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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 30

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement porté par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été proposé conjointement par le Centre français des Fonds et Fondations, par le Mouvement associatif et par France générosités.

Il vise à supprimer l’article 10 qui loi instaure un nouveau cas de dissolution des fonds de dotation, à savoir par décret en conseil des ministres s’ils commettent l’un des agissements visés à l’article L. 212-1 ou si les groupements qu’il soutient commettent l’un de ces agissements.

En effet, le fonds de dotation ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des actions des associations qu’il soutient. Aux termes de l’article 140 de la loi LME, le fonds de dotation ne peut soutenir que des personnes morales ayant une activité d’intérêt général. Par conséquent, il n’est pas envisageable que le fonds de dotation soit sanctionné du fait du soutien qu’il a accordé à des associations : le fonds de dotation n’est pas un organisme de contrôle et ne pourrait être tenu responsable des activités d’une autre personne morale.

Le pouvoir de contrôle ne peut reposer sur le financeur, qui ne peut s’appuyer que sur les informations rendues publiques ou mises à sa disposition.

L’introduction d’un tel mécanisme installerait une logique délétère qui, si elle était mise en œuvre jusqu’au bout, induirait de devoir engager la responsabilité des collectivités ou entreprises mécènes ayant financé des associations affichant publiquement un objet et des activités légales mais poursuivant, sans que les financeurs n’en aient connaissance, des activités contraires aux principes républicains ou à l’ordre public.

Par ailleurs, une telle mesure amènerait les fondations et fonds de dotation financeurs à exiger des associations soutenues des justifications allant bien au-delà du seul emploi des fonds versés, ce qui n’entre pas dans leurs missions statutaires et constituerait une charge excessive pour les associations.