tend à renforcer la sécurité juridique de l’amendement au regard du droit européen en matière de redevances ferroviaires, notamment les dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, tout en conservant l’intention des auteurs de l’amendement.
A cette fin, il précise que la définition de segments de marché spécifiques pour les services assurant des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire est une possibilité laissée à SNCF Réseau, en application du principe d’indépendance du gestionnaire d’infrastructure. Il ne fait aucun doute que SNCF Réseau saura tirer parti de cette possibilité.
Il procède à une modification analogue concernant le niveau de fixation des redevances ferroviaires par SNCF Réseau.
Enfin, il enlève la précision que les majorations de redevances peuvent être fixées dans la « seule » limite de la soutenabilité financière.
Le droit européen définit en effet plusieurs prérequis explicites sur les majorations de redevances, en particulier le fait qu’elles favorisent l’utilisation optimale du réseau, qu’elles ne portent pas atteinte à la compétitivité du transport ferroviaire, notamment par rapport aux autres modes de transport et qu’elles ne sont pas discriminatoires entre segments de marché. En outre, comme l’indique l’article 31 de la directive précitée, « l’importance relative des redevances d’utilisation de l’infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services ». Le mot « seule » pourrait donc éventuellement être interprété comme enjoignant le gestionnaire d’infrastructure à ne pas tenir compte de ces critères, et pourrait donc fragiliser l’effectivité du dispositif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 167 rect. bis 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Après l'alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2121-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-.... – À compter de l’horaire de service de l’année, toute entreprise ferroviaire assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs peut, en fonction des critères non discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa, être tenue d’effectuer un nombre suffisant de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire lorsque ces dessertes sont situées entre les points d’origine et de destination des capacités d’infrastructure demandées par le candidat.
« Le gestionnaire de l’infrastructure détermine chaque année les obligations de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui incombent aux entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs. À cette fin, il tient compte notamment, de façon transparente et non discriminatoire, des besoins de dessertes existants qui ne sont pas spontanément couverts par les demandes de capacités des candidats, des capacités de l’infrastructure, du temps de parcours moyen sur la ligne ou la section de ligne concernée, des capacités de l’entreprise ferroviaire et de la fréquence du service qu’elle assure actuellement sur le trajet concerné.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ce décret détermine notamment la liste des dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui font l’objet de l’obligation de desserte mentionnée au premier alinéa, les modalités de répartition des obligations de desserte incombant à chaque entreprise ferroviaire mises en œuvre par le gestionnaire d’infrastructure.
« L’Autorité de régulation des transports remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »
Objet
La modification apportée par le présent amendement au code des transports vise à garantir le maintien de certaines dessertes TGV qui contribue à l’aménagement du territoire dont l’exploitation n’est pas rentable.
Avec l’entrée progressive de nouvelles entreprises ferroviaires sur le marché domestique depuis 2020, le risque de disparition de certaines dessertes augmente. Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de faire participer l’ensemble des entreprises ferroviaires à la prise en charge de ces dessertes.
Le présent amendement concerne les dessertes dites « intermédiaires », c’est-à-dire les gares ferroviaires situées sur le parcours d’une ligne à grande vitesse rentable mais dont la desserte n’est pas elle-même rentable et n’est donc pas spontanément prise en charge par les entreprises ferroviaires.
La règle générale posée par le présent amendement impose la réalisation de ces dessertes uniquement aux entreprises ferroviaires qui exploitent des services sur les lignes sur lesquelles sont situées ces dessertes intermédiaires. Le plan de transport et le modèle économique des entreprises ferroviaires soumises à cette règle ne seront donc pas substantiellement modifiés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 58 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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Après l'alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2121-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-... – A compter de l’horaire de service de l’année 2027, toute entreprise ferroviaire assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs peut, en fonction des critères non discriminatoires mentionnés à l’alinéa suivant, être tenue d’effectuer un nombre suffisant de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire lorsque ces dessertes sont situées entre les points d’origine et de destination des capacités d’infrastructure demandées par le candidat.
« Le gestionnaire de l’infrastructure détermine chaque année les obligations de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui incombent aux entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs. A cette fin, il tient compte notamment, de façon transparente et non discriminatoire, des besoins de dessertes existants qui ne sont pas spontanément couverts par les demandes de capacités des candidats, des capacités de l’infrastructure, du temps de parcours moyen sur la ligne ou la section de ligne concernée, des capacités de l’entreprise ferroviaire et de la fréquence du service qu’elle assure actuellement sur le trajet concerné.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ce décret détermine notamment la liste des dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui font l’objet de l’obligation de desserte mentionnée au premier alinéa, les modalités de répartition des obligations de desserte incombant à chaque entreprise ferroviaire mises en œuvre par le gestionnaire d’infrastructure.
« L’Autorité de régulation des transports remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »
Objet
Le présent amendement garantit le maintien de certaines dessertes TGV qui contribuent à l’aménagement du territoire dont l’exploitation n’est pas rentable.
L’ouverture à la concurrence exacerbe les logiques de rentabilité et font augmenter le risque de disparition de certaines dessertes. L’amendement présent concerne les dessertes intermédiaires présentes sur une ligne à grande vitesse rentable mais dont la desserte n’est pas elle-même rentable et donc pouvant être mises de côté par les opérateurs.
Cet amendement, travaillé avec la SNCF, impose la réalisation de ces dessertes pour les exploitants des lignes de ces dessertes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 57 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article L. 2122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire, il peut, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires pour les services de transport de voyageurs librement organisés, conditionner l’octroi de capacités de l’infrastructure à la desserte de certaines gares de voyageurs ou, à défaut de ce choix par le candidat, au paiement d’une redevance additionnelle. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au gestionnaire d’infrastructure de mettre en place un dispositif permettant d’imposer la réalisation de dessertes d’aménagement du territoire à un opérateur ou à défaut imposer le paiement d’une redevance additionnelle si l’opérateur refuse. Ce dispositif, proposé par la SNCF, a pour objectif d’inciter fortement les entreprises ferroviaires à prendre en charge les dessertes d’aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 166 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article L. 2122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire, il peut, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires pour les services de transport de voyageurs librement organisés, conditionner l’octroi de capacités de l’infrastructure à la desserte de certaines gares de voyageurs ou, à défaut de ce choix par le candidat, au paiement d’une redevance additionnelle. »
Objet
L’article 10 prévoit que le document de référence du réseau, qui fixe notamment le niveau des péages ferroviaires, peut prévoir des dispositifs incitatifs afin de prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire. Il s’agit ici de le préciser en offrant explicitement la possibilité au gestionnaire d’infrastructure de mettre en place un dispositif dit « play ou pay » qui consiste à imposer la réalisation de dessertes d’aménagement du territoire lorsqu’une entreprise demande une capacité ou à lui imposer le paiement d’une redevance additionnelle si elle refuse de prendre en charge une telle desserte. Ce dispositif permettra d’inciter fortement les entreprises ferroviaires à prendre en charge les dessertes d’aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 104 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 10 |
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Après l'alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 2122-6, il est inséré un article L. 2122-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-...- Afin de contribuer au financement des dessertes ferroviaires répondant à des objectifs d’aménagement du territoire et à la soutenabilité économique du réseau ferré national, le gestionnaire d’infrastructure peut définir des mécanismes visant à assurer une contribution à l’équilibre économique et territorial du système ferroviaire dans le cadre des règles d’accès à l’infrastructure et d’attribution des capacités applicables aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs.
« Ces mécanismes tiennent compte, dans des conditions transparentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées de la contribution des services à l’équilibre territorial du système ferroviaire et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès à l’infrastructure ferroviaire au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés au présent article.
« Les modalités d’application ainsi que les critères de mise en œuvre sont précisés par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports. »
Objet
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence, il s’agit de renforcer les outils permettant de garantir le financement des services ferroviaires de voyageurs répondant à des objectifs d’aménagement du territoire, qui faisait l’objet d’une péréquation interne dans la gestion de l’opérateur historique. En effet, le modèle économique du transport ferroviaire à grande vitesse repose sur un équilibre entre services rentables et dessertes contribuant à la cohésion territoriale. L’ouverture du marché est susceptible de fragiliser cet équilibre, en permettant à certains opérateurs de se positionner sur les segments les plus rentables sans participer, à due proportion, à l’effort nécessaire au maintien de ces dessertes.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de doter le gestionnaire d’infrastructure d’outils lui permettant de mieux prendre en compte la contribution des différents services à l’équilibre économique et territorial du système ferroviaire.
Le présent amendement prévoit ainsi la possibilité de définir des mécanismes visant à assurer une contribution des services librement organisés à cet équilibre, dans le cadre des règles d’accès à l’infrastructure et d’attribution des capacités.
Ces mécanismes sont encadrés par les principes de transparence, d’objectivité, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne. Ils ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès à l’infrastructure ferroviaire au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Il s’agit ainsi de compléter les outils existants afin de garantir une concurrence équitable entre opérateurs et d’assurer la soutenabilité économique du système ferroviaire, sans créer de charge assimilable à une imposition de toute nature ni remettre en cause les conditions d’accès au marché.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 231 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et BERTHET, MM. SAURY, SOMON et PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et BELLUROT, MM. BRUYEN, SOL et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. ROJOUAN et BRISSON, Mme BELLAMY, M. BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, SÉNÉ, POINTEREAU et SIDO, Mme de CIDRAC, M. RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le document de référence du réseau précise les modalités selon lesquelles le gestionnaire d’infrastructure garantit le maintien d’un niveau de desserte conforme aux objectifs nationaux d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès aux services de transport.
« Constitue une desserte structurante toute desserte à grande vitesse assurant une fonction d’armature nationale, reliant régulièrement les grands pôles urbains, les villes moyennes et les territoires ruraux.
« Le gestionnaire d’infrastructure veille à ce que les décisions d’allocation de capacité, les travaux programmés ou les évolutions d’offre n’entraînent pas une dégradation substantielle des dessertes structurantes, appréciée au regard de la fréquence, du temps de parcours, de la régularité et de l’accessibilité.
« Toute modification substantielle d’une desserte à grande vitesse fait l’objet d’une évaluation territoriale préalable, analysant ses impacts socio-économiques et sa compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale. Cette évaluation est transmise aux autorités organisatrices concernées et rendue publique. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir la continuité et la qualité des dessertes à grande vitesse qui jouent un rôle structurant dans l’aménagement du territoire.
Il propose de préciser, dans le document de référence du réseau (DRR), les obligations du gestionnaire d’infrastructure en matière de maintien des dessertes TGV essentielles à l’égalité d’accès aux services de transport.
L’amendement définit la notion de « desserte structurante », afin de sécuriser les liaisons à grande vitesse qui assurent une fonction d’armature nationale en reliant les grands pôles urbains, les villes moyennes et les territoires ruraux.
Il encadre également les conditions dans lesquelles ces dessertes peuvent être modifiées, en imposant une évaluation territoriale préalable, transparente et partagée, portant sur les impacts socio-économiques et la compatibilité avec les objectifs d’équité territoriale.
Enfin, il rappelle que la réalisation de la LGV Est a reposé sur un engagement financier majeur des collectivités territoriales, ce qui justifie une exigence renforcée de continuité de desserte pour les territoires ayant contribué à son financement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 56 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le II de l’article L. 2133-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Par dérogation aux I et II du présent article, les dispositifs incitatifs prévus à l’article L. 2122-5 du code des transports sont soumis à un avis simple de l’Autorité de régulation des transports. » ;
Objet
Le présent amendement vise à favoriser l’application de baisses de tarif, en évitant qu’elles soient interdites sous prétexte que cela fausserait une concurrence pure et parfaite.
Aussi, cet amendement transforme l’avis conforme de l’autorité de régulation des transports (ART) en matière de péréquation territoriale, en un avis simple afin de ne pas bloquer une baisse tarifaire justifiée par l’aménagement du territoire au motif d’équilibre financier micro-économique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 244 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure, au regard du ratio mentionné à l’article L. 2111-10-1 du code des transports. Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes, afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire.
Objet
Cet amendement vise à compléter les principes posés par l’article 10.
En introduisant la notion d’enjeux d’aménagement du territoire, l’article soulève la question de la péréquation tarifaire, seule à même de garantir une équitable desserte des territoires.
Cet amendement permet, d’une part, de prémunir le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, de tout risque de déséquilibre économique par le biais d’une tarification à perte. Cette garantie s’inscrit dans la logique du principe, imposé par la loi, de respect du ratio dette / MOP.
L’amendement ouvre, d’autre part, la possibilité, pour le gestionnaire d’infrastructure, de mutualiser une part de ces recettes par le biais d’un « fond de dessertes » à même de financer d’éventuels efforts tarifaires.
Cet amendement a été travaillé avec la Cfdt.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 151 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN, Mme FÉRET, M. MARIE, Mme ARTIGALAS, M. BOURGI, Mme BRIQUET, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. GILLÉ et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU et MM. ROS, TISSOT, UZENAT et Michaël WEBER ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Après le mot :
territoire
insérer les mots :
, notamment les grands projets d’infrastructures de transport d’intérêt national ainsi que les dessertes structurantes à l’échelle nationale et régionale,
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment que ce projet de loi doit prévoir une répartition équilibrée des investissements entre les territoires, en veillant à ne pas exclure de desserte ferroviaire structurante des bassins de vie actuellement desservis. Et en particulier, à maintenir le développement des liaisons ferroviaires entre l’Île-de-France et l’ensemble des territoires normands, incluant la desserte du Calvados et des territoires de Basse-Normandie.
Les auteurs de l’amendement s’opposent à ce que la réalisation d’un projet d’infrastructure structurant ne soit que partielle et contribuant de fait à dégrader l’accessibilité ferroviaire d’un territoire par rapport à la situation existante.
La stratégie reposant sur un dialogue territorial initiée dans le cadre de la refonte de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie n’a pas été suffisante pour répondre rapidement au double objectif de restauration de la confiance et de la coopération entre les parties prenantes, et d’émergence d’une vision de développement réaliste autour de la meilleure conciliation entre opportunités, faisabilité et impacts, souhaité par la Délégation interministérielle au développement de la Vallée de la Seine.
S’il convient de se réjouir des avancées permises par la nouvelle méthodologie adoptée et la refonte du projet, à travers tout particulièrement la relance du dialogue territorial après le blocage survenu au printemps dernier avec le Conseil régional d’Île-de-France, les enjeux budgétaires restent largement en suspens.
Si les contours de la nouvelle gouvernance financière et des conduites partenariales du projet sont désormais plus clairs, avec la mise en place d’un comité des financeurs au cœur des décisions et des arbitrages, il n’en demeure pas moins que le contour des crédits dédiés — qu’il s’agisse des crédits de régénération ou de ceux relevant du financement du projet afin qu’il soit effectivement élevé au rang de projet d’envergure nationale et de grand projet de mobilité — demeure obscur et mal défini.
N’oublions pas que le Conseil d’orientation des infrastructures a confirmé à maintes reprises la priorité que représentait ce projet, à l’instar de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, au sein de laquelle la LNPN figure au rang des priorités, et n’a eu de cesse de recommander un financement inscrit dans la durée, à la hauteur des ambitions du projet.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 206 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANALÈS, MM. JACQUIN, CHAILLOU et VAYSSOUZE-FAURE, Mme BONNEFOY, M. JEANSANNETAS, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, ROIRON, TEMAL et ZIANE ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Après le mot :
territoire
insérer les mots :
, notamment les grands projets d’infrastructures de transport d’intérêt national ainsi que les dessertes structurantes à l’échelle nationale et régionale,
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment que ce projet de loi doit prévoir une répartition équilibrée des investissements entre les territoires, en veillant à ne pas exclure de desserte ferroviaire structurante des bassins de vie actuellement desservis. Et en particulier, à maintenir le développement des liaisons ferroviaires entre l’Île-de-France et les territoires Auvergnats ainsi que l’ensemble des territoires traversés et desservis par la ligne Paris – Clermont-Ferrand.
Malgré les investissements et les mesures engagées dans le cadre du plan d’action initié en 2024 (ajout de locomotives de réserve, mise en place d’une équipe d’astreinte pour intervenir en cas d’incident, réalisation de 20 km de clôtures), la qualité de service demeure insuffisante sur cette ligne longue de 419 kilomètres et empruntée chaque année par 1,9 million de voyageurs.
Le 15 avril 2025, deux trains spéciaux étaient respectivement partis de Clermont-Ferrand et de Cahors à destination de Paris, avec pour mot d’ordre : exiger des mesures immédiates pour améliorer la fiabilité de la ligne et réduire les temps de trajet.
Une mobilisation exceptionnelle coorganisée avec Objectif Capitales, Urgences Polt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Clermont-Ferrand a réuni plusieurs centaines de participants — élus, chefs d’entreprises, représentants de la société civile et citoyens — venus des territoires directement concernés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 1 rect. octies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE, MM. MAUREY, ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CHEVALIER et FARGEOT, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, de NICOLAY, NATUREL, PANUNZI et RAPIN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAUTAREL, HOUPERT et CAPO-CANELLAS, Mme GRUNY, MM. ROJOUAN et BUFFET, Mme PLUCHET et MM. de LEGGE, SIDO et GREMILLET ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Le présent article prévoit de renforcer le cadre juridique permettant à SNCF Réseau de mettre en place des mesures incitatives en faveur des dessertes ferroviaires d’aménagement du territoire.
Il vise notamment à conforter le socle juridique sur lequel SNCF Réseau peut s’appuyer afin de moduler les péages ferroviaires afin de soutenir l’exploitation des dessertes TGV à enjeux d’aménagement du territoire.
Au-delà de ces mesures d’incitation de nature tarifaire, cette disposition doit aussi donner à SNCF Réseau une base légale lui permettant de tenir compte des enjeux d’aménagement du territoire dans les conditions d’attribution des sillons ferroviaires.
Cette évolution est notamment justifiée par la menace qui pèse sur le financement de certaines de ces dessertes dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire de transport de passagers.
Les rapporteurs saluent cette initiative mais observent que la formulation prévue par la disposition ne donne en l’état qu’une simple faculté à SNCF Réseau de prévoir des dispositifs incitatifs favorables à l’aménagement du territoire. Or ils rappellent que, sans de tels dispositifs, qu’ils soient tarifaires ou non tarifaires, de nombreuses dessertes TGV d’aménagement du territoire verraient leur existence menacée. Il convient donc de prévoir que l’existence de ces dispositifs incitatifs est impérative. Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 203 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Le présent article prévoit de renforcer le cadre juridique permettant à SNCF Réseau de mettre en place des mesures incitatives en faveur des dessertes ferroviaires d’aménagement du territoire.
Il vise notamment à conforter le socle juridique sur lequel SNCF Réseau peut s’appuyer afin de moduler les péages ferroviaires afin de soutenir l’exploitation des dessertes TGV à enjeux d’aménagement du territoire.
Au-delà de ces mesures d’incitation de nature tarifaire, cette disposition doit aussi donner à SNCF Réseau une base légale lui permettant de tenir compte des enjeux d’aménagement du territoire dans les conditions d’attribution des sillons ferroviaires.
Cette évolution est notamment justifiée par la menace qui pèse sur le financement de certaines de ces dessertes dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire de transport de passagers.
