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Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 1

20 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures d’exécution d’office mentionnées au présent article, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune concernée dans un délai préalable suffisant. Cette information porte notamment sur la nature de l’opération envisagée, sa date prévisionnelle d’exécution ainsi que l’identité de la personne concernée. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’information et l’association des maires dans la mise en œuvre des procédures d’exécution d’office en matière d’infractions d’urbanisme.

Dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 481-1-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut être amené à se substituer à l’autorité compétente pour faire procéder à l’évacuation et à la démolition d’installations irrégulières.

Ces opérations, qui interviennent sur le territoire communal, peuvent avoir des conséquences importantes en matière de sécurité, d’ordre public et de relations avec la population. Elles nécessitent, à ce titre, une bonne coordination avec les autorités locales.

Or, en pratique, les maires ne sont pas toujours informés en amont de ces interventions, ce qui peut les placer en difficulté dans l’exercice de leurs responsabilités et nuire à la bonne articulation entre les services de l’État et les collectivités.

Le présent amendement prévoit donc une obligation d’information préalable du maire, dans un délai préalable suffisant, précisant les principales caractéristiques de l’opération envisagée.

Cette disposition vise à garantir une meilleure coordination des acteurs publics et une plus grande transparence dans la conduite des procédures, sans remettre en cause les compétences de l’État ni créer de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 2

20 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, lorsque la commune ne dispose pas d’agents habilités pour constater les infractions mentionnées au présent article, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à celui-ci pour faire procéder à l’établissement des procès-verbaux par les agents placés sous son autorité, dans des conditions précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la lutte contre les infractions d’urbanisme, en particulier dans les communes ne disposant pas de moyens humains suffisants pour constater ces infractions.

Si l’article 2 du présent texte améliore les possibilités de mutualisation et d’appui entre collectivités et services de l’État, de nombreuses communes, notamment rurales, demeurent confrontées à l’absence d’agents habilités, en particulier lorsqu’elles ne disposent ni de police municipale ni de garde champêtre.

Dans ces situations, l’impossibilité matérielle de dresser procès-verbal constitue un obstacle majeur à l’engagement des procédures et, in fine, à la lutte contre la cabanisation et les constructions irrégulières.

Le présent amendement prévoit donc, à la demande du maire, une faculté de substitution du représentant de l’État dans le département afin de permettre l’établissement des procès-verbaux par les agents placés sous son autorité.

Cette mesure, strictement encadrée et renvoyée à un décret pour ses modalités d’application, permet de garantir une meilleure égalité entre les communes face au respect du droit de l’urbanisme, sans créer de charge nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 3

21 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 480-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des deux premiers alinéas du précédent article, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’État dans le département de faire procéder à la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée par le jugement mentionné au premier alinéa du présent article. »

Objet

L’amendement a pour objet de permettre au Préfet de se substituer au Maire sans carence de ce dernier dans l’exécution d’une décision de justice ordonnant la démolition, la mise en conformité ou la remise en état d’une parcelle illégalement occupée ou dont la destination n’est pas respectée.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 4

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La cabanisation est un terme générique qui recouvre toute une diversité de réalités que ce texte n’expose pas. La création d’une nouvelle procédure qui contourne le juge judiciaire afin de détruire de l’habitat informel ou précaire n’est pas opportun et est porteuse de déséquilibre entre le nécessaire respect du droit de l’urbanisme et de l’environnement et le droit au logement. Des évolutions législatives récentes, présentes dans la loi du 27 novembre 2025 sont venus renforcer l’arsenal juridique à la disposition des maires. Il est désormais permis d’ordonner la démolition hors zone urbaine, même en l’absence de risque certain pour la sécurité ou la santé. Des amendes plus importantes ont été mises en place. Dans un premier temps, il conviendrait d’évaluer ce qui existe déjà dans la loi et les synergies créées entre les préfets et les maires avant de mettre en place une nouvelle procédure beaucoup moins protectrice des droits. Cette absence de bilan est d’ailleurs soulignée dans le rapport de la commission. De plus, les restrictions importantes sur le droit au relogement introduites en commission viennent aggraver les causes de la cabanisation. S’il est absolument nécessaire de mieux accompagner les élus locaux, ce texte n’apporte pas de réelles solutions tant il traite de manière uniforme des réalités extrêmement diverses et parfois lourdes socialement, sans chercher à apporter de réponses notamment au mal logement. Aussi il est proposé de supprimer cet article et cette nouvelle procédure administrative.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 5

