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Direction de la séance

Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 11

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 481-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-....– Les mesures administratives prévues au présent chapitre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’installations constituant la résidence principale de leurs occupants, dès lors que :

« 1° Elles sont occupées de manière habituelle et effective ;

« 2° Elles présentent un caractère démontable ou réversible ;

« 3° Elles respectent des conditions minimales de sécurité, de salubrité et d’hygiène ;

« 4° Elles ne présentent pas de risque avéré pour la sécurité publique ni d’atteinte grave à l’environnement.

« Dans ces situations, l’autorité administrative compétente privilégie des mesures de mise en conformité, d’accompagnement ou de régularisation, proportionnées aux enjeux de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement, avant toute mesure de démolition, d’évacuation ou de sanction.

« L’application du présent article s’inscrit dans un objectif de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols.

« Les collectivités territoriales peuvent instituer une contribution spécifique applicable à ces installations, proportionnée à leur surface et à leur impact environnemental, dans des conditions fixées par la loi.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à introduire une distinction nécessaire et proportionnée entre les situations de « cabanisation » au sens des occupations irrégulières à risque, et celles relevant d’un habitat choisi constituant la résidence principale de leurs occupants.

Le droit existant, tel que renforcé par la présente proposition de loi, tend à étendre les pouvoirs de police administrative en matière d’urbanisme, notamment en facilitant les mesures d’évacuation ou de démolition.

Si ces outils peuvent se justifier face à des situations portant atteinte à la sécurité publique ou à l’environnement, leur application indifférenciée soulève un risque manifeste de disproportion.

En effet, de nombreuses situations d’habitat léger ou réversible relèvent aujourd’hui d’un choix de vie ou d’une réponse à la crise du logement, sans pour autant présenter de risques avérés pour la sécurité ou la salubrité.

Ces formes d’habitat, souvent peu consommatrices d’espace et respectueuses des sols, s’inscrivent par ailleurs dans les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des terres.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les mesures administratives prévues ne puissent s’appliquer de manière automatique à des résidences principales dès lors que celles-ci respectent des conditions minimales de sécurité, d’hygiène et d’intégration environnementale.

Il introduit également une exigence de proportionnalité en prévoyant que l’autorité administrative privilégie, dans ces situations, des mesures d’accompagnement, de mise en conformité ou de régularisation avant toute sanction.

Enfin, il prévoit la possibilité de mettre en place une fiscalité adaptée à ces formes d’habitat, proportionnée à leur impact et à leur surface, afin de contribuer à l’entretien des territoires tout en reconnaissant leur faible empreinte écologique.

Cet encadrement permet de concilier efficacement :

– la nécessaire lutte contre les situations de cabanisation problématiques ;

– le respect du droit au logement et du principe de dignité de la personne humaine ;

– les objectifs de transition écologique et de sobriété foncière.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer les conditions d’application de cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l’habitat réversible et mobile.