Les rapporteurs saluent cette initiative mais observent que la formulation prévue par la disposition ne donne en l’état qu’une simple faculté à SNCF Réseau de prévoir des dispositifs incitatifs favorables à l’aménagement du territoire. Or ils rappellent que, sans de tels dispositifs, qu’ils soient tarifaires ou non tarifaires, de nombreuses dessertes TGV d’aménagement du territoire verraient leur existence menacée. Il convient donc de prévoir que l’existence de ces dispositifs incitatifs est impérative. Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 92 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET, ROUX et CABANEL ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce document prend en compte la desserte des équipements structurants générateurs de forts flux de voyageurs, notamment les sites touristiques ou accueillant des événements économiques, scientifiques, culturels ou sportifs.
Objet
Cet amendement complète le champ d’application du document de référence du réseau en précisant que ce dernier prenne en compte desserte des équipements structurants générateurs de forts flux de voyageurs, notamment les sites touristiques ou accueillant des événements économiques, scientifiques, culturels ou sportifs.
En effet, les questions de transports et de desserte sont très importantes pour les acteurs de la filière de l’événementiel et du tourisme, une filière qui est fortement contributrice à la vie économique et sociale de notre pays : promotion des savoirs faire français, rayonnement de notre pays sur la scène mondiale, développement local en matière de tourisme, animation et cohésion sociale dans les territoires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 192 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉRILLOU et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend aussi en compte les liaisons transversales entre les infrastructures et identifie les lignes ferroviaires structurantes d’aménagement du territoire, incluant notamment les liaisons interrégionales transversales, et fixent des orientations visant à assurer leur préservation, leur modernisation et leur développement, au regard de leur contribution à la cohésion territoriale, au désenclavement des territoires et au développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle.
Objet
Le présent amendement vise à mieux intégrer les liaisons ferroviaires transversales dans la stratégie nationale d’investissement en matière d’infrastructures de transport, en cohérence avec les objectifs de cohésion territoriale et de transition écologique poursuivis par le projet de loi.
En l’état, l’article 1er organise la programmation des investissements sans distinguer les lignes structurantes d’aménagement du territoire, en particulier les liaisons interrégionales transversales. Pourtant, ces lignes jouent un rôle essentiel dans le désenclavement des territoires, notamment ruraux, et dans le développement d’alternatives crédibles à la voiture individuelle. Elles constituent un maillon indispensable de l’équilibre du réseau ferroviaire national, en complément des grands axes radiaux.
Or, ces infrastructures ont historiquement souffert d’un sous-investissement chronique et demeurent aujourd’hui particulièrement exposées aux risques de dégradation ou de fermeture, faute de reconnaissance explicite dans les priorités nationales.
Le présent amendement propose donc, d’une part, de reconnaître explicitement les liaisons transversales entre infrastructures de transport dans les objectifs de l’action de l’État et, d’autre part, d’identifier les lignes ferroviaires structurantes d’aménagement du territoire, incluant notamment les liaisons interrégionales transversales. Il vise ainsi à orienter plus clairement les futures lois de programmation vers leur préservation, leur modernisation et leur développement.
Une telle évolution permettra de renforcer la cohérence territoriale du réseau, d’améliorer l’accessibilité des territoires et de soutenir le report modal vers des mobilités plus durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 3 rect. octies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE, MM. MAUREY, ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CHEVALIER et FARGEOT, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, de NICOLAY, NATUREL, PANUNZI et RAPIN, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, SAUTAREL, HOUPERT et CAPO-CANELLAS, Mme GRUNY, MM. BUFFET et ROJOUAN, Mme PLUCHET et MM. de LEGGE, SIDO et GREMILLET ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 2122-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gestionnaire d’infrastructure peut prévoir, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, que les capacités faisant l’objet de l’accord-cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire. »
Objet
À ce jour, SNCF Réseau ne dispose pas d’une assise juridique suffisamment solide pour pouvoir prendre en compte les impératifs relatifs à l’aménagement du territoire dans les procédures d’allocation des capacités ferroviaires entre les différents exploitants.
Cette situation est regrettable alors qu’un certain nombre de dessertes TGV dites d’aménagement du territoire, fragiles économiquement, se trouvent menacées par le développement de la concurrence dans le secteur ferroviaire.
Cette lacune mérite d’être comblée. Aussi, le présent amendement prévoit-il que, dans le cadre de l’attribution prévisionnelle de sillons ferroviaires via des accords-cadres, SNCF Réseau puisse imposer aux opérateurs candidats d’opérer des dessertes qui présentent un intérêt en matière d’aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 205 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 2122-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gestionnaire d’infrastructure peut prévoir, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, que les capacités faisant l’objet de l’accord-cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire. »
Objet
À ce jour, SNCF Réseau ne dispose pas d’une assise juridique suffisamment solide pour pouvoir prendre en compte les impératifs relatifs à l’aménagement du territoire dans les procédures d’allocation des capacités ferroviaires entre les différents exploitants.
Cette situation est regrettable alors qu’un certain nombre de dessertes TGV dites d’aménagement du territoire, fragiles économiquement, se trouvent menacées par le développement de la concurrence dans le secteur ferroviaire.
Cette lacune mérite d’être comblée. Aussi, le présent amendement prévoit-il que, dans le cadre de l’attribution prévisionnelle de sillons ferroviaires via des accords-cadres, SNCF Réseau puisse imposer aux opérateurs candidats d’opérer des dessertes qui présentent un intérêt en matière d’aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 277 15 avril 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 205 de M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
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Amendement n° 3, alinéa 3
Après le mot :
prévoir,
insérer les mots :
après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports,
Objet
Les travaux en commission ont cherché à mieux prendre en compte la dimension d’aménagement du territoire dans la desserte ferroviaire. L’amendement proposé partage le même objectif.
Ce sous-amendement propose d’améliorer encore l’effectivité du dispositif proposé par l’amendement.
Il propose à cette fin de prévoir un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports en amont de la décision du gestionnaire d’infrastructure relative aux dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire lors de la signature d’un accord-cadre.
En effet, en application de l’article L. 2133-3 du code des transports, l’Autorité autorise l’entrée en vigueur des accords-cadres. Ainsi, permettre à l’ART de rendre un avis conforme sur la question des dessertes ferroviaires d’aménagement du territoire en début de négociation éviterait qu’elle soit amenée à refuser l’entrée en vigueur des accords à la fin du processus de négociation entre le gestionnaire d’infrastructure et le candidat à cause d’une différence d’appréciation sur cette question.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 289 16 avril 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 205 de M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE 10 |
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Amendement n° 3, alinéa 3
Après le mot :
prévoir,
insérer les mots :
après avis conforme de l'Autorité de régulation des transports,
Objet
Ce sous-amendement vise à impliquer davantage l'Autorité de régulation des transports (ART) concernant la prise en compte des problématiques d'aménagement du territoire dans la desserte ferroviaire, en prévoyant un avis conforme en amont de la décision du gestionnaire d'infrastructure.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 2 rect. octies 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE, MM. MAUREY, ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CHEVALIER et FARGEOT, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, de NICOLAY, NATUREL, PANUNZI et RAPIN, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, SAUTAREL et CAPO-CANELLAS, Mme GRUNY, MM. ROJOUAN et BUFFET, Mme PLUCHET et MM. de LEGGE, SIDO et GREMILLET ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° L’article L. 2122-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les capacités d’infrastructure ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure tient compte, dans la conclusion de cet accord-cadre, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. »
Objet
À ce jour, SNCF Réseau n’est pas en mesure de tenir compte des enjeux d’aménagement du territoire dans les procédures d’allocation des capacités ferroviaires, en particulier dans le cadre de la conclusion d’accords-cadres qui permettent à des opérateurs de se voir allouer de façon prévisionnelle et pluriannuelle des sillons ferroviaires. Dans le cadre du dernier cycle tarifaire, SNCF Réseau a souhaité appliquer des mesures visant à intégrer des critères d’aménagement du territoire dans les procédures relatives à ces accords-cadres.
Cependant, l’ART a considéré que le cadre normatif actuel ne permettait pas à SNCF Réseau de prendre en compte des critères d’aménagement du territoire dans les règles d’allocation des capacités ferroviaires. Au regard des dispositions figurant aujourd’hui dans le code des transports, l’ART estime que seul l’outil tarifaire peut être mobilisé à cette fin, la seule disposition de l’article L. 2111-9 précitée n’offrant pas une base juridique suffisante pour donner cette possibilité au gestionnaire d’infrastructure. Cette disposition prévoit que SNCF Réseau doit exercer ses missions dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France en particulier « dans un objectif d’aménagement du territoire ».
Dès lors, cet amendement vise à ce la loi prévoit explicitement que, lorsque les demandes de sillons excèdent l’offre disponible, SNCF Réseau prenne en considération des critères d’aménagement du territoire pour attribuer les sillons entre opérateurs ferroviaires dans le cadre de la procédure d’accords-cadres.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 204 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° L’article L. 2122-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les capacités d’infrastructure ferroviaires disponibles ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des demandes formulées par les candidats, le gestionnaire d’infrastructure tient compte, dans la conclusion de cet accord-cadre, de critères relatifs aux enjeux d’aménagement du territoire. »
Objet
À ce jour, SNCF Réseau n’est pas en mesure de tenir compte des enjeux d’aménagement du territoire dans les procédures d’allocation des capacités ferroviaires, en particulier dans le cadre de la conclusion d’accords-cadres qui permettent à des opérateurs de se voir allouer de façon prévisionnelle et pluriannuelle des sillons ferroviaires. Dans le cadre du dernier cycle tarifaire, SNCF Réseau a souhaité appliquer des mesures visant à intégrer des critères d’aménagement du territoire dans les procédures relatives à ces accords-cadres.
Cependant, l’ART a considéré que le cadre normatif actuel ne permettait pas à SNCF Réseau de prendre en compte des critères d’aménagement du territoire dans les règles d’allocation des capacités ferroviaires. Au regard des dispositions figurant aujourd’hui dans le code des transports, l’ART estime que seul l’outil tarifaire peut être mobilisé à cette fin, la seule disposition de l’article L. 2111-9 précitée n’offrant pas une base juridique suffisante pour donner cette possibilité au gestionnaire d’infrastructure. Cette disposition prévoit que SNCF Réseau doit exercer ses missions dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France en particulier « dans un objectif d’aménagement du territoire ».
Dès lors, cet amendement vise à ce la loi prévoit explicitement que, lorsque les demandes de sillons excèdent l’offre disponible, SNCF Réseau prenne en considération des critères d’aménagement du territoire pour attribuer les sillons entre opérateurs ferroviaires dans le cadre de la procédure d’accords-cadres.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 276 15 avril 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 204 de M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
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Amendement n° 2, alinéa 3
Remplacer le mot :
tient
par les mots :
peut tenir
Objet
Les travaux en commission ont cherché à mieux prendre en compte la dimension d’aménagement du territoire dans la desserte ferroviaire.
La proposition soumise s’inscrit dans cette même logique, qui mérite d’être approuvée.
Pour autant, il semble nécessaire, dans le souci d’assurer l’efficacité du dispositif juridique proposé, de transformer l’impératif fait au gestionnaire d’infrastructure en faculté, dont il ne manquera pas de se saisir. L’objectif de cette modification est d’assurer le respect du principe d’indépendance de SNCF Réseau en matière de redevances ferroviaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 146 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ, SAINT-PÉ, BILLON et GACQUERRE, M. CHAUVET, Mme ROMAGNY, M. DHERSIN, Mme JACQUEMET et M. DUFFOURG ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gestionnaire d’infrastructures rend public chaque année la construction de son taux de coût moyen pondéré du capital en y détaillant les différents agrégats participant de la formation de ce taux ».
Objet
L’article 10 du projet de loi-cadre prévoit que le document de référence du réseau prenne en compte les enjeux d’aménagement du territoire et puisse prévoir des dispositifs incitatifs. Si cette évolution constitue une avancée importante, elle ne traite pas explicitement la question de la transparence des paramètres économiques qui fondent la tarification ferroviaire. Le taux de coût moyen pondéré du capital (CMPC) constitue un élément central dans la détermination des redevances d’infrastructure. Or, les autorités organisatrices de la mobilité, qui supportent une part croissante de ces redevances, ne disposent aujourd’hui que d’une visibilité limitée sur la construction de ce taux et sur les hypothèses qui le sous-tendent.
Le présent amendement vise à renforcer la transparence du modèle économique du gestionnaire d’infrastructure en prévoyant la publication annuelle, par SNCF Réseau, des éléments constitutifs du CMPC. Cette mesure contribue à l’objectif de prévisibilité et de lisibilité financière poursuivi par la loi-cadre, sans remettre en cause les principes de régulation existants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 281 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Par dérogation au 1° du I, les principes et montants des redevances perçues pour les horaires de service de 2027 à 2029 peuvent être fixés sur une période de trois ans et les principes et montants des redevances perçues pour les horaires de service 2030 à 2033 peuvent être fixés sur une période de quatre ans.
Objet
Cet amendement propose s’assouplir l’allongement du cycle tarifaire des redevances ferroviaires de 3 à 5 ans qui a été inscrit dans le texte en commission, en prévoyant que pour le cycle commençant en 2030 soit de 4 ans.
Cette disposition permettrait à SNCF Réseau d’adapter progressivement ses outils techniques, afin d’éviter qu’elle ne soit menée à définir une évolution des tarifs sur une base incertaine.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 105 12 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2122-6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’attribution des capacités d’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire d’infrastructure peut tenir compte, parmi les critères d’appréciation des demandes, de la contribution des services à l’équilibre économique du système ferroviaire, au regard de leur participation à des objectifs d’aménagement du territoire. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les outils permettant de garantir une prise en compte effective des enjeux d’aménagement du territoire dans l’attribution des capacités ferroviaires.
Dans un contexte d’ouverture à la concurrence, l’attribution des sillons constitue un levier structurant pour l’organisation du système ferroviaire. Or, les règles actuelles reposent principalement sur des critères techniques et économiques, sans permettre de valoriser la contribution des services à l’équilibre territorial.
Le présent amendement prévoit ainsi que le gestionnaire d’infrastructure puisse tenir compte de cette contribution dans l’examen des demandes de capacités, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. Il ne s’agit pas d’introduire une restriction d’accès au réseau, mais de permettre une meilleure prise en compte de l’intérêt général dans les situations où des arbitrages sont nécessaires, notamment en cas de saturation des capacités.
Ainsi, cet amendement complète les outils existants, en articulation avec les mécanismes visant à assurer une contribution des opérateurs à l’équilibre du système ferroviaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 168 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Contribution sur les billets ferroviaires en services librement organisés
« Article L. ... – I. – Il est institué une contribution sur les billets de transport ferroviaire de voyageurs afférents aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 1212-6 du code des transports sur lesquels circulent plusieurs entreprises ferroviaires.
« II. – La contribution est assise sur le prix hors taxes du titre de transport acquitté par le voyageur.
« III. – Le taux de la contribution est fixé au quart de la diminution du prix des billets constatés avant l’ouverture à la concurrence de la ligne concernée par l’autorité de régulation mentionnée à l’article 2131-1 du code des transports.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’émission du titre de transport. »
Objet
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs décidé par l’adoption du nouveau pacte ferroviaire en 2018. Cette ouverture à la concurrence se développe avec des disparités sur le territoire et a des répercussions sur l’ensemble de la desserte ferroviaire du pays. En effet, en situation de monopole, la SNCF pratiquait une véritable péréquation permettant de maintenir un niveau de desserte « élevé » sur des lignes déficitaires grâce aux recettes des lignes rentables. L’arrivée de la concurrence a d’ores et déjà contraint la SNCF de diminuer ses prix sur la ligne Paris-Lyon, qui était le plus rentable, avec comme répercussion puisque ne pouvant faire des déficits et devant opérer comme une entreprise privée avec ces objectifs de rentabilité demandée par son actionnaire unique, de diminuer le nombre de trains sur des lignes moins attractives financièrement.
Pour parer cette situation, l’auteur propose de créer une contribution sur les billets de train des lignes ouvertes à la concurrence dont les recettes seraient intégralement affectées à un fonds pour l’aménagement ferroviaire du territoire dont bénéficieraient les entreprises ferroviaires qui accepteraient de faire circuler des trains sur des lignes déficitaires. Soumis à l’article 40, il suggère dont la création de ce fonds à travers l’objet de cet amendement.
Cette contribution s’élèverait à 25 % du montant de la baisse des prix constatés avant l’arrivée de la concurrence, permettant aux voyageurs de continuer de bénéficier de 75 % de la baisse du prix constaté.
Alors que la demande de train n’a jamais été aussi forte dans notre pays, il est absolument nécessaire de trouver les moyens de développer le transport ferroviaire de voyageurs dans tous les territoires et de perpétuer la logique positive de la péréquation à l’aune de l’ouverture à la concurrence qui risque d’accroître encore le malthusianisme ferroviaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 182 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Contribution sur les entreprises ferroviaires
« Art. L. ... – I. – Il est institué une contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises ferroviaires après cinq années d’exercice sur le territoire national, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 2141-1 du code des transports.
« II. – Les entreprises ferroviaires sont redevables de cette contribution dès lors que le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 50 millions d’euros.
« III. – Le taux de la contribution est fixé par décret. »
Objet
Cet amendement prévoit d’instaurer une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises ferroviaires concurrentes de la SNCF afin de rétablir une équité avec SNCF Voyageurs. En effet, si toutes les entreprises ferroviaires contribuent au financement du réseau via les péages ferroviaires, seul l’opérateur historique le finance deux fois à travers l’ingénieuse mécanique du fonds de concours imposant à SNCF Voyageurs de reverser une part importante de ses bénéfices directement à SNCF Réseau à travers ce fonds de concours. Les opérateurs alternatifs ne seront redevables de cette taxe qu’après cinq années d’exploitation sur le réseau ferroviaire français, laissant ainsi du temps pour qu’ils fassent les ajustements nécessaires en termes de stratégie commerciale et de s’adapter au marché ; et uniquement s’ils dépassent les 50 millions d’euros lors de l’exercice précédent l’année de l’instauration de la taxe et s’il maintient ce niveau de chiffre d’affaires les années suivantes.
Pour des raisons de recevabilité financière et ne pas tomber sous le couperet de l’article 40, l’amendement n’affecte pas les recettes de cette contribution mais les auteurs souhaitent bien sûr que « le rail paye le rail » et donc que les sommes récoltées soient à destination de SNCF Réseau, éventuellement via l’AFITF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 102 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT, BOURGI, ROS et FAGNEN, Mme BONNEFOY, M. TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. GILLÉ, Mmes CANALÈS, ESPAGNAC, LE HOUEROU, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, M. TISSOT et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative, permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Ce rapport analyse notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique de programmes de services coordonnés (transports collectifs, mobilités actives et partagées), ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux attendus d’une telle organisation. Il étudie également les évolutions législatives nécessaires pour permettre une coordination renforcée des compétences entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité.
Objet
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à titre expérimental, de « territoires à mobilité alternative » permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Le secteur des transports représente environ 30 % de la consommation d’énergie et des émissions de CO₂ en France, dont plus de 50 % de la consommation de pétrole est liée à la voiture individuelle. Outre l’enjeu climatique, le système automobile actuel pèse lourdement sur le budget des ménages avec un coût global estimé à 305 milliards d’euros par an (environ 10 % du PIB). De plus, il engendre des risques d’exclusion sociale majeurs, en particulier dans les zones rurales où 70 % de la population réside et où le vieillissement de la population accentue la perte d’autonomie liée à l’impossibilité de conduire.
