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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 1 29 avril 2026 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
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En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France.
Objet
Les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste et Kanaky estiment que le Sénat ne peut pas poursuivre la délibération sur la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France.
Malgré les modifications apportées en commission, ce texte demeure profondément problématique.
Il repose sur des notions floues qui ne répondent pas aux exigences constitutionnelles de clarté de la loi et ouvrent la voie à l’arbitraire. Il prévoit sur ces fondements incertains des mesures graves et disproportionnées.
Il porte également une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. Dans un contexte de fragilisation du secteur associatif, ce renforcement des contraintes ne peut qu’aggraver les difficultés.
Enfin, le texte porte atteinte à la libre administration des collectivités en renforçant excessivement les pouvoirs des préfets.
C’est pourquoi les membres du groupe CRCE-K proposent de rejeter la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en votant cette motion.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 2 rect. 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. BITZ et Mme PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi ne saurait modifier le droit local d'Alsace-Moselle.
Objet
Le texte de la proposition de loi pourrait concerner les dispositifs du droit local alsacien-mosellan.
C’est donc un amendement de précaution visant à protéger le droit local.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 3 29 avril 2026 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. KANNER, Mmes NARASSIGUIN et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
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En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France.
Objet
La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France en raison des atteintes graves et manifestes que ce texte fait peser sur nos principes constitutionnels.
Au motif de « doter l’État d’outils juridiques renforcés pour prévenir, détecter et combattre l’entrisme islamiste », cette proposition de loi envisage notamment de créer un nouveau délit d’atteinte aux principes fondamentaux de la République, d’instaurer de nouveaux motifs de dissolution administrative des associations ou de renforcer le rôle des préfets en leur permettant de se substituer aux élus locaux.
L’essentiel des mesures de ce texte soulèvent des difficultés juridiques lourdes, qu’il s’agisse de leur articulation avec le droit existant ou de leur conformité avec les principes constitutionnels. Pour preuve, sur les douze articles de cette proposition de loi, la rapporteure en réécrit intégralement six, procède à une modification d’ampleur de quatre d’entre eux et en supprime un. Ce constat vient confirmer que cette proposition de loi justifiait qu’elle soit soumise à l’avis du Conseil d’État, comme le groupe socialiste, écologiste et républicain en a fait la demande, ce que l’auteur du texte a rejeté.
Ce refus est l’aveu que ce texte ne vise en aucune façon à apporter une réponse juridique solide au phénomène d’entrisme islamiste. Il s’agit d’un tract politique, grossièrement rédigé qui, tout en prétendant défendre la République, s’affranchit de toute évidence des principes constitutionnels (principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, liberté d’association, liberté de la presse, libre administration des collectivités territoriales). Le texte issu de la commission des lois est loin de lever les difficultés juridiques et nombre de ses dispositions comportent un lourd risque d’arbitraire, au mépris de l’État de droit et des droits fondamentaux.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 4 rect. 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ou qui ont un lien direct ou indirect avec la mouvance des Frères musulmans. » ;
Objet
L’exposé des motifs de la proposition de loi fixe clairement un objectif, celui de combattre l’Islam politique qui gangrène nos démocraties.
Le rapport remis en mai 2025 au Ministre de l’intérieur confirme l’existence de réseaux organisés ,développant un Islam politique dont la stratégie est connue est parfaitement analysée.
Participation à la vie associative et politique ,dénigrement de l’état de droit ,antisémitisme.
Cette mouvance est interdite dans de nombreux états européens ,une résolution pour l’inscrire sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne a été adoptée par l’Assemblée Nationale.
Le texte en discussion est une occasion de transformer une volonté politique en la transcrivant dans la loi pour permettre la dissolution d’entités en lien avec cette idéologie séparatiste.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 5 rect. 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17-... ainsi rédigé :
« Art. 17-.... – Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes.
« Ces documents doivent être annexés à la demande de permis de construire.
« À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est réalisé et présenté dans les mêmes conditions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Il semble parfaitement légitime que les demandes de permis de construire d’édifices religieux soient accompagnés d’un plan de financement.
