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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 184 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mmes CANALÈS et ESPAGNAC, MM. LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, ROS, VAYSSOUZE-FAURE, TISSOT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 21 modifie l’article L. 228-2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions du 1° apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Amendement travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB)
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 228 13 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
L’article 21 apporte en effet des modifications substantielles au dispositif du code de l’environnement, en proposant de remplacer la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale.
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Le présent amendement propose en conséquence de conserver le droit applicable en vigueur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 524 , 523 , 511) |
N° 243 rect. bis 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ, ROUX et CABANEL ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent article modifie l’article L. 228-2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions 1°A-a et 1°A-b apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste exhaustive des aménagements cyclables obligatoires par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » et
définis par arrêté.
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif actuel, au détriment de la lisibilité des exigences en matière d’aménagements cyclables sécurisés. Elle renvoie en outre à un décret en Conseil d’État le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude quant au niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Cet amendement propose en conséquence de supprimer les 1° a) et 1° b) du présent article.