Si des travaux de modélisation montrent qu’une alternative est techniquement possible partout sur le territoire (transports collectifs cadencés, réorganisation partielle de la voirie, services de mobilités unifiés), l’éclatement actuel des compétences entre les différentes autorités organisations de la mobilité empêche le déploiement de solutions pleinement intégrées.
Ce rapport devra ainsi identifier les leviers juridiques et techniques permettant aux collectivités de coordonner l’ensemble des acteurs de la mobilité au sein d’un périmètre donné, afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre et de permettre le déploiement futur de ce modèle, en réponse aux objectifs de transition écologique et de cohésion territoriale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 123 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme MULLER-BRONN, MM. MIZZON, HOUPERT, Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, HENNO et CAPUS et Mmes PATRU, BOURGUIGNON, LERMYTTE et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’intérêt de retirer la société SNCF Réseau du groupe SNCF unifié et de transformer la société SNCF Réseau en établissement public industriel et commercial afin de mieux en garantir l’indépendance.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’intérêt de retirer la société SNCF Réseau du groupe SNCF unifié et de transformer la société SNCF Réseau en EPIC afin de mieux en garantir l’indépendance, conformément à la recommandation n° 7 du rapport d’information intitulé « Comment remettre la SNCF sur rail ? » (2022) de MM. Hervé MAUREY et Stéphane SAUTAREL.
L’organisation actuelle du groupe ferroviaire unifié (groupe SNCF) comprend, en son sein, l’opérateur de transport historique, SNCF Voyageurs, et le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, sous la direction d’une même entité, la société anonyme (SA) SNCF. Cette situation a conduit l’Autorité de régulation des transports (ART) à considérer en 2022, lors de son audition dans le cadre de la mission de contrôle, que « SNCF Réseau ne dispose pas des moyens financiers et de gouvernance propres à garantir la bonne réalisation, en toute indépendance, de ses missions ».
Dans le cadre du marché du service ferroviaire librement organisé (SLO) ouvert à la concurrence depuis décembre 2020, les relations financières qui existent entre SNCF Réseau et SNCF Voyageurs sont susceptibles d’instiller un doute quant à la totale impartialité de SNCF Réseau. En effet, le fait qu’une partie des financements de SNCF Réseau dépendent directement des résultats de SNCF Voyageurs, et donc de son activité et de ses performances financières, n’est pas de nature à rassurer les opérateurs alternatifs quant à l’indépendance du gestionnaire du réseau.
Depuis 2017, près de 7 milliards € du fonds de concours dédié à la régénération du réseau ferroviaire ont été abondés par les dividendes de SNCF Voyageurs. Pour la période 2024-2027, l’État a demandé au groupe SNCF de financer, à lui seul, les premières étapes de l’augmentation progressive des investissements en matière de régénération et de modernisation des infrastructures ferroviaires du pays pour un total de plus de 2 milliards € sur 4 ans.
La question de l’indépendance de SNCF Réseau vis-à-vis du Groupe SNCF SA se pose également au niveau déconcentré, puisque la mission de coordinateur local du groupe SNCF a été confiée aux directeurs régionaux TER. Il n’est pas satisfaisant que les directeurs territoriaux de SNCF Réseau ou de Gares et Connexions puissent être placés, même très partiellement, sous la responsabilité d’un représentant de SNCF Voyageurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 169 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les scénarios envisageables pour baisser drastiquement les péages ferroviaires, notamment à travers la suppression de la redevance de marché. Ce rapport met également en avant les besoins de compensation à la SNCF, tant à travers des ressources fiscales comme le fléchage d’une part plus importante des recettes des futures concessions autoroutières, l’affectation d’une part de la taxe de solidarité sur les billets d’avion aujourd’hui non affectée, d’une part de la taxe sur les jets privés, tout comme d’une compensation directe par l’État.
Objet
Le niveau des péages français est le plus élevé de l’Union Européenne, et particulièrement sur les lignes les plus rentables avec un taux de couverture de plus de 120 %, notamment du fait de la redevance de marché.
L’article 10 examiné précédemment complète l’article 2122-5 du code des transports relatif au document de référence du réseau en lui attribuant, dans la version initiale, la nécessité de prendre en compte « les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet ». A travers cet amendement, l’auteur estime nécessaire que le Gouvernement complète le rapport sur la tarification et le financement du réseau ferré national remis en février 2024 par l’IGF et l’IGEDD pour justement étudier spécifiquement l’un de ces dispositifs incitatifs que serait la suppression de la redevance de marché que d’aucun qualifie de « sur péage ». Il estime à 2 milliards d’euros la moindre recette que cela représenterait pour SNCF Réseau. Dès lors ce rapport pourrait mettre en évidence les compensations pour le gestionnaire d’infrastructures.
Peut-on s’acheminer vers un modèle « à l’italienne » avec une intervention forte de l’État en compensation d’une baisse des péages ? Peut on mettre à contribution les modes les plus polluants, qui ne payent pas leurs couts complets contrairement au train c’est à dire l’aérien et le routier, pour créer de la justice environnementale à travers un dérivé du principe pollueur-payeur ? Peut-on mettre davantage à contribution les autoroutes, à travers les contrats actuels ou le futur modèle d’exploitation ; bien qu’il rappelle la nécessité de rénover et moderniser également le réseau routier non concédé ? De même pour les poids lourds ou l’aérien à travers une écocontribution ou la fraction non fléchée de la TSBA ?
La baisse des péages est l’un des principaux leviers pour assurer le choc d’offre auquel l’ensemble du secteur aspire, tout en garantissant des prix plus raisonnables pour les voyageurs puisqu’ils en représentent 40 % en moyenne.
Cette réflexion doit aboutir et les parlementaires doivent en obtenir les conclusions avant la présentation de la première loi de programmation pour avoir le maximum d’information à leur disposition et ainsi légiférer en pleine connaissance de cause ; et éviter de reproduite l’exercice auxquels ils sont astreints avec ce texte puisque plusieurs rapports (ART, COI, Bussereau...) seront rendus dans les prochaines semaines, c’est à dire après l’examen du projet de loi.
Le train ne saurait continuer de couter plus cher que l’avion ou la voiture alors même qu’il pollue moins et contrairement aux autres modes, paye ses couts complets. Il faut valoriser ses externalités et le rendre moins cher pour les usagers afin de vraiment enclencher la transition de nos mobilités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 279 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
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I. – Alinéa 8
1° Après le mot :
précitée
insérer les mots :
, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article
2° Après les mots :
même loi
insérer les mots :
, ce groupement d’intérêt public
II. – Alinéa 10
1° Après les mots :
coordination mentionné
insérer les mots :
au même premier alinéa
2° Compléter cet alinéa par les mots :
au premier alinéa du présent article
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 209 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
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I- Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette structure veille également à l’étude systématique des possibilités d’articulation du service express régional métropolitain avec les solutions de mobilité partagée, notamment le covoiturage et l’autopartage, pilotées par les autorités organisatrices de la mobilité. » ;
II- Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au septième alinéa, après les mots : « objectifs d’offre de services », sont insérés les mots : « et d’offre de solutions de mobilité partagée » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser et expliciter, en les systématisant, l’étude des solutions de mobilité partagée, notamment le covoiturage et l’autopartage, dans les politiques de financement et de déploiement du service express régional métropolitain.
Jusqu’à présent, ces solutions de mobilité peuvent potentiellement être reléguées au second plan dans la logique multimodale des services express régionaux métropolitains, malgré le fait qu’elles constituent un levier indispensable de rabattement ou de complément aux services express régionaux métropolitains (SERM).
Le covoiturage et l’autopartage permettent aux usagers les plus isolés de rejoindre le SERM grâce à une mobilité organisée, flexible et écologique, réduisant ainsi les zones d’exclusion et facilitant l’accès aux réseaux de transport collectif.
Ces solutions favorisent une mobilité inclusive tout en contribuant à la réduction des émissions de carbone, répondant ainsi aux enjeux de décarbonation et d’aménagement du territoire, sans nécessiter de lourds investissements : le coût du covoiturage pour la finance publique s’élève à 10 centimes par kilomètre et par passager, soit 5 à 40 fois moins que pour les transports dits « lourds ».
Source : Alliance des Mobilités
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 280 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
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Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la seconde phrase du même I, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 62 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1215-6 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de service express régional métropolitain prennent en compte la desserte des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et des communes classées en zones France ruralités revitalisation en application de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer dans la planification des services express régionaux métropolitains (SERM) et des plans de mobilité des autorités organisatrices un impératif de desserte des établissements de santé, des structures médico-sociales, ainsi que des territoires prioritaires, à savoir les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV, loi n° 2014-173) et les zones France Ruralités Revitalisation (FRR, loi n° 2023-1322).
L’article 11 du projet de loi renforce le cadre juridique des SERM, mais ne mentionne ni les établissements de santé, ni les structures médico-sociales, ni ces territoires vulnérables comme critères de planification. Or, ces populations dépendent fortement de la mobilité pour accéder aux soins et aux services essentiels. La France compte près de 2 976 hôpitaux et cliniques accueillant plus de 12,9 millions de patients chaque année, ainsi que plus de 41 000 établissements médico-sociaux (article L. 312-1 CASF). Les difficultés d’accès aux transports collectifs entraînent un sous-recours aux soins et renforcent l’isolement, en particulier pour les personnes âgées et en situation de handicap. Les QPV et FRR cumulent des taux de chômage et de non-motorisation supérieurs à la moyenne et sont insuffisamment desservis par les transports collectifs.
Le présent amendement ne crée pas de charge publique nouvelle. Il complète les critères de planification existants en ajoutant une exigence de prise en compte des besoins spécifiques de desserte.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 63 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’indexation des tarifs sur l’inflation est un non-sens social et écologique. Dans un contexte de sous-investissement chronique dans les infrastructures, en particulier ferroviaires, d’un désengagement de plus en plus fort de l’État, faire reposer les besoins de financement sur les usagers et usagères est injuste. Au contraire, nous proposons de nouvelles recettes pour les investissements en matière de transports décarbonés : mobilisation de la rente des concessions autoroutières, mobilisation d’une fraction de la TICPE, renforcement du versement mobilité. La loi de programmation prévue à l’article 1 doit s’accompagner d’un réinvestissement de l’État pour les infrastructures, leur régénération, l’ouverture de nouvelles lignes, avec une priorité sur les lignes fines de maillage territorial. Augmenter les tarifs, c’est désinciter à prendre les transports en commun, c’est grever encore un peu plus le pouvoir d’achat des usagers. L’objectif doit être de faire diminuer la part de financement par les usagers et usagères et de créer les conditions budgétaires favorables à la gratuité des transports en commun.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 170 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 du présent projet de loi prévoit une indexation automatique des tarifs des transports publics sur l’inflation, conduisant à une augmentation annuelle systématique des prix des billets et abonnements.
Une telle disposition porte tout d’abord atteinte au pouvoir d’achat des usagers, en instituant une hausse mécanique des tarifs, indépendante de leur situation économique ou de la qualité du service rendu. En période d’inflation élevée, ce mécanisme accentue encore les difficultés des ménages en renchérissant le prix d’un service essentiel du quotidien. A titre d’illustration, les derniers chiffres de l’UFC-Que Choisir montrent une inflation à 2,3 % du fait de la flambée des prix des carburants, essence et gazole, mais aussi fioul (+ 44 % par rapport à mars 2025). En inflation cumulée, la hausse des prix est encore plus marquée. D’après l’Insee, celle-ci est de 13,9 % entre le début de 2022 et fin février 2026. Ainsi, en appliquant la logique de l’article 12, un abonnement TER à 200 euros mensuel en 2022 serait fixé en 2026 à 228 euros soit une hausse de 336 euros sur l’année.
Par ailleurs, cette mesure est déconnectée des réalités locales. Aujourd’hui, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ont la prérogative d’adapter les tarifs en fonction des besoins du territoire, du niveau de service et des contraintes économiques locales. Supprimer l’intervention obligatoire des collectivités territoriales de la fixation des prix revient à dépolitiser les choix des élus locaux dans l’augmentation tarifaire des moyens de transports dont ils ont la charge. Si le développement des réseaux peut justifier une augmentation tarifaire, il revient alors aux AOM d’expliquer et d’assumer le choix politique d’augmenter les tarifs des usagers.
Enfin, il convient de rappeler que l’indexation automatique des tarifs ne garantit pas à elle-seule une amélioration du service. Dans certains cas, les usagers pourraient ainsi être contraints de payer davantage alors même que l’offre se dégrade (retards, suppressions, diminution de l’offre).
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’achat des usagers et de maintenir la compétence pleine et entière des collectivités territoriales à fixer démocratiquement les tarifs des moyens de transport dont ils ont la charge.
Cet amendement a été travaillé avec UFC-Que choisir.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 219 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’indexation automatique annuelle des tarifs des transports en commun sur l’inflation.
Une telle disposition s’apparente à une mesure en trompe-l'œil et pourrait entraîner deux effets délétères selon le CESE. D’une part, une indexation automatique des tarifs sur le niveau général des prix peut avoir un effet désincitatif à l’utilisation des transports en commun, alors même qu’il faut rendre ce mode vertueux le plus attractif possible, pour parvenir à un report modal de la voiture individuelle. D’autre part, ce dispositif pourrait entraîner un emballement des prix en cas d’inflation forte, à l’instar de l’inflation qu’a connu la France ces dernières années.
Cette mesure pourrait, en plus, peser particulièrement sur les usagers les plus précaires. Enfin, il est compliqué de justifier une hausse des tarifs si elle n’est pas accompagnée d’une hausse significative de l’offre.
Bien que cette disposition n’entrave pas le principe de libre administration des collectivités prévu par l’article 72 de la constitution, puisque l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de s’écarter de l’application de cette règle par délibération, elle ne paraît pas adaptée. On ne peut pas décider d’une augmentation des tarifs indifférenciée pour l’ensemble des AOM de façon automatisée. Cela relève de leurs prérogatives de décider des augmentations de tarifs selon les équilibres, les besoins financiers et sociaux, sur le territoire. Par ailleurs, il semblerait logique qu’une hausse mécanique des tarifs appliquée aux usagers s'accompagne parallèlement de mesures équivalentes sur la fiscalité des entreprises.
Pour toutes ces raisons, une suppression de l’article 12 est proposée.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 109 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 12 |
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Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et après concertation des opérateurs de transport
Objet
Cet amendement vise à garantir la consultation préalable des opérateurs de transport avant toute décision d’indexation des tarifs fixés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.
Le rapport sénatorial relatif aux modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, publié en juillet 2023, met en évidence une évolution structurelle du modèle économique des transports publics, marquée par une baisse significative de la part des recettes issues des usagers et une augmentation de celles issues des entreprises, notamment via le versement mobilité.
L’indexation des tarifs sur l’inflation peut constituer un levier pertinent pour rééquilibrer les sources de financement et renforcer la soutenabilité du modèle économique des services de transport public. Toutefois, une telle évolution n’est pas neutre pour les opérateurs de transport qui assurent l’exploitation des réseaux dans le cadre de contrats souvent pluriannuels et structurés autour d’équilibres économiques précis.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une consultation systématique des opérateurs en amont de toute décision d’indexation, afin d’assurer la bonne articulation entre les décisions tarifaires des AOM et les réalités opérationnelles et contractuelles de ces opérateurs.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 171 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette indexation ne s’applique pas aux tarifs réduits ou sociaux accordés aux publics en situation de précarité ou bénéficiant de dispositifs de solidarité.
Objet
Cet article prévoit une indexation annuelle automatique sur l’inflation des tarifs de transports en communs.
Comme le souligne, en effet, l’étude d’impact du projet de loi, «dans le cas des transports en commun urbains, la part de financement des coûts d’exploitation par les recettes des usagers des principaux réseaux de transport est passée de 75 % en 1975 à 50 % en 1995, pour diminuer progressivement à 28 % en 2022 ».
Pour autant, les auteurs de l'amendement souhaitent protéger les populations en situation de précarité pour lesquelles cette hausse des prix des transports pourrait être trop douloureuse et contraire au droit à la mobilité.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) prévoit ainsi que l’indexation automatique des tarifs des transports en commun sur l’inflation ne s’applique pas aux populations en situation de précarité et bénéficiant de tarifs sociaux.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 172 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Alinéa 2, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’elle est appliquée par l’autorité organisatrice, cette indexation s’accompagne d’une revalorisation équivalente du taux versement destiné au financement des services de mobilité prévu par l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales. Cette revalorisation est subordonnée à la mise en œuvre d’une amélioration de l’offre de transports en commun.
Objet
Cet article prévoit une indexation annuelle automatique sur l’inflation des tarifs de transports en communs. Les auteurs de l’amendement ne sont pas dans l’absolu hostiles à une telle indexation. Comme le souligne, en effet, l’étude d’impact du projet de loi, « dans le cas des transports en commun urbains, la part de financement des coûts d’exploitation par les recettes des usagers des principaux réseaux de transport est passée de 75 % en 1975 à 50 % en 1995, pour diminuer progressivement à 28 % en 2022 ».
Pour autant, une telle mesure, si elle peut se justifier pour préserver l’équilibre économique des AOM, conduit néanmoins à faire peser un effort supplémentaire sur les usagers.
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement estiment que si la contribution des usagers au financement des transports en commun est indispensable, elle doit s’accompagner de mesures équivalentes sur la fiscalité des entreprises qui bénéficient d’un haut niveau d’infrastructures et de services de transports, régulièrement plébiscité par les investisseurs étrangers comme l’un des facteurs clés d’attractivité de la France.
Pour autant, il est tout aussi légitime que cet effort supplémentaire en matière de financement s’accompagne d’une amélioration tangible de l’offre de transport.
En ce sens, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à assurer une cohérence entre l’évolution des tarifs des transports publics payés par les usagers et celle du versement mobilité permettant également de les financer. Il vise aussi à renforcer l’acceptabilité d’une hausse des sources du financement des transports en commun, en liant explicitement l’évolution des ressources à des engagements concrets en matière d’offre de transport.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 210 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision instaurant la gratuité totale ou partielle des services de transport public de voyageurs est accompagnée d’une justification de sa soutenabilité financière et de ses modalités de financement. »
Objet
L’annonce de la gratuité des transports collectifs pour les usagers a pour effet de transférer le coût des déplacements des ménages solvables vers l’ensemble des contribuables. Parallèlement, le financement des transports repose de plus en plus sur des mécanismes de solidarité, notamment via la contribution des employeurs.
Hors Île-de-France, 50 % des voyages sont déjà effectués à tarif réduit et 10 % à titre gratuit, tandis que la participation des employeurs représente 21 % des recettes tarifaires des transports urbains en 2022 (Cour des comptes, 2025).
Ces dernières années, j’évolution des tarifs est par ailleurs restée largement en deçà de l’inflation.