Cet amendement reprend une demande ancienne et récurrente de transparence.
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N° 6 30 avril 2026 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. GONTARD, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
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En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamique en France.
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande le renvoi de ce texte en raison des atteintes graves aux libertés individuelles et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Cette loi porte atteinte, en premier lieu, à notre cohésion nationale et aux valeurs républicaines d’égalité et de fraternité entre les citoyens. Nous devrions collectivement nous interroger sur l’autorisation même de diffusion de tels textes de loi, qui stigmatisent et présentent une communauté religieuse comme ennemie de la nation, accusant les françaises et les français de confession musulmanes de s’infiltrer dans notre société avec sournoiserie. Ces accusations mensongères “de grand remplacement” ne sont étayées par aucune étude et sont d’une exceptionnelle gravité.
L’essentiel des mesures présentes dans ce texte de loi comporte des imprécisions juridiques majeures, dont une infraction créée à l’article 1er, qui présente un élément matériel impossible à caractériser. Ces mesures sont contraires au principe de clarté de la loi pénale consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce manque d’intelligibilité rédactionnelle place les justiciables dans une insécurité juridique très grave, et fait peser un grand risque d’arbitraire.
Cette loi porte atteinte, en second lieu, au secteur associatif et à la liberté associative, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et alors que le monde associatif perd déjà en vitalité.
Le contrat d’engagement républicain, depuis sa mise en œuvre, a principalement été utilisé pour stigmatiser plus d’une centaine d’associations dont les activités ont été restreintes voire entravées par les pouvoirs publics. L’autorité administrative, par le biais des préfets, a interprété de manière extensive et arbitraire les principes et valeurs contenus dans le contrat d’engagement républicain, entravant ainsi les associations dans leur bon droit et leurs financements. Sous couvert de neutralité, des élus utilisent également les subventions comme un outil de chantage et de menace pour obtenir la servilité des acteurs de terrain. Pourtant, la loi est claire : une association est libre d’exprimer ses convictions et son engagement politique n’est pas incompatible avec le versement de fonds publics.
C’est pourquoi les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires proposent de rejeter l’examen en séance de la proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en votant cette motion.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 7 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 1er de cette proposition de loi qui vise à créer un délit d’atteinte aux principes de la République.
En dépit de sa réécriture par la commission des lois, les contours de ce nouveau délit sont d’une très grande imprécision juridique. Ainsi, le fait « d’œuvrer, de manière concertée, à conduire ou faire adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées », en raison de ses termes particulièrement vagues et généraux, ne permet pas de circonscrire avec clarté l’élément matériel de l’infraction.
Cette nouvelle infraction présente donc un risque d’évident d’inconstitutionnalité. Rappelons en effet que le Conseil constitutionnel considère de façon constante que « le principe de clarté de la loi, qui découle de l’article 34 de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, imposent [au législateur], afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ».
Cette rédaction qui relève davantage du tract politique que d’un travail juridique sérieux et solide ne répond à aucune de ces exigences.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 8 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 2 de cette proposition de loi qui vise à créer deux nouveaux motifs de dissolution administrative d’associations ou de groupements de fait.
Les dissolutions administratives d’association ou de groupements de fait font déjà l’objet d’une activité soutenue ces dernières années, notamment depuis la loi « séparatisme » d’août 2021, sans qu’il soit démontré par l’auteur de la proposition de loi en quoi le droit existant mériterait d’être complété.
Surtout, les deux nouveaux motifs de dissolution administrative que l’article propose d’ajouter posent d’évidents problèmes juridiques.
S’agissant du premier motif de dissolution visant les associations qui « publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions religieuses pour s’affranchir des règles communes légalement édictées dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République », sa rédaction est particulièrement large et ses termes sont insuffisamment précis ou circonscrits, ce qui aurait pour effet d’étendre de manière très importante, disproportionnée, les motifs de dissolution d’associations ou de groupements de fait. Le fait de « se prévaloir de ses opinions », et plus encore « clandestinement », comporte ainsi un très grand risque d’arbitraire. Par ailleurs, ce motif de dissolution constituerait une rupture fondamentale avec le droit en vigueur en matière de dissolution. Alors qu’aujourd’hui tous les motifs de dissolution se rapportent à la protection de l’ordre public matériel, ce nouveau motif de dissolution serait fondé sur l’expression d’opinion religieuses.
