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Direction de la séance

Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 2

20 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, lorsque la commune ne dispose pas d’agents habilités pour constater les infractions mentionnées au présent article, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci pour faire procéder à l’établissement des procès-verbaux par les agents placés sous son autorité, dans des conditions précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la lutte contre les infractions d’urbanisme, en particulier dans les communes ne disposant pas de moyens humains suffisants pour constater ces infractions.

Si l’article 2 du présent texte améliore les possibilités de mutualisation et d’appui entre collectivités et services de l’État, de nombreuses communes, notamment rurales, demeurent confrontées à l’absence d’agents habilités, en particulier lorsqu’elles ne disposent ni de police municipale ni de garde champêtre.

Dans ces situations, l’impossibilité matérielle de dresser procès-verbal constitue un obstacle majeur à l’engagement des procédures et, in fine, à la lutte contre la cabanisation et les constructions irrégulières.

Le présent amendement prévoit donc, à la demande du maire, une faculté de substitution du représentant de l’État dans le département afin de permettre l’établissement des procès-verbaux par les agents placés sous son autorité.

Cette mesure, strictement encadrée et renvoyée à un décret pour ses modalités d’application, permet de garantir une meilleure égalité entre les communes face au respect du droit de l’urbanisme, sans créer de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.