Aussi, cet amendement vise à accompagner toute annonce de « gratuité », totale ou partielle, des services de transport public de voyageurs à une précision de ses conditions de mise en œuvre et une justification de sa soutenabilité financière.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 66 10 avril 2026 |
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Mme GRÉAUME, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 13 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comprend également au moins un représentant d’associations représentatives des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite agréées au niveau national, ainsi qu’au moins un représentant des professionnels de santé désigné par les ordres professionnels concernés ou, à défaut, par les fédérations représentatives des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux mentionnés respectivement aux articles L. 6111-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces représentants participent avec voix consultative aux délibérations du comité portant sur les questions tarifaires et d’accessibilité des services de transport. » ;
Objet
Le présent amendement vise à élargir la composition du comité des partenaires prévu à l’article L. 1231-5 du code des transports afin d’y intégrer deux catégories aujourd’hui absentes : les représentants des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, et les représentants des professionnels de santé.
Le comité des partenaires, tel que prévu par l’article L. 1231-5 et renforcé par l’article 13 du projet de loi, joue un rôle consultatif sur les décisions tarifaires et l’organisation des services de transport. Or, ni la rédaction actuelle ni les modifications proposées ne prévoient la participation des personnes handicapées, dont la mobilité est souvent précaire (Baromètre des Mobilités du Quotidien 2024), ni celle des professionnels de santé dont les déplacements sont spécifiques (horaires atypiques, continuité des soins).
La représentation des personnes handicapées répond à des exigences légales et conventionnelles : loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et article 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ONU, ratifiée par la France en 2010), qui imposent de consulter étroitement les personnes concernées dans l’élaboration des politiques publiques. Leur désignation s’appuie sur les associations agréées, garantissant représentativité et légitimité.
La représentation des professionnels de santé permet de prendre en compte leurs contraintes spécifiques et d’enrichir les délibérations du comité sans modifier son équilibre ni créer de charge financière nouvelle. Les nouveaux membres disposeraient d’une voix consultative, garantissant la continuité des règles de quorum et la validité des délibérations.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 127 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM et M. JACQUIN ARTICLE 13 |
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Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis ou recommandations du comité des partenaires sont rendus publics. »
Objet
Cet amendement traduit des attentes concrètes des usagers issues des États généraux sur la mobilité et les transports à la Réunion de 2023, organisés par la Région Réunion et ses partenaires avec l’appui de garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).. Du 9 mai au 23 juillet 2023, une vaste consultation citoyenne a été organisée dans toute La Réunion. Plus d’une centaine d’événements ont permis de recueillir près de 11 000 contributions.
Les citoyens ont exprimé le besoin d’être davantage associés aux politiques publiques territoriales dans le champ des mobilités “afin d’être au plus près des demandes et améliorations à effectuer sur les différents réseaux de transports”. L’amendement prévoit que les avis ou recommandations du comité des partenaires soient rendus publics.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 137 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HOUSSEAU et SAINT-PÉ, M. DHERSIN, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT, HENNO et DELCROS ARTICLE 13 |
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Alinéa 7, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rapport intègre des indicateurs d’usage, de report modal depuis la voiture individuelle et d’efficience économique des services au kilomètre-voyageur.
Objet
Le présent amendement vise à compléter les rapports d’impact des services mis en place par des indicateurs d’usage réel et d’efficience économique.
Ces données permettraient aux autorités organisatrices de la mobilité de mieux orienter leurs investissements vers les dispositifs les plus performants.
S’agissant notamment du covoiturage, l’analyse du taux réel d’occupation des véhicules permettrait de vérifier que les aides financières bénéficient prioritairement aux trajets réalisés dans les territoires les moins bien desservis par les transports collectifs.
L’objectif est ainsi de garantir une complémentarité plus efficace entre les différents modes de transport et de mieux cibler les moyens publics.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 65 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 13 |
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Alinéa 7, troisième phrase
Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :
Le rapport rend compte de l’évolution de la part modale par quartier et bassin de mobilité, ventilée par classe socio-économique et catégorie d’âge, du pourcentage de la population couverte par les tarifs sociaux et l’évolution de cette couverture. Il rend compte du ratio entre les usagers dépendants (sans véhicule personnel) et les usagers par choix, par secteur de service. Il rend compte des écarts de fréquentation avant et après toute augmentation tarifaire, par type de publics. Le rapport rend également compte des arbitrages budgétaires pris au regard de la cohésion territoriale et du suivi des plans de mobilité.
Objet
Cet amendement reprend l’une des propositions du CESE complétant le rapport annuel exigé aux AOM par ce nouvel article par un volet « équité et cohésion » obligatoire, qui permettra de rendre compte de : L’évolution de la part modale par quartier et bassin de mobilité, ventilée par classe socio-économique et catégorie d’âge, du pourcentage de la population couverte par les tarifs sociaux et l’évolution de cette couverture. Le ratio usagers dépendants (sans véhicule personnel) / usagers par choix, par secteur de service. Les écarts de fréquentation avant/ après toute augmentation tarifaire, segmentés par publics fragiles et des arbitrages tarifaires justifiés au regard de la cohésion territoriale (déficit accepté sur lignes de maillage, subventions intersectorielles, etc.). Ce rapport abordera également le suivi des plans de mobilités.
Toutes ces donnés sont indispensables à prendre en compte dans les politiques de mobilités développées par les AOM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 282 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 |
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Alinéa 7, troisième phrase
Après la référence :
L. 4332-8-1
insérer les mots :
du code général des collectivités territoriales
Objet
Amendement rédactionnel
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 154 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER, BONHOMME, CANÉVET et HENNO, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de : » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national. » ;
2° Les deuxième à douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux moyens nationaux sont établis pour chacune des tranches démographiques suivantes :
« - communes ou établissements publics dont la population est supérieure à 100 000 habitants ;
« - communes ou établissements publics dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants ;
« - communes ou établissements publics dont la population est comprise entre 10 000 et 50 000 habitants. »
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales, s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement vise à déplafonner, avec un mécanisme d’évolution des taux définis par strate, le versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité locales hors Ile-de-France.
Il vient ainsi traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Le présent amendement propose d’octroyer la possibilité à l’exécutif de l’AOM d’augmenter le taux du versement mobilité sans pouvoir excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour chacune des 4 strates démographiques actuellement définies au code général des collectivités territoriales.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en créant, par la commande publique, des débouchés concrets pour les entreprises des filières industrielles et de travaux publics, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 258 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « dans la limite de : » sont remplacés par les mots : «, sans pouvoir excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national. » ;
2° Les deuxième à douzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux moyens nationaux sont établis pour chacune des tranches démographiques suivantes :
« - communes ou établissements publics dont la population est supérieure à 100 000 habitants ;
« - communes ou établissements publics dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants ;
« - communes ou établissements publics dont la population est comprise entre 10 000 et 49 999 habitants. »
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire — qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales — s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement vise à déplafonner, avec un mécanisme d’évolution des taux définis par strate, le versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité locales hors Ile-de-France.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Cet amendement propose ainsi d’octroyer la possibilité à l’exécutif de l’AOM d’augmenter le taux du versement mobilité sans pouvoir excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour chacune des 4 strates démographiques actuellement définies au code général des collectivités territoriales.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en alimentent des filières industrielles et de travaux publics diversifiées et créent des débouchés concrets pour les entreprises, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 152 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER, BONHOMME, CANÉVET et HENNO, Mmes Laure DARCOS et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY, M. LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » et le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales, s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement vise ainsi à relever de 0,5 point les taux plafonds de chaque strate d’autorités organisatrices de la mobilité locales hors Ile-de-France
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en créant, par la commande publique, des débouchés concrets pour les entreprises des filières industrielles et de travaux publics, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
Cet amendement est proposé conjointement par France urbaine et le GART.
L’augmentation du taux plafond du versement mobilité figure également parmi les propositions de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, l’organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport public et de la branche ferroviaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 253 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » et le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire — qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales — s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement vise ainsi à relever de 0,5 point les taux plafonds de chaque strate d’autorités organisatrices de la mobilité locales hors Ile-de-France.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en créant, par la commande publique, des débouchés concrets pour les entreprises des filières industrielles et de travaux publics, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 35 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ANTOINE et BILLON et MM. HENNO, HOUPERT, KHALIFÉ et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ;
2° Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » et le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,15 % » et le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le taux plafond du versement mobilité de 0,4 point, en dehors de l’Ile-de-France.
Le Versement mobilité (VM) est un impôt payé par les employeurs d’un territoire sur leur base salariale, avec un taux variable en fonction de la population de l’agglomération concernée, de la présence de transports en commun en site propre et de l’éventuelle dimension touristique du dit territoire.
Cet impôt représente la 1ère source de financement du transport en commun en France (40% en moyenne), fort d’un modèle de financement unique au monde. Son utilité n’est donc plus à prouver, permettant aux collectivités de développer leur offre sans faire payer l’intégralité de la facture aux usagers, et ainsi proposer une offre sociale. Il permet donc, par effet rebond, une meilleure attractivité des territoires, ces derniers étant mieux desservis par les transports publics.
Revendication clé, réitérée lors de la conférence Ambition France Transports, les quatre grandes associations d’élus – GART, Régions de France, France urbaine et Intercommunalités de France – demandent unanimement une « majoration du Versement mobilité pour les AOM urbaines ».
Le rapport final de la récente conférence nationale sur le financement des mobilités conclut que « le modèle économique des AOM pourrait être renforcé selon deux scénarios qui ne sont pas antagonistes », le premier scénario consistant justement à « s’appuyer sur un déplafonnement du versement mobilité sous conditions ». Le rapport indique qu’à « titre d’illustration, une hausse de 0,1 point du VM pour les AOM locales hors Ile-de-France (déjà au plafond) génèrerait un rendement d’environ 360 M€ ».
Resté stable pendant des années (de 2017 à 2024), le taux plafond du Versement mobilité a récemment évolué en Ile-de-France dans le cadre de la loi de finances 2024. Par principe d’équité territoriale et pour permettre à toutes les AOM d’augmenter ce financement si elles le souhaitent, cet amendement propose d’augmenter les plafonds du VM pour les AOM urbaines en-dehors de l’Île-de-France (qui n’ont pas évolué depuis 2011) – en concertation avec les milieux économiques locaux et dans le respect des équilibres entre les sources de financement – dans les territoires qui ont des projets d’augmentation de l’offre.
Bien entendu, augmentation du taux plafond ne veut pas dire augmentation systématique du taux du Versement mobilité sur tous les territoires car les AOM sont dans des situations très différentes en termes de base de VM et de besoins d’offre, et elles pourront décider d’appliquer le nouveau taux plafond ou pas. Il est important de leur laisser une flexibilité locale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 74 rect. 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % » ;
2° Au troisième alinéa, le pourcentage : « 0,85 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,5 % » ;
3° Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,75 % » ;
4° Au cinquième alinéa, le pourcentage : « 1,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,5 % ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre aux communes ou établissement public organisatrice de la mobilité d’augmenter le versement mobilité. Cette hausse des taux maximaux permettra de dégager de nouvelles marges de manœuvres financières afin de mieux financer les transports en commun. Cela doit être une priorité au regard de l’urgence climatique et la nécessité de décarboner le transport.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 12 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme MULLER-BRONN, MM. MIZZON et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, MM. Louis VOGEL et HENNO, Mmes PATRU et BOURGUIGNON, M. DELCROS, Mme ROMAGNY et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-.... – Le taux de versement prévu à l’article L. 2333-67 du présent code peut être majoré dans la limite de 0,3 point lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé d’augmenter son offre de transport collectif. »
Objet
Il est proposé d’autoriser les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) hors Île-de-France à relever le taux maximum de versement mobilité afin de l’aligner sur le niveau des taux autorisés aux AOM d’Île-de-France par l’article 139 de la loi de Finances pour 2024.
Dans son rapport d’information du 4 juillet 2023 intitulé « transports du quotidien : comment résoudre l’équation financière ? », la commission des Finances du Sénat a indiqué que d’ici 2030, l’augmentation des dépenses de fonctionnement des AOM locales dépasseraient les 15 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 30 milliards d’euros d’investissement d’ici 2030.
Si la situation de l’Île-de-France a conduit le Sénat à voter le rehaussement du plafond des taux de versement mobilité applicables en Île-de-France, au bénéfice d’Île-de-France Mobilités, dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2024, rien n’a été fait pour les autres AOM.
Le Rapporteur général de la commission des Finances du Sénat a ainsi indiqué, dans son rapport du 19 décembre 2023 sur le texte définitif du projet de finances pour 2024, que le financement des AOM de province se trouve dans une « impasse ».
Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en permettant aux AOM hors Île-de-France de relever le niveau de versement mobilité comme peut le faire Île-de-France Mobilités depuis 2024.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 153 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER, BONHOMME, CANÉVET et HENNO, Mmes Laure DARCOS et BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 du code des transports peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration est justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
Objet
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales, s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement de repli vise ainsi à permettre une majoration de 0,25 % du taux plafonds du versement mobilité pour les AOM en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en alimentent des filières industrielles et de travaux publics diversifiées et créent des débouchés concrets pour les entreprises, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
Cet amendement est proposé conjointement par France urbaine et le GART.
L’augmentation du taux plafond du versement mobilité figure également parmi les propositions de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, l’organisation professionnelle regroupant les entreprises de transport public et de la branche ferroviaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 257 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 du code des transports peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration doit être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
Objet
Amendement de repli.
Garantir à toutes les Françaises et à tous les Français la possibilité de se déplacer, en leur proposant des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle, sur l’ensemble du territoire — qu’il s’agisse des zones urbaines, périurbaines ou rurales — s’impose aujourd’hui comme un impératif d’action publique. Il s’agit tant d’un enjeu social et économique que d’un enjeu climatique, alors que la France est liée par des engagements internationaux et sa stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050.
Nos réseaux de transport public, acteurs de la décarbonation et facilitant la mobilité du quotidien, y ont un rôle central.
Ce défi repose principalement sur les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui doivent à la fois renforcer et moderniser leurs infrastructures existantes, améliorer leur intermodalité et poursuivre leur développement en décarbonant les flottes et en proposant des offres adaptées dans chaque territoire.
Ces ambitions se heurtent toutefois au mur de dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires. Il est donc indispensable de permettre aux AOM de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour les concrétiser.
Le présent amendement de repli vise ainsi à permettre une majoration de 0,25 % du taux plafonds du versement mobilité pour les AOM en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité.
Il vient traduire dans la loi l’une des préconisations de la récente conférence Ambition France Transport, mais aussi garantir l’équité entre tous les territoires alors que le modèle économique d’Ile-de-France Mobilités avait été consolidé par l’article 139 de la loi de finances 2024 en portant à 3,20 % le taux plafond versement mobilité pour Paris et les trois départements de la petite couronne.
Rappelons que le versement mobilité ne constitue pas uniquement une ressource destinée au financement des services de transport public au sens strict. Il permet également de soutenir des investissements structurants dans les infrastructures de mobilité : aménagements de voirie dédiés (voies réservées aux bus, pistes cyclables sécurisées), équipements favorisant l’accessibilité et la sécurité des usagers (abribus, signalisation, éclairage), mais aussi ouvrages d’envergure tels que les tunnels, viaducs ou stations nécessaires à la réalisation de lignes de métro ou de tramway.
Ces investissements constituent par ailleurs un levier majeur pour l’activité économique locale et nationale en alimentent des filières industrielles et de travaux publics diversifiées et créent des débouchés concrets pour les entreprises, notamment dans les secteurs de la transition écologique et des infrastructures durables.
Pour les employeurs, il s’agit également de permettre de meilleures dessertes des zones d’activité, en les associant, le cas échéant, à la gouvernance des AOM, qu’ils soient privés ou publics.
En ce sens, le versement mobilité vient au service de l’aménagement du territoire et en soutien à l’emploi local et à l’innovation dans le domaine des mobilités durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 11 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme MULLER-BRONN, MM. MIZZON et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG, Louis VOGEL et HENNO, Mmes PATRU et BOURGUIGNON, MM. CHASSEING et DELCROS, Mme ROMAGNY, M. RAPIN et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’organise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code.
« Lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement, l’autorité organisatrice de la mobilité bénéficie de l’attribution d’une fraction des recettes de l’accise sur les énergies prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de l’autorité organisatrice de la mobilité est pondéré par la densité de population.
« La fraction attribuée à chaque autorité organisatrice de la mobilité concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au troisième alinéa du présent article d’être égal au montant défini par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à doter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) situées en zone rurale de moyens leur permettant d’exercer la compétence mobilité.
Pour ce faire, il autorise les AOM ne disposant pas de ligne régulière à lever un versement mobilité au taux maximum de 0,3% complété, si nécessaire, par l’allocation d’une fraction des recettes du droit d’accise sur les énergies lorsque le produit du versement mobilité est inférieur à un montant fixé par décret.
Il est, par ailleurs, proposé que l’éligibilité de l’intercommunalité à ce dispositif soit calculée en fonction du nombre de ses habitants rapporté au critère péréquateur de densité de population. En effet, les territoires à faible densité de population ont souvent peu de recettes alors qu’ils ont, à leur charge, des réseaux de voirie et de transports d’une longueur importante. Le seul critère du nombre d’habitants aurait lésé ces territoires.
Le dispositif proposé est identique à celui qu’a voté le Sénat en 2019 dans le cadre de l’examen de la loi d’orientation des mobilités (LOM). Il n’avait pas été retenu par l’Assemblée nationale, empêchant un accord entre les deux chambres en commission mixte paritaire.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 173 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-66 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333-67.
« La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi d’orientation des mobilités a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses.
Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit.
Amendement travaillé avec le GART.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 220 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-66 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333-67.
« La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à permettre aux communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières, cette offre de mobilité n’étant pas adaptée à leur territoire à lever le versement mobilité à un taux maximal de 0,3 % afin de financer des services de transport à la demande, de mobilité active ou partagée.
La loi d’orientation des mobilités de 2019 a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses.
Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit.
Cet amendement a été travaillé avec le GART.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 73 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le pourcentage : « 3,20 % » est remplacé par le pourcentage : « 4 % » ;
2° Au 2°, le pourcentage : « 2,01 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,5 % » ;
3° Au 3°, le pourcentage : « 1,6 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter les plafonds des taux du versement mobilité de Paris et en région parisienne afin de permettre un soutien financier plus important aux services de mobilité de la région et de dégager les marges financières nécessaires à IDFM afin de consolider le service public du transport.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 72 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° bis de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« 1° bis De 5,4 % dans les zones mentionnées au 1° du a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts ; ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de créer une nouvelle zone à Paris et en région parisienne pour le calcul du versement mobilité. Ces zones, où se concentre la richesse et des entreprises dégageant beaucoup de revenus doivent être mises à contribution afin de dégager des financements plus importants pour les transports en commun.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 174 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement mentionné au présent article est subordonné à la mise en œuvre effective du plan d’action commun en matière de mobilité solidaire prévu à l’article L. 1215-3 du code des transports. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article L1215-3 du code des transports prévoit que la région, les AOM, les syndicats mixtes, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. À cet effet, la région et les départements concernés peuvent coordonner et suivre la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité, d’un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire (PAMS).
Mis en place par la Loi d’Orientation des Mobilités de 2019 (LOM), ce dispositif de coordination est indispensable pour assurer la cohérence entre les dispositifs relatifs à la mobilité solidaire et optimiser à l’échelle des territoires, l’utilisation des financements. Il permet également de mieux articuler les politiques de mobilité avec celles de l’emploi dont les enjeux sont étroitement liés aux capacités de déplacement des personnes. Toutefois, cet outil prévu par la LOM, demeure encore peu utilisé.
