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Direction de la séance |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 551 , 550 ) |
N° 1 20 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la mise en œuvre des mesures d’exécution d’office mentionnées au présent article, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune concernée dans un délai préalable suffisant. Cette information porte notamment sur la nature de l’opération envisagée, sa date prévisionnelle d’exécution ainsi que l’identité de la personne concernée. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’information et l’association des maires dans la mise en œuvre des procédures d’exécution d’office en matière d’infractions d’urbanisme.
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 481-1-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut être amené à se substituer à l’autorité compétente pour faire procéder à l’évacuation et à la démolition d’installations irrégulières.
Ces opérations, qui interviennent sur le territoire communal, peuvent avoir des conséquences importantes en matière de sécurité, d’ordre public et de relations avec la population. Elles nécessitent, à ce titre, une bonne coordination avec les autorités locales.
Or, en pratique, les maires ne sont pas toujours informés en amont de ces interventions, ce qui peut les placer en difficulté dans l’exercice de leurs responsabilités et nuire à la bonne articulation entre les services de l’État et les collectivités.
Le présent amendement prévoit donc une obligation d’information préalable du maire, dans un délai préalable suffisant, précisant les principales caractéristiques de l’opération envisagée.
Cette disposition vise à garantir une meilleure coordination des acteurs publics et une plus grande transparence dans la conduite des procédures, sans remettre en cause les compétences de l’État ni créer de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.