S’agissant du second motif visant les associations ou groupements de fait qui commettent des actes d’ingérences, la rédaction proposée est pareillement extrêmement large. La dissolution pourrait alors constituer une réponse disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
La dissolution d’une association, parce qu’elle constitue une atteinte à la liberté d’association, principe constitutionnellement et conventionnellement protégé, exige qu’elle ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. De toute évidence, l’article 2 ne répond pas à ces exigences.
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N° 9 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 3 de cette proposition de loi dont l’objet est d’interdire par décret en Conseil des ministres toutes actions commises par un groupement présentant les caractéristiques d’une association qui a son siège à l’étranger si ces actions constituent un motif de dissolution administrative.
Cet article revient donc à écrire dans la loi qu’un décret en Conseil des ministres interdira des actions qui sont illégales.
Dès lors que ces actions sont illégales – qu’elles soient commises par une association qui siège à l’étranger ou pas – elles constituent des infractions et doivent être poursuivies à ce titre. Un décret en Conseil des ministres visant à rappeler ce que le code pénal prévoit déjà n’est d’aucun intérêt.
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N° 10 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 5 de cette proposition de loi qui prévoit que l’avis du préfet sur les projets concernant les constructions et installations cultuelles sera désormais un avis conforme.
Au prétexte « de renforcer le contrôle de l’État », une telle mesure reviendrait à renforcer les prérogatives du préfet dans un domaine où les élus locaux sont actuellement compétents, puisque ce sont eux qui délivrent les permis. Cette mesure traduit donc une forme de défiance vis-à-vis des élus locaux. Surtout, l’exigence d’un avis conforme du préfet porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Au motif de circonscrire les cas dans lesquels le préfet pourra s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte, l’article soulève encore plus de difficultés.
Ainsi, le préfet pourra s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte si l’auteur est « visé par une procédure de dissolution administrative ». Cette notion laisse entendre que dans cette hypothèse, le décret de dissolution n’est pas encore mais la procédure d’instruction simplement en cours. Comment justifier qu’on puisse refuser la délivrance d’un permis de construire alors que le décret de dissolution n’est pas pris?
Par ailleurs, il serait possible au préfet de s’opposer à la délivrance du permis « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture », ce qui laisse de toute évidence une trop grande marge d’appréciation et donc une trop grande place à l’arbitraire.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 11 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 7 de cette proposition de loi qui permet au préfet de se substituer aux autorités publiques, notamment aux collectivités territoriales, pour procéder au retrait d’une subvention en cas de non-respect par une association ou une fondation du contrat d’engagement républicain.
Cet article constitue une mesure de défiance vis-à-vis des autorités publiques, et notamment des élus locaux, suspectés de ne pas contrôler les associations et fondations auxquelles elles allouent des subventions et de ne pas se conformer à la loi « séparatisme » qui leur fait obligation de retirer ces subventions en cas de violation du contrat d’engagement républicain.
Par ailleurs, on voit bien l’instrumentalisation politique qui pourrait être faite d’une telle mesure pour cibler une collectivité territoriale.
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N° 12 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 9 de cette proposition de loi qui vise à autoriser certains agents des services centraux du ministère de l’intérieur à accéder aux données issues de la Base nationale des données patrimoniales (BNDP).
Dans sa version issue de la commission des lois, cet article duplique un article adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Outre le fait que le dispositif de cet article a peu à voir avec le sujet de l’entrisme islamiste, cet article a été adopté conforme par l’Assemblée nationale, ce qui rend son adoption dans le cadre ce texte, inutile.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 13 30 avril 2026 |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’article 13 de cette proposition de loi qui vise notamment à porter de un à trois ans le délai de prescription de certains délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication.