Pour activer ces PAMS, l’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à conditionner le versement mobilité à la mise en œuvre d’un PAMS.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 175 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le versement est conditionné à la signature d’un plan de mobilité avec la région et à l’effectivité de la mise en place de service de mobilité sur son ressort territorial. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A l’initiative de l’auteur de l’amendement et de Philippe Tabarot alors sénateur, la loi de finances pour 2025 a instauré le versement mobilité régional. Une fraction de 10 % de ce VMR est destiné aux territoires ruraux, souvent dépourvu de base fiscale pour lever le versement mobilité, afin de leur donner des ressources et développer des services locaux. Cet amendement vient apporter une condition à ce versement : l’effectivité de la mise en place de services de mobilité afin de renforcer les liens entre région et AOM et l’acceptabilité vis-à-vis du VMRR ; puisqu’il existe des AOM qui se sont saisis de la compétence mais sans développer de véritables services.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 176 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mobilité », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du même code. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par cette autorité au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas le taux maximum susceptible d’être institué par le syndicat si l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports qui en sont membres lui transféraient cette compétence. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « population », sont insérés les mots : « , de l’offre de mobilité prévue ou mise en place par le syndicat en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération qui institue le versement ou qui en modifie le taux énumère les services de mobilité ou d’aide à la mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports ayant institué le versement selon des modalités non conformes à ces dispositions délibère au plus tard le 31 octobre 2027 afin de les mettre en conformité avec celles-ci.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement a pour principal objet de rendre plus attractif le versement mobilité additionnel (VMA) en simplifiant son assiette.
La mise en place des services de mobilité pour les déplacements longs du quotidien, notamment les déplacements liés au travail ou à l’éducation, dépassent bien souvent les limites administratives d’une seule autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et nécessite une coordination entre plusieurs d’entre elles.
Les syndicats mixtes dits « SRU », créés par la loi du même nom, constituent une forme pertinente de coopération. Toutefois, les conditions leur permettant de lever le VMA sont aujourd’hui trop complexes. En particulier, elles font référence à un zonage INSEE, celui des aires urbaines, obsolète depuis 2020. L’amendement supprime cette référence, ce qui placera tous les territoires sur un pied d’égalité, évitera les effets de frontière, et simplifiera considérablement la perception du VMA ainsi que les simulations préalables à son instauration.
L’amendement améliore par ailleurs la gouvernance des syndicats mixtes « SRU » en
− permettant aux communes non AOM qui continuent à organiser des services de mobilité d’y participer
− limitant la perception du VMA au ressort territorial des AOM membres
Il autorise également la modulation du VMA en fonction de l’offre de transport, facilitant ainsi le recours aux syndicats mixtes « SRU » pour le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM).
Il ne revient pas en revanche sur le principe de non cumul du VMA et du VM (versement mobilité « classique » perçu par les AOM) dans les grandes agglomérations, principe qui limite la pression fiscale dans ces territoires qui concentrent les emplois. La règle est toutefois adaptée pour supprimer la référence au zonage INSEE obsolète.
Il n’implique aucune perte de recettes pour l’État ni pour les collectivités territoriales.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 75 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BASQUIN, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités d’une modulation du versement mobilité prévu à l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Ce rapport examine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de la mobilité pourraient être autorisées à majorer le taux du versement mobilité au-delà des plafonds actuellement fixés par la loi, en contrepartie d’engagements mesurables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail et de développement de l’offre de transport collectif à faibles émissions ;
2° Les modalités selon lesquelles le produit de cette majoration serait fléché vers des investissements contribuant directement au report modal, à la décarbonation des flottes de transport collectif et au développement des infrastructures de mobilité durable, à l’exclusion de la couverture de déficits d’exploitation structurels ;
3° L’articulation de ce mécanisme avec les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone et les engagements internationaux pris par la France.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K constatent que les autorités organisatrices de la mobilité se trouvent de plus en plus en difficulté pour financer le développement de l’offre de transport collectif que leurs territoires appellent. Le versement mobilité, principale recette propre des AOM avec 11,3 milliards d’euros en 2023, constitue le levier le plus direct pour y remédier. Ses plafonds légaux n’ont cependant pas été revus en proportion des besoins, privant les autorités organisatrices de la capacité d’adapter leurs ressources à leurs ambitions. Le présent amendement ne préjuge pas du niveau de modulation qui serait opportun. Il demande au Gouvernement de conduire le travail d’évaluation qui permettra d’y répondre.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 71 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa du a du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, le montant : « 25,77 € » est remplacé par le montant : « 75,31 € ».
Objet
Cet amendement double la taxe sur les bureaux en Ile de France dans la zone premium, c’est-à-dire les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux. Au regard de la valorisation des bureaux dans ces zones très attractives et leur taux de rentabilité, leur contribution au financement des infrastructures de transport peut-être sans problème augmentée. Cette taxe sur les bureaux a permis de financer le Grand Paris Express. Ce grand projet doit désormais servir d’exemple dans ses modalités de financements pour le développement des SERM. La transformation de la société du grand Paris en société des grands projets va dans ce sens.
Aussi, il est proposé que ces recettes supplémentaires, s’accompagnant d’un rehaussement du plafond d’affectation, puissent financer les SERM dans l’ensemble de la France. Cette solidarité territoriale constitue une nouvelle étape du développement des transports en commun dans l’ensemble du pays.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 221 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333-75-.... – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 et à l’article L. 1231-3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1 du présent code.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par le bloc communal au profit des AOM.
Face aux besoins de financements colossaux des autorités organisatrices de la mobilité pour assurer le développement de leurs infrastructures de transports, notamment à travers le déploiement des services express régionaux métropolitains, ou pour mener à bien la décarbonation de leurs flottes d’autobus et d’autocars renforcement de l’offre de transports alternatifs à la voiture, la Conférence « Ambition France Transport » qui a rendu ses conclusions au début de l’été 2025, propose des pistes de financements pertinentes.
Tandis que le modèle de financement des AOM est aujourd’hui particulièrement fragile, il paraît indispensable de garantir un financement pérenne des services de mobilité, en diversifiant leurs ressources et en mettant à contribution des catégories plus larges de contribuables.
Cette mesure, qui traduit une des recommandations de la conférence « Ambition France Transport » , permet de tirer des bénéfices issus de la chaîne de valeur générée au niveau local par l’offre de transports.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 245 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333-75-.... – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 et à l’article L. 1231-3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1 du présent code.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par le bloc communal au profit des AOM.
Face aux besoins de financements colossaux des autorités organisatrices de la mobilité pour assurer le développement de leurs infrastructures de transports, notamment à travers le déploiement des services express régionaux métropolitains, ou pour mener à bien la décarbonation de leurs flottes d’autobus et d’autocars renforcement de l’offre de transports alternatifs à la voiture, la Conférence « Ambition France Transport » qui a rendu ses conclusions au début de l’été 2025, propose des pistes de financements pertinentes.
Tandis que le modèle de financement des AOM est aujourd’hui particulièrement fragile, il paraît indispensable de garantir un financement pérenne des services de mobilité, en diversifiant leurs ressources et en mettant à contribution des catégories plus larges de contribuables.
Cette mesure, qui traduit une des recommandations de la conférence « Ambition France Transport » , permet de tirer des bénéfices issus de la chaîne de valeur générée au niveau local par l’offre de transports.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 194 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. UZENAT, Mme Sylvie ROBERT, M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de généraliser la possibilité de mettre en place une taxe de séjour additionnelle, en vigueur en Île-de-France depuis le 1er janvier 2024, à l’ensemble des régions.
Ce rapport analyse notamment les modalités de mise en œuvre de cette taxe, ses impacts économiques et touristiques, ainsi que son potentiel de rendement pour le financement des infrastructures de transport, en tenant compte des spécificités territoriales.
Objet
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les alternatives fiscales susceptibles d’être mobilisées pour financer les infrastructures de transport dans les régions ne bénéficiant pas de recettes issues des concessions autoroutières.
Certaines régions, au premier rang desquelles la Bretagne, se caractérisent par l’absence d’autoroutes concédées. De fait, la Bretagne présente des spécificités structurelles fortes : sa situation de péninsule à l’extrémité du territoire national engendre des coûts supplémentaires pour assurer la continuité territoriale et l’accessibilité. Elle a par ailleurs consenti des investissements importants, notamment pour la LGV Bretagne-Pays de la Loire, sans bénéficier de mécanismes de retour financier comparables à ceux existant dans d’autres régions.
Dans ce contexte, la question de l’équité territoriale dans le financement des infrastructures de transport se pose avec acuité.
Ce rapport devra ainsi identifier des leviers fiscaux alternatifs, tels que des ressources affectées ou des dispositifs spécifiques, permettant de garantir un financement équitable et soutenable des infrastructures de transport sur l’ensemble du territoire national.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 89 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE 14 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans le cadre des services concernés.
Objet
Les conventions prévues à l’article 14 permettent aux collectivités territoriales de coopérer avec des États limitrophes pour assurer la continuité et la cohérence de l’offre de transport au sein des bassins de mobilité transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même service, tout en étant soumis à des cadres juridiques, sociaux et fiscaux distincts.
Cette situation peut engendrer des écarts dans les conditions d’exécution des contrats et créer des déséquilibres entre opérateurs, au détriment des acteurs français, soumis à des exigences strictes en matière sociale et environnementale.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour tous les opérateurs, afin de préserver le pavillon français et assurer une concurrence loyale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 110 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mme de CIDRAC et M. KHALIFÉ ARTICLE 14 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans le cadre des services concernés.
Objet
Les conventions prévues à l’article 14 permettent aux collectivités territoriales de coopérer avec des États limitrophes pour assurer la continuité et la cohérence de l’offre de transport au sein des bassins de mobilité transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même service, tout en étant soumis à des cadres juridiques, sociaux et fiscaux distincts.
Cette situation peut engendrer des écarts dans les conditions d’exécution des contrats et créer des déséquilibres entre opérateurs, au détriment des acteurs français, soumis à des exigences strictes en matière sociale et environnementale.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour tous les opérateurs, afin de préserver le pavillon français et assurer une concurrence loyale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 103 rect. ter 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. UZENAT et BOURGI, Mme Sylvie ROBERT, M. FAGNEN, Mme BONNEFOY, M. TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. GILLÉ, Mmes ESPAGNAC, LE HOUEROU, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, M. TISSOT et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1-.... – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports peuvent conclure une convention afin d’organiser un ou plusieurs services de mobilité qui desservent leurs ressorts territoriaux.
« La région est partie à la convention.
« Cette convention de coopération visant l’organisation commune des services de mobilité est conclue en vue d’atteindre des objectifs que ces autorités organisatrices ont en commun et en réponse à des considérations d’intérêt général.
« La convention détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. La convention prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée.
« Une autorité organisatrice de la mobilité régionale peut conclure directement cette convention avec une autorité organisatrice de la mobilité. »
Objet
Le présent amendement vise à créer et sécuriser un cadre juridique permettant aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et aux autorités organisatrices de la mobilité régionale (AOMR) de conclure des conventions afin d’organiser conjointement des services de mobilité desservant plusieurs points d’arrêt situés dans leurs ressorts territoriaux respectifs.
En l’état du droit, chaque autorité ne peut intervenir que dans les limites de son territoire. Les outils existants, notamment la délégation de compétence, ne permettent qu’une desserte ponctuelle d’un point d’arrêt situé dans un territoire voisin, sans offrir la possibilité d’une véritable organisation commune de services. Or, les besoins de déplacement des usagers, en particulier pour les trajets domicile-travail, dépassent largement ces frontières administratives.
Afin de répondre à cette réalité de terrain, l’amendement permet aux autorités organisatrices de s’associer pour organiser et financer des services de mobilité mutualisés (lignes de bus, transport à la demande, réseaux de vélos en libre-service, etc.). Il vise également à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes et à faciliter la mutualisation des moyens financiers, humains et matériels.
Le recours à une convention constitue une solution souple et opérationnelle, adaptée aux coopérations ciblées, sans imposer la création de structures lourdes ni de transfert de compétence. Afin de garantir la cohérence globale de l’organisation des transports, la région, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité régionale, est prévue comme partie obligatoire à ces conventions.
L’amendement précise en outre les mentions obligatoires de ces conventions (objectifs, durée, cadre financier, modalités de fonctionnement), offrant ainsi aux collectivités un outil contractuel clair et sécurisé. Il garantit que les coopérations mises en place répondent à un objectif d’intérêt général et à une gestion optimisée des moyens publics.
Enfin, il clarifie la possibilité pour une AOM locale de contracter directement avec la région, facilitant la mise en œuvre rapide de projets de mobilité de proximité.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de meilleure coordination des politiques de mobilité à l’échelle des bassins de vie, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités, la coopération reposant sur leur accord. Il contribue ainsi à améliorer concrètement l’offre de mobilité dans un contexte de contraintes budgétaires et d’exigences accrues en matière de transition écologique et d’inclusion territoriale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 242 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°AA Au 7° bis de l’article L. 1214-2, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté » ;
II. – Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et la capacité de développement d’infrastructures cyclables sécurisées de rabattement à proximité de la gare routière
III. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la dernière occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « , aux cycles ».
IV. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – A.- Les modalités d’application du 1° AA du I, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.
B.- Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation ou l’évaluation, prévue à l’article L. 1214-8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer le développement de parking-relais sécurisés vélo dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les collectivités territoriales. Le développement de gares routières sur le territoire doit être l’occasion de renforcer leur accessibilité et leur multimodalité.
Il est primordial que les services de transport soient accueillis dans des nœuds de mobilité concentrant plusieurs services et modes, permettant de favoriser les interconnexions entre transports urbains et transports interurbains et de longues distances. Cette intermodalité est d’autant plus optimale lorsqu’elle intègre les modes actifs. Ainsi, le rabattement et la diffusion à vélo depuis et vers les gares constituent un levier pour leur desserte, en complément de l’accessibilité à pied, en transports publics urbains, ou ferroviaires.
L’organisation du stationnement, et en particulier le stationnement sécurisé, est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité d’une AOM pour soutenir le développement de la pratique du vélo. En effet, le vol de vélo est le deuxième frein à la pratique du vélo, renforcé par l’essor des VAE et des vélo-cargo.
Les parkings-relais sécurisés pour les vélos favorisent l’utilisation des transports en commun en étendant l’aire de chalandise des arrêts de transport collectif ; le vélo est un mode de rabattement idéal pour les rejoindre. Proposer du stationnement sécurisé permettra aussi aux automobilistes de stationner leur vélo, et ainsi transformer ces lieux en de véritables pôles d’échanges multimodaux.
Les AOM sont pour la plupart déjà conscientes de l’enjeu de report modal qui est l’un des objectifs du plan de mobilité. Île-de-France Mobilités a révisé son schéma directeur du stationnement vélos en février 2020 et décidé de multiplier par 5 le nombre de stationnements vélos disponibles, avec toutes les gares équipées à la fois en stationnement libre-accès et fermé et sécurisé d’ici 2030 (soit 100 000 places). La Métropole Aix-Marseille-Provence s’est donnée pour objectif de déployer 3600 places d’ici 2024 dont 60 % sécurisées sur une cinquantaine de pôles d’échanges, parking relais, aires de covoiturage et dans les principales zones d’activité. La disposition envisagée permet une meilleure appropriation des sujets de l’intermodalité par les autorités organisatrices de la mobilité.
Cet amendement a été travaillé avec la FUB et le RVM.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 285 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
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Alinéa 31
Après le mot :
Les
insérer la référence :
1° A,
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur du 1° A du I de l’article 15, introduit par un amendement lors de l’examen du projet de loi en commission, qui prévoit l’intégration d’un volet relatif à la mobilité solidaire dans les plans de mobilité. Il prévoit, à l’instar de ce qui est proposé par le projet de loi pour les modifications apportées aux plans de mobilité en matière de planification des gares routières, une application aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu dont l’approbation, ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214-8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication dudit projet de loi.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 69 rect. 14 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BASQUIN, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le 7° bis de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rabattement », sont insérés les mots : « , le nombre de places de stationnement destinées aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté de ces parcs, » ;
2° Après le mot : « villes, » sont insérés les mots : « en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, »
IV. – Les modalités d’application du 1° du IIII, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.
V. – Le III s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.
VI. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer le développement de parking-relais sécurisés vélo dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les collectivités territoriales.
L’organisation du stationnement sécurisé, est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité d’une AOM pour soutenir le développement de la pratique du vélo. En effet, le vol de vélo est le deuxième frein à la pratique du vélo.
Le but d’inscrire cet objectif dans la loi est une meilleure appropriation des sujets de l’intermodalité vélo- transports en commun et du stationnement sécurisé vélo par les autorités organisatrices de la mobilité. Amendement proposé par la Fédération des usagers de la bicyclette et le Réseau vélo et marche.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 67 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 15 |
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Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot:
handicap
insérer les mots :
, d'âge, de genre
Objet
Le droit à la mobilité doit être rendu effectif, en particulier dans les territoires les moins denses ou les plus éloignés des centres.
27,6 % des Français renoncent au moins une fois dans l’année à un déplacement important faute d’une solution de transport. Les barrières d’accès aux mobilités sont connues : territoriales, classes sociales, de handicap, de genre etc. C’est ces barrières qu’il faut pouvoir lever pour lutter contre l’assignation à résidence. Aussi, l’amendement adopté en commission a permis une évolution dans ce sens des plans de mobilité s’articulant avec la démarche d’accompagnement social mise en œuvre par le plan d’action en commun pour la mobilité solidaire (PAMS). Cet amendement vise à compléter les avancées obtenues en commission en ajoutant, parmi les facteurs d’isolement à identifier l’âge et le genre, comme le rappelle le CESE.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 136 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HOUSSEAU et GUIDEZ, MM. MENONVILLE et DHERSIN, Mme BILLON et MM. Jean-Michel ARNAUD, FOLLIOT, HENNO et DELCROS ARTICLE 15 |
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Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce plan prend également en compte les services facilitant l’intermodalité et la continuité des déplacements des passagers, notamment les services d’autopartage et de location de véhicules de courte durée, ainsi que les aménagements nécessaires à leur déploiement.
Objet
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte les services d’autopartage et de location de véhicules dans la planification des capacités d’accueil des gares routières et autres aménagements de transport routier.
En application de l’article L. 3114-1 du code des transports, ces aménagements ne se limitent pas aux espaces de prise en charge et de dépose des voyageurs. Ils comprennent également les installations nécessaires à l’accueil des usagers et au bon fonctionnement des services de transport.
Dans un contexte de développement de l’intermodalité, les gares routières ont vocation à devenir de véritables pôles d’échanges entre les différents modes de déplacement.
À ce titre, les services de mobilité partagée, notamment l’autopartage et la location de courte durée, jouent un rôle essentiel. Ils permettent aux usagers de poursuivre leur trajet au-delà des points de desserte des transports collectifs, en particulier pour les déplacements du premier et du dernier kilomètre.
Ces services contribuent ainsi à améliorer l’accessibilité des territoires, à optimiser l’usage des infrastructures existantes et à accompagner la transition écologique.
