|
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour (1ère lecture) (n° 553 , 552 ) |
N° 1 rect. 28 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
MM. KERROUCHE, KANNER, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
|||||||||
I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l’article L. 162, le pourcentage : « 12,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dixième alinéa de l’article L. 210-1, le pourcentage : « 12,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
Objet
Cet amendement vise à abaisser le seuil à partir duquel un candidat ou un binôme est autorisé à se maintenir au second tour d’une élection. Il concerne à la fois les élections législatives et les élections départementales, pour lesquelles, en l’état du droit, les candidats doivent recueillir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits pour pouvoir se maintenir.
Ce seuil n’a cessé d’évoluer depuis la naissance de la Ve République. Initialement fixé à 5 %, il a été progressivement relevé. Une telle situation est susceptible de restreindre de façon arbitraire la liberté de choix des citoyens, en les conduisant, dans de nombreux cas, à devoir choisir entre un nombre très limité de candidatures en raison du seuil retenu. Ce phénomène peut contribuer à accentuer la défiance à l’égard des institutions représentatives et à affaiblir la portée du débat démocratique.
Les conséquences d’un seuil à 12,5 % ne sont pas les mêmes selon la période. Alors que la participation dépassait les 70 % jusqu’au début des années 90, ce pourcentage s’est effondré depuis sans que le seuil des 12,5 % ne soit jamais revu à la baisse en dépit de ses conséquences démocratiques. En pratique, cette exigence conduit à limiter fortement le nombre de candidats présents au second tour, réduisant ainsi la diversité de l’offre électorale proposée aux électeurs.
Dans ce contexte, le présent amendement propose d’abaisser ce seuil à 10 % des électeurs inscrits. Cette évolution constitue l’une des conditions essentielles de la revitalisation de la participation démocratique : elle permettrait de mieux refléter la pluralité des courants d’opinion et de renforcer la légitimité des élus en offrant aux électeurs un choix plus ouvert et plus représentatif.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour (1ère lecture) (n° 553 , 552 ) |
N° 2 26 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
|||||||||
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés en cas de candidature unique au premier tour. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés en cas de candidature unique au premier tour. » ;
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 2° du même article L. 294, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 65, les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés en cas de candidature unique au premier tour. »
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires prévoit la comptabilisation du vote blanc comme suffrage exprimé lorsqu’un seul candidat se présente au premier tour d’une élection législative, départementale ou sénatoriale.
Avec la suppression du seuil des 25 % d’inscrits, la réunion de la majorité absolue des suffrages exprimés devient le seul critère à remplir pour permettre l’élection d’un candidat unique dès le premier tour. Or, le vote blanc n’étant pas comptabilisé comme suffrage exprimé, ce texte rend possible l’élection d’un député, d’un sénateur ou d’un conseiller départemental avec une seule voix – sa propre voix suffirait !
L’absurdité de cette situation met en lumière la nécessité de la comptabilisation du vote blanc comme suffrage exprimé. Si le vote blanc était comptabilisé dans le cadre d’une candidature unique, le candidat ne pourrait être élu dès le premier que s’il réunissait d’avantage de scrutin en sa faveur que de vote blanc.
La reconnaisance du vote blanc dans ces cas spécifiques permet aux citoyens de choisir entre la validation du candidat ou le rejet du candidat. Cette possiblité redonne au scrutin de premier tour son sens démocratique de départage entre plusieurs options et permet d’éviter que l’élection ne devienne qu’une simple procédure d’enregistrement de la candidature unique.
Tel est l’objet du présent amendement.
|
Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour (1ère lecture) (n° 553 , 552 ) |
N° 3 29 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. MASSET au nom de la commission des lois ARTICLE UNIQUE |
|||||||||
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux articles L. 395 et L. 439 du code électoral, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à rationaliser l’organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour ».
Objet
Cet amendement de coordination vise à rendre applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna les dispositions de la proposition de loi relatives aux élections législatives et sénatoriales (dans les circonscriptions où sont élus un ou deux sénateurs)..
Il en résulte la suppression, pour ces scrutins organisés dans ces collectivités d’outre-mer, de la condition du nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour être élu dès le premier tour, lors qu’un seul candidat est présent.