Un délai de prescription de trois ans, soit douze fois plus long que le délai de droit commun de trois mois, parait tout à fait disproportionné. Un délai aussi long risquerait de porter une atteinte grave à la liberté de la presse et la liberté d’informer puisque les éditeurs et journalistes seraient soumis pendant une période longue à des risques de poursuites pénales.
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N° 14 rect. 5 mai 2026 |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Après le mot :
œuvrer
insérer les mots :
par tout moyen
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision de façon ce que le dispositif prévu par le nouvel article puisse couvrir tous les agissements y compris les incitations via les réseaux sociaux ou les sites internet qui peuvent véhiculer des discours particulièrement séparatistes.
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N° 15 rect. 5 mai 2026 |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le nantissement des parts de sociétés civiles immobilières
Objet
Le sujet de la composition des actifs a été longtemps ébattues pendant la discussion du projet de loi confortant les principes de la République du 24 août 2021.
Les parts de SCI constituent un actif très facile à céder et à capter.
Le présent amendement est un amendement de bon sens qui reprend la version sénatoriale de 2021
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N° 16 rect. 5 mai 2026 |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision, une fois définitive, est publiée sur le site de la préfecture.
Objet
Si une décision de retrait de subvention est prise ,pour les motifs indiqués il est impératif que les citoyens en soient informés de façon à éviter de financer la structure visée par d’autres moyens ,comme les cagnottes en ligne ou les dons.
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N° 17 rect. 5 mai 2026 |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE 7 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
peut suspendre
par le mot :
suspend
Objet
L’effort fiscal en faveur des associations et autres structures ne peut pas être maintenu en cas de violations prévues dans le cadre des manquements prévus et donc réprimés par l’article 7 de la présente proposition de loi.
Il serait totalement illogique de conserver à ces structures ,dont le comportement contraire aux principes républicains a été constaté et sanctionné par un retrait de subvention,le bénéfice d’avantages fiscaux
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N° 18 rect. 5 mai 2026 |
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Mmes Nathalie GOULET et PATRU ARTICLE 9 |
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Alinéa 4
Après le mot :
sociétés
insérer les mots :
, y compris les sociétés civiles immobilières,
Objet
Les parts de SCI constituent des actifs particulièrement prisés pour leur modalités d’acquisition et de cession.
Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière,c’est l’objet du présent amendement
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N° 19 rect. 5 mai 2026 |
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MM. RAVIER, SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la participation de l’élu local aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné, ainsi que dans l’exercice de toute fonction de représentation de la collectivité, le port d’un signe ou d’une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au statut de l’élu local prévues à l’article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales, en précisant que la tenue vestimentaire de l’élu local doit rester neutre et ne saurait être le prétexte à la manifestation ostensible de l’expression d’une quelconque opinion religieuse.
En effet, suite aux élections municipales de mars 2026, il a été publiquement constaté qu’une nouvelle conseillère municipale d’opposition portait un voile islamique en séance du conseil municipal de Meaux, tandis qu’à la Courneuve le même voile était arboré par une nouvelle adjointe au maire.
À Châlons-sur-Saône, une élue d’opposition portant le voile islamique, a attaqué devant le tribunal administratif, un arrêté municipal de janvier 2026 en interdisant le port en séance du conseil municipal. Si sa demande a été rejetée en première instance, il est toujours possible que le Conseil d’État suspende cet arrêté municipal, en l’absence de disposition législative explicite.
C’est pourquoi, cet ajout au CGCT semble pertinent afin de prévenir toute tentative d’entrisme islamiste et d’atteinte à la cohésion nationale dans les organes délibérants des collectivités.
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N° 20 rect. 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 de la présente proposition de loi constitue une nouvelle étape dans le durcissement du contrat d’engagement républicain (CER), en transformant un mécanisme déjà fortement contesté en véritable outil préfectoral de mise sous tutelle financière du monde associatif.
Depuis son instauration par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le CER fait l’objet de critiques constantes de la part de nombreuses institutions, associations, juristes et défenseurs des libertés publiques. Le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, plusieurs rapports parlementaires ainsi que l’Observatoire des libertés associatives ont mis en évidence les dérives liées à son usage extensif : insécurité juridique, interprétations arbitraires, pression politique, autocensure associative et fragilisation du pluralisme démocratique.