Il est donc nécessaire que la planification des capacités d’accueil des gares routières et autres aménagements de transport routier intègre explicitement ces services, afin de garantir une organisation des mobilités plus cohérente et pleinement intermodale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 195 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM, MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité veillent à la qualité d’accueil des usagers dans les infrastructures de transport, notamment en matière de propreté, d’accès à des sanitaires et d’adaptation aux usages. » ;
Objet
Cet amendement traduit des attentes concrètes des usagers issues des États généraux sur la mobilité et les transports à la Réunion de 2023, organisés par la Région Réunion et ses partenaires avec l’appui de garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Du 9 mai au 23 juillet 2023, une vaste consultation citoyenne a été organisée dans toute La Réunion. Plus d’une centaine d’événements ont permis de recueillir près de 11 000 contributions.
Les citoyens ont exprimé de fortes attentes en matière de qualité de service au sein des gares routières avec une amélioration des conditions d’attente. Les citoyens souhaitent notamment que soit garantie la propreté des espaces et que les sanitaires soient entretenus jusqu’à la fin du service de bus. C’est pourquoi les autorités organisatrices de la mobilité devraient veiller notamment à ce que les sanitaires soient ouverts jusqu’à la fin du service de bus.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 222 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1214-36-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.
Dans de nombreux territoires, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.
L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
Ce modèle permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant un accès à un véhicule à distance raisonnable des habitants.
Il est donc proposé de généraliser l’intégration de solutions d’autopartage électrique dans les plans de mobilité simplifiés des territoires dépourvus d’alternatives de transport collectifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière Française de la Mobilité Inclusive, Solidaire et Durable (FFMISD).
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 246 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1214-36-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »
Objet
Cet amendement vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.
Dans de nombreux territoires, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.
L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
Ce modèle permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant un accès à un véhicule à distance raisonnable des habitants.
Il est donc proposé de généraliser l’intégration de solutions d’autopartage électrique dans les plans de mobilité simplifiés des territoires dépourvus d’alternatives de transport collectifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière Française de la Mobilité Inclusive, Solidaire et Durable (FFMISD).
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 120 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 16 |
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I.- Alinéa 9
Après le mot :
véhicules
insérer le mot :
neufs
II.- Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de l’homologation d’un dispositif fiable dans les conditions prévues à l’article L. 235-6 du code de la route
Objet
Le transport de voyageurs par autocar est le mode de transport routier le plus sûr (0,4 % des accidents corporels routiers). Les entreprises de transport routier de voyageurs sont favorables à toute mesure de nature à renforcer la sécurité dans les transports, y compris à l’équipement des véhicules en dispositifs qui empêcherait son démarrage en cas de consommation de stupéfiant à l’instar des éthylotests anti-démarrages déjà installés sur tous les autocars.
Il n’est toutefois pas envisageable, tant pour des raisons techniques que financières, que ce nouvel équipement concerne les véhicules déjà en circulation. C’est pourquoi il est précisé que cette obligation ne concerne que les véhicules neufs.
Par ailleurs, afin de sécuriser le dispositif, il est précisé que la date du 1er septembre 2029 et conditionné à l’existence d’un dispositif fiable et homologué.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 150 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et BILLON, M. DHERSIN, Mme GACQUERRE, M. CHAUVET, Mmes ROMAGNY et JACQUEMET et M. DUFFOURG ARTICLE 16 |
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Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux seuls véhicules nouvellement mis en service à la date de la promulgation de la présente loi.
Objet
L’article 16 du projet de loi-cadre vise à renforcer la sécurité des transports scolaires et collectifs par l’installation obligatoire de dispositifs de contrôle de stupéfiants antidémarrage sur certains véhicules, dans le cadre du « plan Joana ».
Si l’objectif de sécurité poursuivi est pleinement partagé, l’application immédiate de cette obligation à l’ensemble du parc existant soulèverait des difficultés opérationnelles et financières importantes pour les autorités organisatrices et les opérateurs, sans garantie d’une mise en œuvre rapide et homogène.
Le présent amendement vise donc à préciser que cette obligation s’applique uniquement aux véhicules nouvellement mis en service à compter d’une date précisée par décret. Cette approche progressive permet d’atteindre l’objectif de sécurité poursuivi tout en respectant les contraintes industrielles et économiques des acteurs concernés, et en assurant une montée en charge réaliste du dispositif.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 124 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON et SOL, Mme DUMONT, MM. KLINGER et GENET, Mme BELLAMY, M. SÉNÉ, Mmes VENTALON et GRUNY et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-...- Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.
« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité du transport privé par autocar en imposant l’équipement des véhicules de catégories M2 et M3 en dispositifs de bris automatiques de vitres conformes au règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, activables par le conducteur.
L’accident de Puisseguin effectué lors d’un transport privé a rappelé une réalité simple : en cas d’incendie, la survie des passagers dépend de leur capacité à évacuer en quelques secondes. Or aujourd’hui, cette évacuation repose encore sur des marteaux introduits dans les années 1960, souvent inutilisables en situation réelle, en particulier par des enfants.
Des incendies d’autocars continuent de survenir régulièrement. Dans ces situations, attendre qu’un passager parvienne à briser une vitre dans la fumée et la panique n’est pas une stratégie de sécurité.
Des solutions existent, dont une solution française, et sont reconnues par la réglementation internationale et déjà déployées. Pour un coût limité, elles permettent une évacuation immédiate, accessible à tous. Ces dispositifs de bris automatique des vitres peuvent être installés aussi bien sur des véhicules neufs que sur des véhicules existants.
Cet amendement propose simplement de garantir que, lorsque l’accident survient, les passagers puissent réellement sortir du véhicule. Prévenir les accidents est indispensable. Garantir l’évacuation lorsqu’ils surviennent est une responsabilité.
Ces dispositifs s’inscrivent pleinement dans la volonté du Gouvernement de mieux sécuriser les transports en commun, notamment scolaires, dans la droite lignée du Plan Joana publié en avril 2025 après un nouvel accident qui a coûté la vie à une jeune femme de 15 ans, et qui donne lieu aujourd’hui à la mise en place de stupotests par le biais de l’article 16 du présent projet de loi.
Dans le prolongement des mesures visant à renforcer la prévention des accidents, le présent amendement vise ainsi à améliorer la capacité d’évacuation des véhicules de transport collectif en généralisant l’équipement en dispositifs de bris automatique des vitres conformes à la réglementation internationale.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 268 rect. bis 15 avril 2026 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET, ROUX et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-...- Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.
« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité des transports par autocar en imposant l’équipement des véhicules de catégories M2 et M3 en dispositifs de bris automatiques de vitres conformes au règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, activables par le conducteur comme par toute personne à bord.
L’accident de Puisseguin a rappelé une réalité simple : en cas d’incendie, la survie des passagers dépend de leur capacité à évacuer en quelques secondes. Or aujourd’hui, cette évacuation repose encore sur des marteaux conçus dans les années 1960, souvent inutilisables en situation réelle, en particulier par des enfants.
Des incendies d’autocars continuent de survenir régulièrement. Dans ces situations, attendre qu’un passager parvienne à briser une vitre dans la fumée et la panique n’est pas une stratégie de sécurité.
Des solutions existent, dont une solution française, et sont reconnues par la réglementation internationale et déjà déployées. Pour un coût limité, elles permettent une évacuation immédiate, accessible à tous. Ces dispositifs de bris automatique des vitres peuvent être installés aussi bien sur des véhicules neufs que sur des véhicules existants.
Cet amendement propose simplement de garantir que, lorsque l’accident survient, les passagers puissent réellement sortir du véhicule. Prévenir les accidents est indispensable. Garantir l’évacuation lorsqu’ils surviennent est une responsabilité.
Ces dispositifs s’inscrivent pleinement dans la volonté du Gouvernement de mieux sécuriser les transports en commun, notamment scolaires, dans la droite lignée du Plan Joana publié en avril 2025 après un nouvel accident qui a coûté la vie à une jeune femme de 15 ans, et qui donne lieu aujourd’hui à la mise en place de stupotests par le biais de l’article 16 du présent projet de loi.
Dans le prolongement des mesures visant à renforcer la prévention des accidents, le présent amendement vise ainsi à améliorer la capacité d’évacuation des véhicules de transport collectif en généralisant l’équipement en dispositifs de bris automatique des vitres conformes à la réglementation internationale.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 286 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 17 |
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Alinéa 9
Supprimer les mots :
à compter de l’entrée en vigueur du plan de développement du transport fluvial
Objet
Le présent amendement clarifie l’absence de subordination du mécanisme législatif obligatoire (qui sera applicable en l’absence de conclusion d’un accord de place, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi) à l’entrée en vigueur préalable d’un plan de développement du transport fluvial dans le port maritime. La suppression de cette mention sécurise et garantit ainsi l’effectivité du dispositif obligatoire prévu par la loi.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 9 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBIER et PILLEFER, Mme ROMAGNY, MM. FARGEOT et LEVI, Mme SOLLOGOUB et MM. BONHOMME et HOUPERT ARTICLE 18 |
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Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations de transport de marchandises sont soumis à une trajectoire pluriannuelle de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre liées aux opérations de transport qu’ils commandent.
Cette trajectoire est définie en cohérence avec les objectifs européens et internationaux de décarbonation, notamment ceux issus du paquet « Ajustement à l'objectif 55 ».
Elle tient compte de l’ensemble des leviers de décarbonation mobilisables, incluant notamment le recours à des véhicules à faibles ou à zéro émission, le report modal vers des modes de transport massifiés, ainsi que l’utilisation d’énergies alternatives.
Les modalités d’application du présent paragraphe, notamment les indicateurs de suivi, les seuils applicables et les conditions de mise en œuvre, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à substituer à l’approche actuelle de l’article 18, centrée sur une obligation de moyens reposant exclusivement sur le recours à des véhicules à émission nulle, une approche fondée sur une obligation de résultat en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le dispositif proposé dans le projet de loi repose sur une logique technologique unique, focalisée sur l’électrification, qui ne reflète ni la diversité des situations opérationnelles du transport de marchandises ni l’état actuel des technologies disponibles. Une telle approche risque d’opposer les leviers de décarbonation entre eux et de freiner le report modal, pourtant indispensable à l’atteinte des objectifs climatiques.
Le transport de marchandises repose aujourd’hui très majoritairement sur la route (près de 90 % des tonnes-kilomètres), tandis que les modes ferroviaire et fluvial restent insuffisamment mobilisés. Dans ce contexte, la décarbonation du secteur ne peut reposer sur une solution unique. L’approche actuelle, focalisée sur les véhicules à émission nulle, présente plusieurs limites majeures :
● Elle oppose les leviers de décarbonation entre eux, en privilégiant l’électrification au détriment du report modal ;
● Elle ne tient pas compte de la diversité des usages et des contraintes opérationnelles, certains flux ne pouvant être électrifiés à court terme ;
● Elle risque d’entraîner des surcoûts significatifs pour la trésorerie des acteurs de la chaîne logistique.
En outre, cette orientation introduit une spécificité franco-française, déconnectée des cadres européens et internationaux, susceptible de générer des distorsions de concurrence au détriment des acteurs français.
À l’inverse, une trajectoire fondée sur les émissions de gaz à effet de serre permet :
● de mobiliser l’ensemble des leviers de décarbonation (électrification, carburants alternatifs, report modal) ;
● de s’inscrire dans des référentiels reconnus internationalement, tels que les trajectoires SBTi et les objectifs européens “Fit for 55”.
Cette approche permet d’assurer une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, en prenant pleinement en considération les contraintes opérationnelles et la diversité des leviers de décarbonation mobilisés par les acteurs. Elle s’inscrit dans une logique plus cohérente et plus flexible, conforme aux cadres européens, et de nature à prévenir toute distorsion de concurrence ou risque de surtransposition.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 288 15 avril 2026 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 18 |
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Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011
Objet
Cet amendement vise à corriger un oubli de référence, à la suite de l’extension du périmètre du dispositif de l’article 18 aux véhicules utilitaires légers à émission nulle. Il convient en effet de renvoyer au règlement européen définissant cette catégorie de véhicules.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 261 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et BERTHET, MM. SAURY, SOMON, BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et BELLUROT, MM. BRUYEN, SOL et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. ROJOUAN et BRISSON, Mme BELLAMY, M. BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, SÉNÉ, POINTEREAU et SIDO, Mme de CIDRAC, M. RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 18 |
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Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et à des véhicules utilitaires lourds fonctionnant à partir de biocarburants au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
Objet
Le présent amendement vise à considérer les véhicules roulant aux biocarburants comme véhicules décarbonés s’inscrivant au sein de la trajectoire de décarbonation proposée par l’article 18.
En effet, la décarbonation doit s’effectuer à travers un mix de solutions, et non seulement l’électrification des véhicules, afin de s’adapter aux différents usages et besoins des secteurs d’activité.
En outre, de nombreux secteurs d’activité, tels que le secteur agricole et agroalimentaire, se sont déjà pleinement engagés et ont investis dans le développement de ces solutions alternatives.
Cet amendement permet, ainsi, de reconnaître les efforts déjà consentis par les acteurs économiques et de s’appuyer sur une solution alternative efficace et rapidement mobilisable pour une décarbonation ambitieuse du fret routier.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 15 rect. 15 avril 2026 |
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MM. DHERSIN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et LERMYTTE et M. Louis VOGEL ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation.
Objet
Cet amendement vise à élargir les gisements de report modal s’offrant aux donneurs d’ordre dans leur obligation d’atteinte des objectifs d’utilisation de véhicules utilitaires lourds à émission nulle, notamment sur la courte distance et particulièrement pour la logistique urbaine. Dès lors, cet amendement vise à valoriser le recours à des prestations de transport en cyclologistique pour penser le transport de marchandises d’une manière ambitieuse et absolument cruciale pour notre résilience et l’électrification et la décarbonation des transports. Le plein potentiel de report modal sur l’ensemble des secteurs d’activité est estimé à 1 million de véhicules soit l’équivalent de 4 Mt CO2 eq économisé par an (3 % des émissions annuelles du transport). Les cyclomobilités professionnelles et la cyclologistique constituent des solutions concrètes pour atteindre les objectifs nationaux de décarbonation des transports et de réduction de la pollution de l’air. En zone urbaine, elles participent à la modernisation et l’optimisation des chaînes logistiques, à la création d’emplois locaux non délocalisables et à la transition écologique des entreprises et de leurs flottes. A l’échelle nationale, la France bénéfice également d’une industrie du vélo-cargo d’exception : la cinquantaine d’acteurs de la fabrication française de vélos-cargos sont parmi les plus dynamiques et innovants du paysage européen et mondial.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 183 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation.
Objet
Cet amendement vise à élargir les gisements de report modal s’offrant aux donneurs d’ordre dans leur obligation d’atteinte des objectifs d’utilisation de véhicules utilitaires lourds à émission nulle, notamment sur la courte distance et particulièrement pour la logistique urbaine.
Dès lors, cet amendement vise à valoriser le recours à des prestations de transport en cyclo-logistique pour penser le transport de marchandises d’une manière ambitieuse et absolument cruciale pour notre résilience et l’électrification et la décarbonation des transports. Le plein potentiel de report modal sur l’ensemble des secteurs d’activité est estimé à 1 million de véhicules soit l’équivalent de 4 Mt CO2 eq économisé par an (3 % des émissions annuelles du transport).
Les cyclo-mobilités professionnelles et la cyclo-logistique constituent des solutions concrètes pour atteindre les objectifs nationaux de décarbonation des transports et de réduction de la pollution de l’air.
En zone urbaine, elles participent à la modernisation et l’optimisation des chaînes logistiques, à la création d’emplois locaux non délocalisables et à la transition écologique des entreprises et de leurs flottes. A l’échelle nationale, la France bénéfice également d’une industrie du vélo-cargo d’exception : la cinquantaine d’acteurs de la fabrication française de vélos-cargos sont parmi les plus dynamiques et innovants du paysage européen et mondial.
Amendement travaillé avec la fédération professionnelle de cyclo-logistique et Les boîtes à vélo
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 94 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette obligation n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2031 pour les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain lorsqu’il est réalisé par des véhicules utilitaires transportant du gaz de pétrole liquéfié.
Objet
Le présent amendement vise à corriger des erreurs rédactionnelles en mettant en cohérence les attendus de l’article 18 avec les obligations internationales de sécurité de transport des GPL liés à des risques de feu de moteurs.
L’article 18 définit les objectifs à atteindre pour le secteur des transports dans le cadre de l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre et défini les obligations sur la période 2026-2035.
Il est important de prendre également en compte les spécificités des transports de matières dangereuses en général, et plus particulièrement le transport du GPL en bouteille de gaz ou en camion-citerne, pour évaluer les risques associés à un possible feu de batterie.
Les retours d’expérience des évènements impactant des véhicules de transport de matières dangereuses permettent de faire évoluer tous les deux ans la réglementation internationale applicable (ADR) dans 54 pays. Le 20 janvier 2023 à Fillinges, un camion-citerne de GPL a explosé à la suite d’un feu moteur. L’enquête du Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre (BEATT) a conclu que le système d’extinction automatique de feu de moteur, rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2029 pour tout nouveau véhicule, aurait permis d’éviter le suraccident.
Or de tels systèmes ne sont pas définis pour l’extinction d’un feu de batterie électrique de poids-lourds.
Il est essentiel de finaliser puis de compléter les études en cours pour identifier des mesures à mettre en place sur les véhicules électriques transportant du GPL.
Afin de prendre en compte les études nécessaires, les échanges entre fabricants de poids lourds, et les concertations des différents acteurs des 54 pays signataires, cet amendement propose de décaler l’obligation d’intégration de véhicules électriques pour le transport de GPL à l’entrée en vigueur de l’ADR prévue au 1er janvier 2031.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 263 rect. 15 avril 2026 |
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Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, DHERSIN et DUFFOURG et Mmes GUIDEZ, JACQUEMET, ROMAGNY et SOLLOGOUB ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette obligation n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2031 pour les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain lorsqu’il est réalisé par des véhicules utilitaires transportant du gaz de pétrole liquéfié.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les attendus de l’article 18 avec les obligations internationales de sécurité de transport des GPL liés à des risques de feu de moteurs.
L’article 18 définit les objectifs à atteindre pour le secteur des transports dans le cadre de l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre et défini les obligations sur la période 2026-2035.
Il est important de prendre également en compte les spécificités des transports de matières dangereuses en général, et plus particulièrement le transport du GPL en bouteille de gaz ou en camion-citerne, pour évaluer les risques associés à un possible feu de batterie.
Les retours d’expérience des évènements impactant des véhicules de transport de matières dangereuses permettent de faire évoluer tous les deux ans la réglementation internationale applicable dans 54 pays (ADR). Le 20 janvier 2023 à Fillinges, un camion-citerne de GPL a explosé à la suite d’un feu moteur. L’enquête du Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre (BEATT) a conclu que le système d’extinction automatique de feu de moteur, rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2029 pour tout nouveau véhicule, aurait permis d’éviter le suraccident. Or de tels systèmes ne sont pas définis pour l’extinction d’un feu de batterie électrique de poids-lourds.