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 16

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cette proposition de loi, en traitant de manière uniforme la « cabanisation » alors que celle-ci recouvre des réalités très diverses, comporte des atteintes potentielles à des droits fondamentaux comme le droit au logement et au droit de propriété. Pourtant, le rapport de cette proposition de loi montre comment la cabanisation est aussi le symptôme de difficultés importantes de logement. Or, plutôt que d’équilibrer le texte en faveur d’une meilleure articulation entre droit de l’urbanisme, de l’environnement et droit au logement, les amendements adoptés en commission vont encore restreindre les possibilités de relogement des personnes qui verraient leur habitation détruite. C’est donc un texte qui propose d’aggraver les causes d’une partie de la cabanisation, c’est à dire le mal logement.

Aussi, cet amendement propose de supprimer les alinéas disposant que les occupants ne sont pas de bonne foi, ce qui constitue un frein à la procédure de relogement, pourtant nécessaire.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 6

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. STANZIONE, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les travaux de la commission ont conduit à la suppression de l’obligation de proposer un relogement ou un hébergement avant toute évacuation et démolition des habitats précaires installés de façon illégale.

L’objectif poursuivi par la commission est d’éviter que les personnes concernées bénéficient d’une attribution « prioritaire » d’un logement social.

La question du relogement ne se pose pas ces termes. Outre le fait que l’absence de proposition de relogement ou d’hébergement est contraire aux principes de notre droit, elle sera inopérante pour lutter durablement contre la cabanisation.

Les personnes concernées sont souvent dans des situations de grande précarité économique et sociale qu’il parait nécessaire de prendre en compte. Toute mesure qui ne prévoirait pas l’accompagnement de ces personnes ne fera que déplacer les difficultés sans les résoudre.

Si de nombreuses décisions judiciaires ordonnent l’évacuation et la démolition des installations illégales dans le but légitime de lutter contre la cabanisation, le juge veillera au respect du droit au relogement et à ce que la décision d’évacuation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

L’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de revenir au texte initial qui prévoyait le relogement, sans qu’il soit nécessairement prioritaire.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 7

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. STANZIONE, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :

l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 ou

Objet

Les travaux de commission permettent au maire de mettre en œuvre la nouvelle procédure de démolition d’office créée par l’article 1er de la proposition de loi, en plus du préfet.

Cette mesure ne nous parait pas souhaitable : elle va exposer les maires sans qu’ils disposent de tous les moyens nécessaires pour engager et mener la procédure d’évacuation et de démolition.

Il est rappelé que la procédure prévue par la proposition de loi est mise en œuvre par le préfet, sur sa propre initiative, et aussi suite à la demande du maire.

L’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de s’en tenir à ces modalités de mise en œuvre de la procédure.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 8

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 1er qui acte la création d’une nouvelle procédure administrative d’évacuation et de démolition, dans les mains du préfet, sans autorisation du juge judiciaire et à l’issue des travaux en commission, également mobilisable par le maire. 

On ne peut nier les difficultés des élus locaux pour agir contre les installations irrégulières, mais la réponse apportée par ce texte nous semble disproportionnée et fait l’impasse sur l'évaluation des outils juridiques existants. 

Nous tenons à rappeler qu'une procédure administrative de démolition d’office par le maire avec l’autorisation préalable du juge judiciaire existe déjà : l’article L.481-1 du code de l’urbanisme prévoit expressément la possibilité pour le juge, selon la procédure accélérée, d’ordonner la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines.

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme - bien souvent le maire - afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme, dont la "cabanisation".

Puis tout récemment, l'article 26 de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 est aussi venue renforcer les pouvoirs de police administrative pour lutter contre la "cabanisation" et alourdir considérablement les sanctions en cas de constructions illégales notamment le montant des astreintes. 

Comme cela est souligné par le rapport de la commission, les élus locaux ne se sont  pas encore pleinement emparés de ces nouvelles procédures récentes par ignorance de leur existence ou par manque d’ingénierie, il n’apparaît donc pas utile de créer de nouveaux outils juridiques, très sévères pour les occupants qui viendront encore complexifier la compréhension des procédures.

En effet, la suppression en commission de l’obligation de relogement des familles en cas d’expulsion et de destruction de leur habitat apparaît comme une atteinte grave au droit au logement.

