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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 26

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 2 qui crée deux nouveaux motifs de dissolution administrative visant les associations ou groupements de fait.

En effet, cet article semble tout aussi inutile que dangereux.

Inutile d’abord, car les outils de dissolution existent déjà et ont même été considérablement renforcés par la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, qui a étendu la liste des motifs mobilisables. Sont déjà prévus les cas d’associations ou groupements qui “provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la violence”, “dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement” ; “dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine” ; “qui provoquent à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens” ou encore qui “se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger”.

Les situations que la présente proposition de loi prétend vouloir prendre en compte sont donc déjà largement couvertes par la loi ou ne font pas l’objet d’exemples clairs et identifiés qui prouveraient le besoin de compléter l’éventail législatif actuel.

Au contraire, les formulations proposées sont dangereuses en ce qu’elles contiennent, une fois encore, d’importantes insécurités juridiques. Le fait de créer un motif de dissolution sur le fait de “se prévaloir de ses opinions religieuses” relève de la stigmatisation religieuse et ne cible donc plus uniquement les organisations selon leurs agissements mais selon ce que sont les individus qui les composent. S’il s’agissait uniquement de protéger la société d’actes dangereux, les outils en vigueur seraient suffisants en ce que les violences sont déjà couvertes.

Qui plus est, la rédaction est toujours trop imprécise ou circonscrite et fait courir un grand risque d’arbitraire, notamment à cause des termes “se prévaloir” ou “clandestinement” qui permet une interprétation trop large.

De même concernant le second motif de dissolution, cibler les “actes d’ingérence”, commis ou planifiés, est beaucoup trop large et risque de couvrir, une fois encore arbitrairement, un éventail incontrôlé de situations.