Il est essentiel de finaliser puis de compléter les études en cours pour identifier des mesures à mettre en place sur les véhicules électriques transportant du GPL. Afin de prendre en compte les études nécessaires, les échanges entre fabricants de poids lourds, et les concertations des différents acteurs des 54 pays signataires, cet amendement propose de décaler l’obligation d’intégration de véhicules électriques pour le transport de GPL à l’entrée en vigueur de l’ADR prévue au 1er janvier 2031.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 260 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et BERTHET, MM. SAURY, SOMON, BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes BELRHITI et BELLUROT, MM. BRUYEN, SOL et MOUILLER, Mme LASSARADE, MM. ROJOUAN et BRISSON, Mme BELLAMY, M. BELIN, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, SÉNÉ, POINTEREAU et SIDO, Mme de CIDRAC, M. RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les donneurs d’ordre faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de produits agricoles et de denrées alimentaires, cette obligation s’applique jusqu’au 31 décembre 2040 selon la trajectoire suivante :
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
1 % | 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % | 12 % | 15 % | 17 % | 20 % | 22 % | 25 % | 27 % | 30 % |
Objet
Le présent amendement vise à adapter la trajectoire de décarbonation du fret routier de produits agricoles et de denrées alimentaires pour le rendre soutenable de façon technique et financière pour le monde agricole.
En effet, les solutions actuelles d’électrification du fret routier ne sont pas assez avancées pour garantir une pérennité de la collecte et du transport de marchandises agricoles et de denrées alimentaires sur les territoires (manque d’autonomie des véhicules, coût élevé de la recharge en itinérance, infrastructures de recharge insuffisantes à l’échelle du territoire, incompatibilité avec le transport de certaines marchandises notamment les matières dangereuses, cas d’usage encore limité à de la moyenne distance ou livraison du dernier km) sans surcoût majeur qui viendrait à nouveau affaiblir la compétitivité de la Ferme France (surcoûts logistiques, investissements importants, baisse de la quantité de marchandises transportées par camion).
Reporter l’objectif de 30 % à 2040 pour le transport de produits agricoles et de denrée alimentaire permet, ainsi, de laisser davantage de temps aux acteurs du transport de marchandises agricoles et de denrées alimentaires pour s’adapter et investir tout en permettant à de nouvelles solutions plus prometteuses d’émerger sans atténuer l’objectif final alors que le monde agricole souhaite continuer à se mobiliser pour la décarbonation de ses activités. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 223 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 18 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement, en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle, rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2027-2036, la trajectoire suivante :
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes, ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret.
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les entreprises assujetties rendent compte annuellement aux services de l’État du respect de l’obligation prévue au I bis.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues aux I et I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à étendre le périmètre d’application de l’article 18 pour inclure les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine et destination le territoire métropolitain.
En l’état actuel du projet de loi, le dispositif prévu pour la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours à des poids lourds électriques pour les donneurs d’ordre ne couvre pas les opérateurs qui fonctionnent sans facture de prestations de transports car ils possèdent leurs propres flottes.
Ainsi cet amendement propose de revenir sur cette exclusion pour inclure les entreprises de transports dont c’est la principale activité en conservant le même indicateur mais en l’appliquant sur les factures de carburant.
Cet amendement a été travaillé avec T & E France.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 247 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2036, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement, en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle, rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2027-2036, la trajectoire suivante :
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes, ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret.
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les entreprises assujetties rendent compte annuellement aux services de l’État du respect de l’obligation prévue au I bis.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues aux I et I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à étendre le périmètre d’application de l’article 18 pour inclure les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain.
En l’état actuel du projet de loi, le dispositif prévu pour la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours à des poids lourds électriques pour les donneurs d’ordre ne couvre pas les opérateurs qui fonctionnent sans facture de prestations de transports car ils possèdent leurs propres flottes.
Ainsi cet amendement propose de revenir sur cette exclusion pour inclure les entreprises de transports dont c’est la principale activité en conservant le même indicateur mais en l’appliquant sur les factures de carburant.
Cet amendement a été travaillé avec T & E France.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 224 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 18 |
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I. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à sanctionner l’absence de reporting de la part des chargeurs sur leurs obligations. Le reporting est obligatoire mais rien ne le garantit.
Il s’agit tout simplement de garantir l’application de la loi.
Cet amendement a été travaillé avec T & E France.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 115 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 18 |
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Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le transporteur est tenu de transmettre aux donneurs d’ordre l’ensemble des informations attestant de la réalisation de ces prestations. La liste et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l’économie.
Objet
La mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours par les donneurs d’ordre à des prestations de transport routier au moyen de poids lourds électriques, est une première étape positive vers une meilleure répartition de la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs. A l’heure où des investissements significatifs doivent être réalisés pour accélérer la décarbonation du transport routier, ces objectifs offrent ainsi un cadre lisible et réaliste, de nature à accompagner et sécuriser les efforts engagés par les entreprises de transport.
Le dispositif de reporting prévu par l’article 18 constitue, à cet égard, un élément essentiel pour assurer le suivi effectif de la mise en œuvre de cette trajectoire. Toutefois, le mécanisme d’attestation tel que proposé est excessivement rigide et peu adapté aux réalités opérationnelles du secteur. En imposant un formalisme unique, il limite inutilement les modalités de justification dont disposent les acteurs. À l’inverse, la mise en place d’un dispositif déclaratif global, fondé par exemple sur une transmission périodique d’informations, offrirait une plus grande souplesse aux transporteurs, tout en garantissant un niveau de traçabilité suffisant. Une telle approche permettrait également de recourir à des modalités simples et déjà existantes, telles qu’une mention sur les documents de facturation ou tout autre support adapté.
Cet amendement privilégie ainsi la logique d’obligation de résultat poursuivie par le texte, en laissant au donneur d’ordre et au transporteur le soin de définir contractuellement les moyens, les modalités de justification et les outils de suivi les plus pertinents pour atteindre les objectifs fixés.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 177 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
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I. – Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Le non-respect de la trajectoire de décarbonation prévue au I est sanctionné par une amende sous forme de taxe sur le chiffre d’affaires des donneurs d’ordre définis au II.
II. – Alinéa 11
Après les mots :
leur publication
insérer les mots :
et les sanctions prévues au III bis
Objet
La trajectoire de décarbonation de la flotte de poids lourds est nécessaire et bienvenue. Cependant les auteurs estiment qu’il n’est pas possible de ne rester que dans une procédure incitative. Aussi proposent-ils d’ajouter une alinéa prévoyant une sanction dont les modalités d’application précises seront définies par décret, permettant ainsi au Gouvernement de concerter avec les acteurs de la filière dont l’auteur sait que les marges sont faibles.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 252 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, DHERSIN et DELCROS, Mmes DEVÉSA et SAINT-PÉ et M. HENNO ARTICLE 18 |
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Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de la trajectoire mentionnée au I, tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
Objet
Le présent amendement vise à adapter les dispositions de l’article 18 aux spécificités des territoires insulaires.
Alors que le projet de loi-cadre instaure une obligation progressive de recours à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle pour le transport routier de marchandises, cette trajectoire nationale uniforme ne tient pas compte des contraintes logistiques propres aux territoires insulaires, notamment en matière d’approvisionnement, de disponibilité des véhicules et de conditions opérationnelles.
L’amendement propose de prévoir, par décret en Conseil d’État, des modalités d’adaptation de la trajectoire afin de garantir une mise en œuvre réaliste et effective de l’objectif de décarbonation dans ces territoires.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 287 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 18 |
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Alinéa 10
Remplacer les années :
2026-2035
Par les années :
2027-2036
Objet
Cet amendement vise à opérer une coordination, à la suite du décalage d’un an de la trajectoire de recours aux véhicules utilitaires à émissions nulles par les donneurs d’ordre prévue à l’article 18. En outre, ce décalage est cohérent au regard de la temporalité d’examen du projet de loi, dont l’adoption définitive par le Parlement n’interviendra probablement pas avant le dernier trimestre de l’année 2026.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 116 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 18 |
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Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Est considérée comme une prestation de transport public routier réalisée par un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, toute prestation de transport réalisée depuis le point de chargement initial du propriétaire de la marchandise, par un même transporteur.
Objet
La mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de recours par les donneurs d’ordre à des prestations de transport routier au moyen de poids lourds électriques, est une première étape positive vers une meilleure répartition de la valeur entre donneurs d’ordre et transporteurs. A l’heure où des investissements significatifs doivent être réalisés pour accélérer la décarbonation du transport routier, ces objectifs offrent ainsi un cadre lisible et réaliste, de nature à accompagner et sécuriser les efforts engagés par les entreprises de transport.
Toutefois, afin de garantir la pertinence et l’efficacité du dispositif, il apparaît nécessaire d’en préciser le périmètre d’application. Cet amendement vise ainsi à préciser que l’obligation doit porter exclusivement sur le contrat conclu entre le donneur d’ordre, propriétaire de la marchandise, et le transporteur exécutant la prestation, afin d’éviter toute complexité excessive ou insécurité juridique, tout en préservant la capacité opérationnelle des entreprises et la fluidité des organisations logistiques. Elle ne saurait, en revanche, s’étendre à l’ensemble de la chaîne logistique, notamment aux sous-traitants auxquels le transporteur pourrait recourir pour l’exécution partielle de la prestation.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 178 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
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Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le respect de l’obligation prévue au même I peut également être partiellement satisfait par le recours à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial, selon une proportion minimale précisée par décret.
Objet
Cet article vise à accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds en encourageant le recours à des véhicules électriques ou à hydrogène.
Les auteurs de l’amendement considèrent que si ces dispositions sont les bienvenues, elles ne sauraient seules suffire à permettre d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Ils estiment que le report modal vers des modes de transport massifiés et moins émetteurs, tels que le transport ferroviaire ou fluvial, constitue un levier très efficace.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à compléter cet article en intégrant explicitement l’objectif de report modal dans la stratégie de décarbonation du transport de marchandises.
Il introduit ainsi un principe selon lequel les donneurs d’ordre sont incités à privilégier, lorsque cela est pertinent, des solutions alternatives à la route. Il prévoit également que le recours à ces modes de transport alternatifs et décarbonés pourra être pris en compte, dans des conditions définies par décret, pour l’appréciation du respect de l’obligation fixée à cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 77 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BASQUIN, Mme VARAILLAS, M. CORBISEZ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est instituée une contribution au report modal et au fret ferroviaire et fluvial (CRMFFF) due par les personnes morales qui exploitent, sur le territoire national, des entrepôts logistiques d’une surface utile supérieure à 10 000 mètres carrés.
II. - La contribution est assise sur la surface utile de plancher des entrepôts logistiques définis au I, pondérée par un coefficient de zone en fonction de la desserte ferroviaire ou fluviale du territoire concerné, selon les critères suivants :
1° Zone A, territoire desservi par un terminal de transport combiné rail-route ou par une infrastructure portuaire fluviale à moins de 50 kilomètres : coefficient 1 ;
2° Zone B, territoire partiellement desservi, situé entre 50 et 100 kilomètres d’un terminal de transport combiné rail-route ou d’une infrastructure portuaire fluviale : coefficient 0,6 ;
3° Zone C, territoire non desservi, situé à plus de 100 kilomètres de tout terminal de transport combiné rail-route et de toute infrastructure portuaire fluviale : coefficient 0,3.
III.- Le taux de la contribution est fixé à 4 euros par mètre carré et par an. Il varie proportionnellement aux coefficients de zones définis au II.
IV. - Sont exonérés de la contribution les entrepôts dont au moins 20 % du volume annuel de marchandises, exprimé en tonnes, est acheminé ou expédié par voie ferroviaire ou par voie navigable, attesté annuellement par l’exploitant.
V. - La contribution est établie sur la base d’une déclaration annuelle souscrite par le redevable auprès de l’administration fiscale, indiquant la surface utile de plancher de chaque entrepôt exploité et la zone dans laquelle il est situé. Elle est recouvrée par voie de rôle selon les mêmes délais et sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1447 et suivants du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation. Un décret fixe les modalités de la déclaration mentionnée au présent alinéa ainsi que les conditions de détermination des zones prévues au II.
Les modalités d’affectation du produit de la contribution sont fixées en loi de finances, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K soumettent au vote le présent amendement instituant une contribution au report modal et au fret ferroviaire et fluvial assise sur la surface des entrepôts logistiques.
Selon le répertoire des entrepôts et plateformes logistiques publié par le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère chargé des transports, la France métropolitaine comptait au 31 décembre 2023 exactement 3 700 entrepôts ou plateformes logistiques d’au moins 10 000 m², représentant une superficie totale de 89 millions de mètres carrés. Ce parc est fortement concentré géographiquement : les régions Hauts-de-France (16,9 millions de m²), Île-de-France (16,7 millions de m²) et Auvergne-Rhône-Alpes (11,1 millions de m²) en concentrent à elles seules plus de la moitié, précisément sur l’axe Lille-Paris-Lyon-Marseille qui correspond aux corridors ferroviaires les mieux dotés en terminaux de transport combiné. La moitié de ces entrepôts sont regroupés dans des aires logistiques (zones d’au moins cinq entrepôts distants de moins de deux kilomètres) qui totalisent 47 millions de m² et constituent les gisements de report modal les plus immédiatement mobilisables.
Les 38 % d’entrepôts exploités pour compte d’autrui par des opérateurs du secteur transport-logistique présentent une taille moyenne de 25 700 m², contre 21 000 m² pour les entrepôts industriels. Ce sont ces grands opérateurs, qui génèrent les flux de poids lourds les plus importants et bénéficient le plus directement de l’infrastructure routière publique sans en supporter le coût marginal complet. Les entrepôts XXL de plus de 40 000 m², qui représentent 13 % du nombre d’entrepôts mais 32 % de la surface totale, constituent la cible principale du dispositif proposé.
La modulation par zones repose sur le fait la quasi-totalité des grandes zones logistiques françaises se situent à moins de 50 kilomètres d’un terminal de transport combiné rail-route ou fleuve-route. L’axe Hauts-de-France, qui concentre à lui seul 16,9 millions de m² d’entrepôts est desservi par plusieurs terminaux de transport combiné de premier plan, notamment à Dourges, Valenciennes et Lille. L’Île-de-France dispose de Valenton, Bonneuil et Gennevilliers. Le couloir rhodanien est desservi par Vénissieux, Pagny et Miramas. La contribution est donc maximale précisément là où le report modal est le plus accessible et le moins coûteux à mettre en œuvre et minimale là où l’infrastructure ferroviaire ou fluviale fait défaut.
Sur la base des données SDES 2023, la surface totale assujettie peut être estimée à environ 60 à 70 millions de m², dont la répartition entre zones reste à affiner par le Gouvernement sur la base du référentiel des terminaux de transport combiné. Au taux moyen pondéré d’environ 2,50 €/m²/an, le produit de la contribution est estimé entre 150 et 175 millions d’euros par an, montant cohérent avec les besoins annuels de co-financement des terminaux de transport combiné identifiés dans le Programme d’investissements pour le fret ferroviaire 2023-2032 – ULYSSE fret.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 196 13 avril 2026 |
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Mme BÉLIM, MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes ESPAGNAC et CANALÈS, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place, à titre expérimental, des dispositifs innovants d’organisation et de mutualisation du transport de marchandises dans l’Hexagone comme dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les modalités de mutualisation des flux de marchandises entre acteurs d’un même territoire et leurs effets sur la performance logistique ;
2° Les leviers d’optimisation des chaînes logistiques, notamment en matière de coordination des horaires de livraison et d’organisation des flux ;
3° Le potentiel de développement de solutions de transport multimodal adaptées aux contraintes locales, en particulier dans les territoires insulaires ou enclavés ;
4° Les conditions de mobilisation et de coopération entre les acteurs publics et privés, y compris sous forme de groupements d’entreprises ;
5° Les impacts attendus en matière de réduction des coûts et des émissions de gaz à effet de serre.
Objet
Ce rapport vise à étudier l’expérimentation de solutions innovantes en matière de logistique et de transport de marchandises, adaptées aux spécificités territoriales, en particulier dans les territoires insulaires et ultrapériphériques.
Il s’inspire notamment de l’initiative menée en région Bretagne par le groupement d’intérêt économique (GIE) « chargeurs Pointe de Bretagne », qui mutualise les flux logistiques de plusieurs entreprises agroalimentaires afin d’optimiser les expéditions vers le reste du territoire national. Aujourd’hui le GIE regroupe 16 industriels de toutes tailles : des multinationales comme des PME, même des TPE. Lors de la phase de livraison, le GIE est passé de 17 palettes en moyenne en 2012 à sa création à 38 palettes depuis 2020. Cette démarche de coopération interentreprises a permis de rationaliser les flux de transport, de renforcer la compétitivité des acteurs économiques locaux et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Concernant la compétitivité des entreprises, mutualiser permet d’atteindre des marchés inaccessibles pour des volumes trop faibles. Une TPE qui souhaite livrer une palette par mois chez un client de la grande distribution peut trouver sa place dans ce schéma de livraison parfois plus simple.
En s’appuyant sur ce type d’expériences réussies, le présent amendement vise à favoriser la diffusion de modèles logistiques mutualisés, en offrant un cadre juridique souple permettant aux collectivités territoriales et aux acteurs économiques de tester de nouvelles organisations adaptées à leurs contraintes. Ce dispositif, qui est un succès en Bretagne, pourrait être utilement déployé à La Réunion et dans les autres départements ou régions d’Outre-mer. La rédaction retenue, fondée sur une faculté d’expérimentation et sur des dispositifs non prescriptifs, garantit la conformité de la mesure aux exigences de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 291 16 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 2232-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les manquements au chapitre Ier du présent titre, les atteintes ou mises en péril de l’intégrité du domaine public ferroviaire, ainsi que les manquements aux dispositions régissant son utilisation, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constituent des contraventions de grande voirie. Ces manquements sont constatés, poursuivis et réprimés comme en matière de grande voierie. »
Objet
L’adoption du projet de loi de simplification de la vie économique, intervenue le 15 avril 2026, a conduit à l’introduction d’une disposition prévoyant que la raison impérative d’intérêt public majeur puisse être reconnue au stade de la déclaration d’utilité publique. Une disposition analogue étant par ailleurs prévue dans le projet de loi-cadre, il n’apparaît plus nécessaire de la maintenir dans ce projet de loi.
Le présent amendement procède en conséquence à la réécriture de l’article 19 du projet de loi-cadre relatif au développement des transports. Il vise désormais à permettre à SNCF Réseau de dresser des contraventions de grande voirie (CGV) pour réprimer l’ensemble des atteintes au domaine public ferroviaire.
En effet, l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire a eu pour effet non désiré de restreindre le champ d’utilisation de ces CGV par SNCF Réseau aux seuls manquements aux règles relatives aux servitudes du domaine public ferroviaire. Une jurisprudence récente a ainsi souligné le manque de base légale dans le code des transports pour dresser des CGV en dehors des articles relatifs aux servitudes du domaine public ferroviaire.
Il convient donc de réintroduire la possibilité pour SNCF Réseau de dresser des CGV pour toutes les atteintes au domaine public ferroviaire qu’elles soient constatées ou qu’elles concernent des situations à risque à forte probabilité de réalisation pouvant être assimilées à une mise en danger de la vie d’autrui : empiètement, chute d’arbres, chutes de blocs rocheux, occupation sans titre, incendies, notamment. Cette modification législative est nécessaire pour réprimer l’ensemble des atteintes au domaine publique ferroviaire et ainsi prévenir les atteintes au réseau ferré national.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 225 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et FERNIQUE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) prévue par l’article 19 qui, sous couvert d’un objectif de sécurisation des projets, conduit à une fragilisation du droit de l’environnement et à un affaiblissement du droit au recours et du rôle du juge.
