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Direction de la séance

Proposition de loi

Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour

(1ère lecture)

(n° 553 , 552 )

N° 1 rect.

28 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, KANNER, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au troisième alinéa de l’article L. 162, le pourcentage : « 12,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;

II. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Au dixième alinéa de l’article L. 210-1, le pourcentage : « 12,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;

Objet

Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel un candidat ou un binôme est autorisé à se maintenir au second tour d’une élection. Il concerne à la fois les élections législatives et les élections départementales, pour lesquelles, en l’état du droit, les candidats doivent recueillir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits pour pouvoir se maintenir.

Ce seuil n’a cessé d’évoluer depuis la naissance de la Ve République. Initialement fixé à 5 %, il a été progressivement relevé. Une telle situation est susceptible de restreindre de façon arbitraire la liberté de choix des citoyens, en les conduisant, dans de nombreux cas, à devoir choisir entre un nombre très limité de candidatures en raison du seuil retenu. Ce phénomène peut contribuer à accentuer la défiance à l’égard des institutions représentatives et à affaiblir la portée du débat démocratique.

Les conséquences d’un seuil à 12,5 % ne sont pas les mêmes selon la période. Alors que la participation dépassait les 70 % jusqu’au début des années 90, ce pourcentage s’est effondré depuis sans que le seuil des 12,5 % ne soit jamais revu à la baisse en dépit de ses conséquences démocratiques. En pratique, cette exigence conduit à limiter fortement le nombre de candidats présents au second tour, réduisant ainsi la diversité de l’offre électorale proposée aux électeurs.

Dans ce contexte, le présent amendement propose d’abaisser ce seuil à 10 % des électeurs inscrits. Cette évolution constitue l’une des conditions essentielles de la revitalisation de la participation démocratique : elle permettrait de mieux refléter la pluralité des courants d’opinion et de renforcer la légitimité des élus en offrant aux électeurs un choix plus ouvert et plus représentatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article unique vers l'article unique.