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Direction de la séance |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 551 , 550 ) |
N° 8 29 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 1er qui acte la création d’une nouvelle procédure administrative d’évacuation et de démolition, dans les mains du préfet, sans autorisation du juge judiciaire et à l’issue des travaux en commission, également mobilisable par le maire.
On ne peut nier les difficultés des élus locaux pour agir contre les installations irrégulières, mais la réponse apportée par ce texte nous semble disproportionnée et fait l’impasse sur l'évaluation des outils juridiques existants.
Nous tenons à rappeler qu'une procédure administrative de démolition d’office par le maire avec l’autorisation préalable du juge judiciaire existe déjà : l’article L.481-1 du code de l’urbanisme prévoit expressément la possibilité pour le juge, selon la procédure accélérée, d’ordonner la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme - bien souvent le maire - afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme, dont la "cabanisation".
Puis tout récemment, l'article 26 de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 est aussi venue renforcer les pouvoirs de police administrative pour lutter contre la "cabanisation" et alourdir considérablement les sanctions en cas de constructions illégales notamment le montant des astreintes.
Comme cela est souligné par le rapport de la commission, les élus locaux ne se sont pas encore pleinement emparés de ces nouvelles procédures récentes par ignorance de leur existence ou par manque d’ingénierie, il n’apparaît donc pas utile de créer de nouveaux outils juridiques, très sévères pour les occupants qui viendront encore complexifier la compréhension des procédures.
En effet, la suppression en commission de l’obligation de relogement des familles en cas d’expulsion et de destruction de leur habitat apparaît comme une atteinte grave au droit au logement.
Cet article ainsi modifié traduit donc un acharnement répressif, plutôt qu'un accompagnement de élus locaux, allant jusqu’à contourner le juge judiciaire, ce qui va davantage précariser et criminaliser un public souvent en état de nécessité alors que l’arsenal juridique existant à disposition des élus locaux est largement suffisant.