Il s’oppose également aux ajouts adoptés en commission qui permettent de faciliter la destruction de la biodiversité.
La commission a en effet permis la reconnaissance dès le stade de la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’absence d’autre solution satisfaisante, nécessaire à l’obtention de la dérogation espèces protégées, pour les projets d’infrastructures de transport.
Puis, elle a instauré une présomption de RIIPM et de reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante pour les opérations d’entretien, de modernisation, de régénération ou d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport existantes, qui respectent des prescriptions établies suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Si nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes en l’état, ces modifications nous paraissent déséquilibrées et irresponsables.
Actuellement, la RIIPM et l’absence d’une solution alternative satisfaisante peuvent être discutées au moment où l’administration délivre la dérogation “espèces protégées”, c’est-à-dire au moment où les impacts du projet sur la biodiversité sont réellement connus. L’article 19 propose de changer cette logique en validant la RIIPM et l’absence d’autre solution satisfaisante à un stade précoce et empêche leur contestation au moment décisif.
Autrement dit, on demande de valider l’intérêt public majeur et l’absence d’autre solution satisfaisante d’un projet avant même de connaître précisément ses impacts environnementaux. Cette inversion du raisonnement fragilise directement le droit de l’environnement, qui repose au contraire sur une évaluation complète et éclairée des effets d’un projet.
La mesure proposée ne se limite pas à simplifier les procédures, elle modifie profondément le rôle du juge et les droits des citoyens.
En effet, le texte prévoit que la RIIPM et l’absence de solution alternative satisfaisante ne pourront plus être contestées au moment du recours contre la dérogation espèces protégées, alors même que 50 % des annulations de dérogations espèces protégées sont fondées sur l’absence de reconnaissance valable de la RIIPM.
Cela signifie que le juge, au moment où il examinera l’autorisation environnementale, sera privé de la possibilité de contrôler l’un des critères essentiels de cette autorisation.
Or, la dérogation espèces protégées repose sur trois conditions indissociables : l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces.
Ces critères, issus du droit de l’Union européenne, doivent être identifiés ensemble. Le projet de loi introduit ici une rupture importante. La RIIPM et l’absence de solution alternative satisfaisante seraient figées en amont au stade de la déclaration d’utilité publique et le dernier critère continuerait d’être examiné au stade de la dérogation.
Cette dissociation n’est pas seulement technique : elle est problématique. Elle conduit à empêcher un contrôle global et cohérent du projet, alors même que toutes les informations utiles ne sont disponibles qu’au stade de la dérogation.
Cette mesure réduit concrètement le droit au recours. Les requérants seraient contraints de contester la RIIPM et l’absence de solution alternative satisfaisante à un stade précoce, souvent sans disposer de l’ensemble des éléments du dossier. Ils ne pourraient plus soulever ces moyens au moment le plus pertinent, c’est-à-dire lors de la délivrance de la dérogation. Ils seraient conduits à multiplier les recours distincts, sans garantie d’un examen d’ensemble du projet.
En pratique, cela revient à rendre les recours plus nombreux, plus difficiles et moins efficaces, ce qui pose une question sérieuse au regard du droit au recours garanti par notre Constitution et risque d’aggraver l’engorgement des juridictions compétentes.
Ce dispositif conduit également à figer dans le temps une appréciation essentielle, alors même que les données scientifiques évoluent, que les impacts environnementaux peuvent être précisés et que des alternatives peuvent apparaître entre-temps.
Le juge de la dérogation serait ainsi lié par une appréciation antérieure, parfois ancienne, sans pouvoir en vérifier la pertinence au regard des circonstances actualisées.
Précisons également que la notion de RIIPM est issue de l’article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE), qui impose aux États membres des obligations contraignantes en matière de préservation de la biodiversité.
La reconnaissance généralisée et automatique de la RIIPM et de l’absence de solution alternative satisfaisante au stade de la DUP dépassent largement ce que permet le droit européen. Plusieurs arrêts de la CJUE (notamment affaires C-374/98 et C-239/04) rappellent que la notion de RIIPM ne peut être définie unilatéralement par un État membre et qu’elle doit être fondée sur une analyse environnementale complète.
En l’état, la France s’expose à une procédure en manquement par la Commission européenne, et à terme, à une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.
Face à ces risques et pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 86 rect. 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, LAUGIER, BONHOMME, CANÉVET, HENNO, CHASSEING et PILLEFER, Mmes Laure DARCOS et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE 19 |
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I. – Alinéas 3 et 28
1° Première phrase
a) Supprimer le mot :
peut
et les mots :
du c
b) Remplacer les mots :
lui reconnaître
par le mot :
statue
c) Après les mots :
Conseil d'État,
insérer le mot :
sur
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
peut statuer
par le mot :
statue
3° Dernière phrase
Supprimer les mots :
c du
II. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
– Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » et les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;
III. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
peut statuer
par le mot :
statue
IV. – Après l'alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) La première phrase du second alinéa dudit article L. 122-1-1 est ainsi modifiée :
– le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;
– après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ».
Objet
Dans un contexte où les enjeux de souveraineté, de résilience des infrastructures et d’aménagement équilibré du territoire se renforcent, la réalisation de projets d’infrastructures structurants constitue un levier essentiel pour garantir le développement économique, la continuité des services publics et la cohésion territoriale. Les infrastructures de transport en particulier, contribuent directement à assurer un maillage efficace et équilibré du territoire, condition indispensable au dynamisme économique et à l’égalité entre les territoires.
Toutefois, la mise en œuvre de ces projets peut être confrontée à des incertitudes procédurales liées à l’articulation des différentes étapes administratives, notamment en matière de protection des espèces protégées.
Le présent amendement vient renforcer le dispositif relatif à la reconnaissance du caractère de RIIPM afin qu’il soit effectivement tranché au stade de la DUP. En l’état du texte, cette reconnaissance n’est qu’une simple faculté offerte à l’autorité compétente. Or, une telle faculté est, en pratique, largement inopérante : compte tenu de la sensibilité des enjeux en présence et du cadre contentieux dans lequel ces décisions s’inscrivent, les autorités peuvent être conduites à ne pas mobiliser ce levier à ce stade de la procédure et à en différer l’examen.
Cette situation tend à priver le dispositif de sa portée et à entretenir une insécurité juridique préjudiciable aux porteurs de projets. Il apparaît dès lors nécessaire de dépasser cette logique facultative en prévoyant que la reconnaissance du caractère de RIIPM soit systématiquement examinée et tranchée lors de la déclaration d’utilité publique, condition indispensable à l’effectivité et à la lisibilité du mécanisme.
Il convient de préciser que la disposition proposée n’instaure en aucun cas une présomption selon laquelle la déclaration d’utilité publique impliquerait automatiquement la reconnaissance de caractère de RIIPM.
Ce dispositif permettrait ainsi de mieux articuler les exigences de protection de l’environnement avec la nécessité de conduire des projets d’intérêt général, indispensables au développement et à la structuration des territoires, tout en sécurisant les procédures et en évitant des remises en cause tardives susceptibles de retarder des infrastructures essentielles.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 199 rect. 16 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 3
Après le mot :
reconnaître
insérer les mots :
de façon motivée
II. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
– Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par les mots : « lui reconnaître, de façon motivée, » ;
III. – Alinéa 19
Après le mot :
reconnaître
insérer les mots :
de façon motivée
Objet
L’article 19 prévoit la possibilité pour l’État de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (une des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.
Les décisions administratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L121-3 du code de l’expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d’utilité publique la réalisation d’un projet ou d’une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Etant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces disposition au droit européen. En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’État auquel renvoient les dispositions proposées. ». Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur.
Cet amendement a été travaillé avec la FNE.
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N° 226 rect. 13 avril 2026 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 3
Après le mot :
reconnaître
insérer les mots :
de façon motivée
II. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
– Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par les mots : « lui reconnaître, de façon motivée, » ;
III. – Alinéa 19
Après le mot :
reconnaître
insérer les mots :
de façon motivée
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à prévoir explicitement que la décision de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et de la satisfaction de l’absence de solution alternative délivrées conjointement à la déclaration d’utilité publique (DUP), soient obligatoirement motivées.
L’article 19 prévoit la possibilité pour l’État de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence de solution alternative satisfaisante (deux des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.
Les décisions administratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L121-3 du code de l’expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d’utilité publique la réalisation d’un projet ou d’une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Étant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces dispositions au droit européen.
En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’État auquel renvoient les dispositions proposées. ».
Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et de l’absence de solution alternative satisfaisante.
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N° 200 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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I. – Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les opérations déclarées d’utilité publique au titre de l’article L. 122-1-1 du présent code, cette durée maximale est portée à deux ans. »
II. – Alinéas 18 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété par l’expropriation et de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP), la loi encadre le délai pendant lequel l’expropriation pourra être réalisée. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans, renouvelable une fois. Pourtant, en dix ans, le contexte politique, juridique et physique d’un projet peut beaucoup évoluer, aboutissant à des expropriations pour des projets qui ne correspondent plus à une nécessité. A fortiori, pour les DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur tel que le prévoit l’article 19 du présent projet de loi, l’appréciation de l’intérêt public en question est fortement susceptible d’évoluer rapidement.
Il est donc proposé de raccourcir la durée de la validité de ces DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à deux ans, renouvelable une fois.
Cet amendement a été travaillé avec la FNE.
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N° 227 13 avril 2026 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 19 |
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Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les opérations déclarées d’utilité publique au titre des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2, cette durée maximale est portée à deux ans. » ;
Objet
Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à limiter la durée de validité des déclaration d’utilité publique (DUP) emportant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et l’absence d’autre solution satisfaisante à deux ans afin de tenir compte de l’évolution des circonstances de fait. Passé ce délai, la RIIPM et l’absence d’autre solution satisfaisante doivent être demandées et reconnues à nouveau.
Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété par l’expropriation et de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP), la loi encadre le délai pendant lequel l’expropriation pourra être réalisée.
Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans, renouvelable une fois. Pourtant, en dix ans, le contexte politique, juridique et physique d’un projet peut beaucoup évoluer, aboutissant à des expropriations pour des projets qui ne correspondent plus à une nécessité.
A fortiori, pour les DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et l’absence d’autre solution satisfaisante tel que le prévoit l’article 19 du présent projet de loi, l’appréciation de l’intérêt public et l’absence de solution alternative satisfaisante en question sont fortement susceptibles d’évoluer rapidement.
Il est donc proposé de raccourcir la durée de la validité de ces DUP emportant reconnaissance de la RIIPM et de l’absence d’autre solution satisfaisante à deux ans, renouvelable une fois.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 239 rect. bis 15 avril 2026 |
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M. ROCHETTE, Mmes BESSIN-GUÉRIN et BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. BUIS, Mmes de CIDRAC et Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 19 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Au premier alinéa du I de l’article L. 181-10-1, les mots : « Dès la réception du dossier » sont remplacés par les mots : « À compter de la réception du dossier et au plus tard lorsque le dossier est jugé complet et régulier » ;
Objet
Le présent amendement vise à ajuster les modalités de nomination des commissaires enquêteurs dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale. Il s’agit d’une des réponses à la pénurie de commissaires enquêteurs constatée dans de nombreux territoires.
En l’état du droit, l’autorité compétente saisit le tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête dès la réception d’un dossier et avant qu’il ne soit jugé complet et régulier. Le tribunal administratif dispose alors d’un délai de quinze jours pour désigner le ou les commissaires enquêteurs.
Si cette disposition devait permettre un gain de temps dans la procédure, elle implique la désignation de commissaires enquêteurs alors même que l’instruction du dossier et la procédure de consultation n’interviendraient pas en raison de l’incomplétude et de l’irrégularité du dossier déposé. Cela entraîne donc une mobilisation parfois inutile des commissaires enquêteurs.
Par ailleurs, étant donné que cette désignation intervient très tôt dans la procédure d’autorisation environnementale, elle implique une mobilisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête pendant une durée indéterminée.
Le présent amendement prévoit donc la désignation du ou des commissaire(s) enquêteur(s) à compter de la réception du dossier et au plus tard à la reconnaissance de la complétude et de la régularité du dossier.
Cette modification permettra de mobiliser le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête dans un pas de temps plus proche de la validation de la complétude et de la régularité du dossier et ainsi éviter qu’ils ne soient désignés trop en amont dans la procédure ou alors même que le projet ne serait finalement pas poursuivi.
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N° 201 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
En commission, un amendement du rapporteur instaurant une présomption de RIIPM pour les opérations d’entretien, de modernisation, de régénération ou d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport existantes a été adopté. Il est prévu pour ces opérations, une présomption d’absence d’autre solution satisfaisante, dès lors qu’elles respectent des prescriptions établies selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Les auteurs de l’amendement demeurent réservés quant à l’introduction de ces nouvelles dispositions qui visent à généraliser la présomption de RIIPM aux opérations d’entretien, de modernisation, de régénération ou d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport existantes.
Raison pour laquelle, ils souhaitent les supprimer.
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N° 87 rect. 14 avril 2026 |
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MM. LONGEOT, LEVI, KHALIFÉ, BONNEAU, NATUREL, BACCI et HENNO, Mmes CARRÈRE-GÉE, ANTOINE, MALET et SOLLOGOUB, MM. KERN, MIZZON et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT et MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, BILLON et GACQUERRE, MM. CANÉVET et Pascal MARTIN, Mme PLUCHET et M. PILLEFER ARTICLE 19 |
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Après l’alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 2232-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les manquements au chapitre Ier du présent titre, les atteintes ou mises en péril de l’intégrité du domaine public ferroviaire, ainsi que les manquements aux dispositions régissant son utilisation, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constituent des contraventions de grande voirie. Ces manquements sont constatés, poursuivis et réprimés comme en matière de grande voierie. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à SNCF Réseau de dresser des contraventions de grande voirie (CGV) pour réprimer l’ensemble des atteintes au domaine public ferroviaire.
En effet, l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire a eu pour effet non désiré de restreindre le champ d’utilisation de ces CGV par SNCF Réseau aux seuls manquements aux règles relatives aux servitudes du domaine public ferroviaire. Une jurisprudence récente a ainsi souligné le manque de base légale dans le code des transports pour dresser des CGV en dehors des articles relatifs aux servitudes du domaine public ferroviaire.
Il convient donc de réintroduire la possibilité pour SNCF Réseau de dresser des CGV pour toutes les atteintes au domaine public ferroviaire qu’elles soient constatées ou qu’elles concernent des situations à risque à forte probabilité de réalisation pouvant être assimilées à une mise en danger de la vie d’autrui : empiètement, chute d’arbres, chutes de blocs rocheux, occupation sans titre, incendies, notamment. Cette modification législative est nécessaire pour réprimer l’ensemble des atteintes au domaine publique ferroviaire et ainsi prévenir les atteintes au réseau ferré national.
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N° 80 rect. 15 avril 2026 |
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MM. LEVI, LAUGIER et BONHOMME, Mme GACQUERRE, MM. CANÉVET, HENNO, CHASSEING et PILLEFER, Mmes Laure DARCOS et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et ROMAGNY, MM. COURTIAL et LAMÉNIE et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-... ainsi rédigé :
« Art. L. 311-.... – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes et décisions afférents à la réalisation d’une infrastructure répondant aux critères définis par décret en Conseil d’État.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris l’acte ou la décision. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un régime contentieux spécifique pour les grands projets d’infrastructures présentant un caractère stratégique pour le développement du territoire et l’intérêt national.
Dans un contexte marqué par des enjeux croissants de souveraineté, de transition énergétique, de modernisation des réseaux et d’aménagement équilibré du territoire, la réalisation de grandes infrastructures constitue un levier essentiel pour garantir la compétitivité économique, la continuité des services essentiels et la cohésion territoriale. Ces projets participent notamment à assurer un maillage efficace et équilibré du territoire, condition indispensable au développement économique et à l’égalité entre les territoires.
Or, les procédures contentieuses susceptibles d’affecter ces opérations peuvent aujourd’hui se révéler longues et complexes, en raison de la multiplicité des actes administratifs nécessaires à leur réalisation et de la succession des degrés de juridiction.
Afin de renforcer la sécurité juridique de ces projets et de réduire les délais contentieux, le présent amendement prévoit que, pour les typologies de projets d’infrastructures définies par décret en Conseil d’État, la Cour d’Administrative d’Appel soit compétente en premier et dernier ressort pour connaître de l’ensemble des recours dirigés contre les actes et décisions nécessaires à leur réalisation.
Comme le soutient le rapport du Haut-Commissaire à la Stratégie du Plan rendu en janvier 2026, un tel dispositif permettrait d’accélérer et de rationaliser le contentieux relatif aux grands projets d’infrastructures en garantissant un traitement juridictionnel rapide.
La qualification de « grand projet d’infrastructures » serait encadrée par décret en Conseil d’État, afin de réserver ce régime aux projets présentant un caractère structurant pour l’aménagement du territoire, la souveraineté nationale ou la transition des infrastructures.
Cette mesure contribuerait ainsi à sécuriser et accélérer la réalisation de projets d’intérêt général majeur, tout en maintenant les garanties juridictionnelles offertes aux requérants.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).
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N° 93 rect. bis 15 avril 2026 |
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M. GOLD, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, MASSET, ROUX et CABANEL ARTICLE 21 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 228-2 prévoit la réalisation d’aménagements cyclables lors de travaux de voirie en agglomération. Ce dispositif constitue aujourd’hui l’une des rares mesures juridiques garantissant la sécurité des déplacements à vélo.
En l’état de la rédaction, l’article 21 en affaiblirait substantiellement la portée.
D’une part, il supprime de la loi la liste précise des aménagements cyclables (pistes, bandes, voies vertes, zones de rencontre...) au profit d’une formulation générale. D’autre part, il renvoie la définition de ces aménagements à un décret en Conseil d’État, rendant ainsi leur contenu plus instable et susceptible d’évoluer sans débat parlementaire. Enfin, il n’améliore pas l’effectivité de l’article L. 228-3 et introduit, au contraire, la possibilité de recourir à des itinéraires alternatifs à proximité, ouvrant la voie à des contournements de l’obligation initiale.
Dans un contexte où la sécurité des cyclistes demeure un enjeu majeur, il apparaîtrait difficilement justifiable d’affaiblir un cadre juridique éprouvé, qui a contribué au développement du réseau cyclable en France et accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place progressive d’infrastructures adaptées.
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N° 184 13 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 21 modifie l’article L. 228-2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions du 1° apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Amendement travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB)
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 228 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
L’article 21 apporte en effet des modifications substantielles au dispositif du code de l’environnement, en proposant de remplacer la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale.
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Le présent amendement propose en conséquence de conserver le droit applicable en vigueur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 243 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article modifie l’article L. 228-2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions 1°A-a et 1°A-b apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste exhaustive des aménagements cyclables obligatoires par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » et
définis par arrêté.
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif actuel, au détriment de la lisibilité des exigences en matière d’aménagements cyclables sécurisés. Elle renvoie en outre à un décret en Conseil d’État le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude quant au niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Cet amendement propose en conséquence de supprimer les 1° a) et 1° b) du présent article.