Les cas documentés de retraits ou menaces de retraits de subventions à l’encontre d’associations écologistes, féministes, culturelles, sociales ou de solidarité démontrent que le CER dépasse largement son objet initial affiché de lutte contre le séparatisme. Il est progressivement devenu un instrument de contrôle idéologique permettant de sanctionner des structures engagées dans le débat public.
L’article 7 franchit une étape supplémentaire particulièrement préoccupante en autorisant le préfet à se substituer à l’autorité attributrice de la subvention,c’est-à-dire les collectivités, remettant ainsi en cause leur libre administration. Par ailleurs, l’article permet d’imposer le retrait de subventions déjà versées et organise un recouvrement forcé par l’État. Enfin, il autorise la suspension de l’émission de reçus fiscaux, privant les associations de leur capacité à bénéficier du mécénat défiscalisé. Cette dernière disposition constitue une sanction économique particulièrement lourde, susceptible de compromettre durablement la survie financière d’associations engagées dans missions vitales au niveau social, éducatif, environnementales ou culturel.
En pratique, cet article renforce considérablement la centralisation préfectorale du contrôle associatif, au détriment des collectivités locales, du juge judiciaire et du principe fondamental de liberté d’association reconnu par le Conseil constitutionnel depuis 1971.
Le tissu associatif français représente près de 1,6 million d’associations, 153 000 structures employeuses et environ 1,92 million de salariés, soit près de 9 % de l’emploi privé. Faire peser une menace financière accrue sur cet écosystème revient à fragiliser un pilier majeur de la cohésion sociale, de l’éducation populaire et de la vitalité démocratique.
Sous couvert de lutte contre l’entrisme, cet article crée un mécanisme disproportionné de sanction administrative, source de contentieux, d’autocensure et d’atteinte aux libertés fondamentales. C’est pourquoi il est proposé de le supprimer.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 21 rect. 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est abrogé.
Objet
Le contrat d’engagement républicain (CER), instauré par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, a dès son origine constitué un instrument de suspicion et de contrôle politique à l’égard du monde associatif. Sous couvert de lutte contre le séparatisme, ce dispositif a introduit dans notre droit un mécanisme donnant à l’État un pouvoir exorbitant d’ingérence dans la vie associative, faisant peser sur des milliers de structures une menace constante sur leurs financements, leurs agréments et, plus largement, leur capacité d’action.
Le CER a ainsi surtout instauré une logique de défiance généralisée envers les associations, leurs dirigeants et leurs bénévoles. Son imprécision juridique, l’interprétation extensive de ses principes par l’autorité administrative et son instrumentalisation politique ont rapidement confirmé les craintes formulées dès son adoption : loin de se limiter à la lutte contre des dérives extrémistes, il est devenu un outil de mise au pas du tissu associatif.
Les nombreux cas documentés depuis son entrée en vigueur démontrent que le CER a été utilisé pour fragiliser ou menacer des associations écologistes, féministes, culturelles, sociales, de solidarité ou de défense des droits humains, c’est-à-dire des structures parfaitement légales dont le tort est bien souvent de porter un discours critique, militant ou contestataire. Le CER agit ainsi comme un levier de pression financière et administrative, créant un climat d’insécurité juridique particulièrement délétère.
En conditionnant l’accès aux subventions publiques et à certains agréments à une interprétation administrative mouvante de prétendues obligations républicaines, ce dispositif favorise l’autocensure, affaiblit la liberté d’expression associative et remet en cause la capacité même des associations à jouer leur rôle de contre-pouvoir démocratique.
Par ailleurs, en permettant à l’État d’intervenir toujours plus directement dans les relations entre collectivités territoriales et associations, le CER porte atteinte au principe de libre administration des collectivités et centralise dangereusement le contrôle politique de la vie associative.
Le monde associatif constitue pourtant un pilier essentiel de la démocratie, du lien social, de l’éducation populaire, de la culture, de la solidarité et de la participation citoyenne. Il ne saurait être traité comme une menace potentielle soumise à surveillance idéologique permanente.