Cet article ainsi modifié traduit donc un acharnement répressif, plutôt qu'un accompagnement de élus locaux, allant jusqu’à contourner le juge judiciaire, ce qui va davantage précariser et criminaliser un public souvent en état de nécessité alors que l’arsenal juridique existant à disposition des élus locaux est largement suffisant.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 9

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 4 

Supprimer cet alinéa. 

II. - Alinéa 12 

Après le mot :

proposition 

insérer les mots : 

de relogement ou 

III. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’obligation de relogement des occupants concernés par les procédures administratives d’évacuation et de démolition des constructions irrégulières.

La présente proposition de loi renforce l’arsenal juridique dont disposent déjà les maires pour lutter contre les installations illégales au lieu de répondre aux problématiques du manque d’informations délivrées aux maires et au nécessaire renforcement de l’ingénierie en la matière pourtant soulignées par le rapport de la commission.

En effet, les mesures adoptées récemment dans loi sur les copropriétés dégradées de 2024 et dans la loi Huwart de novembre dernier n’ont pas encore produit leurs effets.

De plus, les modifications opérées en commission viennent précariser davantage la situation des familles dont l’habitation sera détruite car seule la proposition d’hébergement est conservée. L’obligation de relogement est ici contournée alors que les occupants expulsés sont souvent en situation de vulnérabilité. L’expulsion sans solution de relogement constitue une violation potentielle du droit au logement.

Cet amendement vise également à supprimer les dispositions considérant que les occupants des installations démolies ne sont pas de bonne foi pour faire obstacle au relogement.

Au lieu de mieux accompagner les élus locaux, ces dispositions vont conduire à fabriquer de la marginalisation et de la précarité et produire des effets sociaux très durs sans réelles solutions alternatives pour répondre à des besoins vitaux.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire considère nécessaire de rétablir a minima la proposition de relogement.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 10

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 11

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 481-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-....– Les mesures administratives prévues au présent chapitre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’installations constituant la résidence principale de leurs occupants, dès lors que :

« 1° Elles sont occupées de manière habituelle et effective ;

« 2° Elles présentent un caractère démontable ou réversible ;

« 3° Elles respectent des conditions minimales de sécurité, de salubrité et d’hygiène ;

« 4° Elles ne présentent pas de risque avéré pour la sécurité publique ni d’atteinte grave à l’environnement.

« Dans ces situations, l’autorité administrative compétente privilégie des mesures de mise en conformité, d’accompagnement ou de régularisation, proportionnées aux enjeux de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement, avant toute mesure de démolition, d’évacuation ou de sanction.

« L’application du présent article s’inscrit dans un objectif de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols.

« Les collectivités territoriales peuvent instituer une contribution spécifique applicable à ces installations, proportionnée à leur surface et à leur impact environnemental, dans des conditions fixées par la loi.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à introduire une distinction nécessaire et proportionnée entre les situations de « cabanisation » au sens des occupations irrégulières à risque, et celles relevant d’un habitat choisi constituant la résidence principale de leurs occupants.

Le droit existant, tel que renforcé par la présente proposition de loi, tend à étendre les pouvoirs de police administrative en matière d’urbanisme, notamment en facilitant les mesures d’évacuation ou de démolition.

Si ces outils peuvent se justifier face à des situations portant atteinte à la sécurité publique ou à l’environnement, leur application indifférenciée soulève un risque manifeste de disproportion.

En effet, de nombreuses situations d’habitat léger ou réversible relèvent aujourd’hui d’un choix de vie ou d’une réponse à la crise du logement, sans pour autant présenter de risques avérés pour la sécurité ou la salubrité.

Ces formes d’habitat, souvent peu consommatrices d’espace et respectueuses des sols, s’inscrivent par ailleurs dans les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des terres.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les mesures administratives prévues ne puissent s’appliquer de manière automatique à des résidences principales dès lors que celles-ci respectent des conditions minimales de sécurité, d’hygiène et d’intégration environnementale.

Il introduit également une exigence de proportionnalité en prévoyant que l’autorité administrative privilégie, dans ces situations, des mesures d’accompagnement, de mise en conformité ou de régularisation avant toute sanction.

Enfin, il prévoit la possibilité de mettre en place une fiscalité adaptée à ces formes d’habitat, proportionnée à leur impact et à leur surface, afin de contribuer à l’entretien des territoires tout en reconnaissant leur faible empreinte écologique.