Le maintien du contrat d’engagement républicain participe d’une vision autoritaire de la société, dans laquelle l’engagement citoyen indépendant devient suspect dès lors qu’il interroge ou conteste l’action publique.
Abroger ce dispositif est donc une nécessité démocratique. Il s’agit de mettre fin à un mécanisme de chantage aux subventions, de restaurer pleinement la liberté d’association, de protéger le pluralisme et de garantir que les associations puissent continuer à faire vivre le débat démocratique sans crainte de sanctions administratives arbitraires.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 22 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de police administrative concernant les lieux de culte servant de vecteurs à l’idéologie islamiste, en adaptant le cadre existant de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. Constatant que le délai actuel de fermeture temporaire de six mois s’avère souvent insuffisant pour démanteler durablement des réseaux d’influence complexes, cette disposition propose de porter la durée maximale de fermeture à neuf mois.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 23 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet porte sur des constructions destinées à l’exercice d’un culte, le représentant de l’État émet également un avis conforme sur la présence d’éléments ostentatoires par leur forme ou leurs dimensions, placés au-dessus ou à proximité immédiate du bâtiment. Cet avis conforme est requis en sus de l’autorisation d’urbanisme lorsque ces éléments font l’objet d’une demande distincte. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l’autorité préfectorale sur l’insertion architecturale des édifices cultuels, en cohérence avec l’article 5 de la proposition de loi. En s’inspirant des réflexions portées par la proposition de loi de madame la députée Marine Le Pen sur la lutte contre l’islamisme, ce dispositif étend le mécanisme de l’avis conforme du préfet aux éléments extérieurs apparents, tels que les minarets ou les coupoles de dimensions disproportionnées.
En intégrant ce contrôle directement dans la procédure du permis de construire, l’amendement permet à l’État de s’opposer à des projets dont les attributs architecturaux seraient de nature à troubler l’ordre public ou à s’imposer de manière agressive dans l’environnement local. Cette mesure ne crée pas de régime d’autorisation autonome pour les édifices existants, ce qui en garantit la sécurité juridique, mais assure que toute nouvelle construction soit soumise à un critère de neutralité paysagère et de respect de l’équilibre architectural local.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 24 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est présumé constituer un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État au sens du présent article la participation active et dirigeante à une association ou un groupement de fait faisant l’objet d’une procédure de dissolution fondée sur l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que cette participation est établie par tout moyen. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence de l'action de l'État en tirant les conséquences administratives des procédures de dissolution d'associations islamistes sur le droit au séjour de leurs dirigeants étrangers. Actuellement, la dissolution d'un groupement de fait ou d'une association pour des motifs liés à l'entrisme ou à l'atteinte aux principes républicains n'entraîne aucune répercussion automatique sur la situation administrative de ses responsables.
Pour remédier à ce manque, cet amendement modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'instaurer une présomption d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État à l'encontre de tout étranger ayant exercé une participation active et dirigeante au sein d'une structure dissoute sur le fondement des nouveaux critères de la présente loi. En créant ce lien direct entre la dissolution d'une structure islamiste et l'engagement d'une procédure d'expulsion, le législateur s'assure que les vecteurs étrangers de l'idéologie séparatiste ne puissent plus se maintenir sur le territoire national tout en agissant contre ses fondements.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 25 4 mai 2026 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 1er créant un délit dont le but est de punir “le fait d’œuvrer [...] à prendre des décisions ou à adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées”.
Malgré les tentatives d’amélioration du dispositif en Commission, le champ de l’infraction ouvre toujours des perspectives trop larges d’interprétation et ne semble pas conforme au principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La loi doit en effet être suffisamment précise afin que le justiciable soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations.
Ce manque d’intelligibilité rédactionnelle place les justiciables dans une insécurité juridique très grave, et fait peser un grand risque d’arbitraire. Il présente également un risque d’inconstitutionnalité important qui doit être pris en compte.