Cet encadrement permet de concilier efficacement :

– la nécessaire lutte contre les situations de cabanisation problématiques ;

– le respect du droit au logement et du principe de dignité de la personne humaine ;

– les objectifs de transition écologique et de sobriété foncière.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer les conditions d’application de cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l’habitat réversible et mobile.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 551 , 550 )

N° 12

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 481-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 481-1-....– Les mesures administratives prévues au présent chapitre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’installations constituant la résidence principale de leurs occupants, dès lors que :

« 1° Elles sont occupées de manière habituelle et effective ;

« 2° Elles présentent un caractère démontable ou réversible ;

« 3° Elles respectent des conditions minimales de sécurité, de salubrité et d’hygiène ;

« 4° Elles ne présentent pas de risque avéré pour la sécurité publique ni d’atteinte grave à l’environnement.

« Dans ces situations, l’autorité administrative compétente privilégie des mesures de mise en conformité, d’accompagnement ou de régularisation, proportionnées aux enjeux de sécurité, de salubrité et de protection de l’environnement, avant toute mesure de démolition, d’évacuation ou de sanction.

« L’application du présent article s’inscrit dans un objectif de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols.

« Les collectivités territoriales peuvent instituer une contribution spécifique applicable à ces installations, proportionnée à leur surface et à leur impact environnemental, dans des conditions fixées par la loi.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement conjoint avec le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à introduire une distinction nécessaire et proportionnée entre les situations de « cabanisation » au sens des occupations irrégulières à risque, et celles relevant d’un habitat choisi constituant la résidence principale de leurs occupants.

Le droit existant, tel que renforcé par la présente proposition de loi, tend à étendre les pouvoirs de police administrative en matière d’urbanisme, notamment en facilitant les mesures d’évacuation ou de démolition.

Si ces outils peuvent se justifier face à des situations portant atteinte à la sécurité publique ou à l’environnement, leur application indifférenciée soulève un risque manifeste de disproportion.

En effet, de nombreuses situations d’habitat léger ou réversible relèvent aujourd’hui d’un choix de vie ou d’une réponse à la crise du logement, sans pour autant présenter de risques avérés pour la sécurité ou la salubrité.

Ces formes d’habitat, souvent peu consommatrices d’espace et respectueuses des sols, s’inscrivent par ailleurs dans les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des terres.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les mesures administratives prévues ne puissent s’appliquer de manière automatique à des résidences principales dès lors que celles-ci respectent des conditions minimales de sécurité, d’hygiène et d’intégration environnementale.

Il introduit également une exigence de proportionnalité en prévoyant que l’autorité administrative privilégie, dans ces situations, des mesures d’accompagnement, de mise en conformité ou de régularisation avant toute sanction.

Enfin, il prévoit la possibilité de mettre en place une fiscalité adaptée à ces formes d’habitat, proportionnée à leur impact et à leur surface, afin de contribuer à l’entretien des territoires tout en reconnaissant leur faible empreinte écologique.

Cet encadrement permet de concilier efficacement :

– la nécessaire lutte contre les situations de cabanisation problématiques ;

– le respect du droit au logement et du principe de dignité de la personne humaine ;

– les objectifs de transition écologique et de sobriété foncière.

Un décret en Conseil d’État est prévu pour fixer les conditions d’application de cet article.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l’habitat réversible et mobile.

 






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(n° 551 , 550 )

N° 13

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code d’urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou tout représentant de l’État peuvent ».

Objet

L’objectif de cet amendement est de permettre l’intervention du Préfet dans la procédure d’interruption des travaux sans carence du maire.






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(n° 551 , 550 )

N° 14

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du huitième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, les mots : « qui dresse procès-verbal » sont supprimés.

Objet

Cet amendement permet à toute autorité d’apposer des scellés sans avoir été impliquée dans la rédaction du procès verbal






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N° 15

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement permet au représentant de l’État dans le département de se substituer au maire sans procédure de mise en demeure ou de sollicitation par ce dernier






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(n° 551 , 550 )

N° 16

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « , au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement permet à toute autorité compétente citée à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme de procéder à l’apposition de scellés. Cet amendement supprime le parallélisme des formes entre dressage du procès verbal et apposition des scellés par la même personne.