En outre, il est déjà pénalement réprimé de contester l’application des règles communes en France, puisque c’est le fondement même du droit pénal. Il n’est donc pas utile d’en faire un délit autonome : le code pénal étant composé d’un ensemble de textes définissant les comportements contraires aux lois pénales, définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 26 4 mai 2026 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 2 qui crée deux nouveaux motifs de dissolution administrative visant les associations ou groupements de fait.
En effet, cet article semble tout aussi inutile que dangereux.
Inutile d’abord, car les outils de dissolution existent déjà et ont même été considérablement renforcés par la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, qui a étendu la liste des motifs mobilisables. Sont déjà prévus les cas d’associations ou groupements qui “provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la violence”, “dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement” ; “dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine” ; “qui provoquent à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens” ou encore qui “se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger”.
Les situations que la présente proposition de loi prétend vouloir prendre en compte sont donc déjà largement couvertes par la loi ou ne font pas l’objet d’exemples clairs et identifiés qui prouveraient le besoin de compléter l’éventail législatif actuel.
Au contraire, les formulations proposées sont dangereuses en ce qu’elles contiennent, une fois encore, d’importantes insécurités juridiques. Le fait de créer un motif de dissolution sur le fait de “se prévaloir de ses opinions religieuses” relève de la stigmatisation religieuse et ne cible donc plus uniquement les organisations selon leurs agissements mais selon ce que sont les individus qui les composent. S’il s’agissait uniquement de protéger la société d’actes dangereux, les outils en vigueur seraient suffisants en ce que les violences sont déjà couvertes.
Qui plus est, la rédaction est toujours trop imprécise ou circonscrite et fait courir un grand risque d’arbitraire, notamment à cause des termes “se prévaloir” ou “clandestinement” qui permet une interprétation trop large.
De même concernant le second motif de dissolution, cibler les “actes d’ingérence”, commis ou planifiés, est beaucoup trop large et risque de couvrir, une fois encore arbitrairement, un éventail incontrôlé de situations.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 27 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 3 visant à permettre l’interdiction par décret d’actions commises par un groupement présentant les caractéristiques d’une association qui a son siège à l’étranger dès lors que ces actions constituent un motif de dissolution administrative.
Cet article est inutile puisqu’il sert à affirmer que sont interdites des actions qui sont déjà considérées comme interdites. Que le siège d’une association soit à l’étranger ou pas, ses actes seront pareillement considérés comme illégaux sur le territoire national et l’association encourra déjà une condamnation pénale.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 28 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 5 dont l’objet est de subordonner certaines autorisations d’urbanisme relatives à la construction des édifices cultuels, à un avis conforme du préfet, contre un avis simple actuellement.
Cette mesure va provoquer un déséquilibre total dans l’exercice du pouvoir de contrôle du préfet, témoignant d’une défiance vis-à-vis des élus locaux et portant atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Elle pourra être utilisée comme un outil de répression arbitraire, à cause de la trop grande marge d’appréciation que laisse la formulation, en plus de contrevenir totalement à la liberté de culte.
Cet article est l’illustration parfaite d’une l’hypertrophie de la neutralité, de la lutte contre la visibilité de l’islam dans l’espace public, qui aura pour conséquence de restreindre les espaces de libertés religieuses et provoquer des discriminations. Ici, l’intention politique est de freiner la construction des mosquées en France, même si la mesure est d’application générale. Cet article n’a donc que pour seul objet de stigmatiser la communauté musulmane française.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 29 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 6 visant à élargir les possibilités de gel administratif des fonds et ressources économiques de personnes physiques ou morales.
Alors qu’un nouveau motif de gel des avoirs avait été instauré par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic pour cibler les personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants, le présent article ajoute de nouveaux cas, une fois encore très larges et imprécis, faisant courir des risques importants sur les associations, en particulier les petites structures, pourtant majoritairement engagées pour le bien commun et qui se substituent aux services publics défaillants de certains territoires.
Les formulations des cas envisagés, en particulier concernant les points 3° , 3° bis et 4° laissent une trop grande place à l’arbitraire et un champ d’application trop large, dans un paysage associatif français déjà menacé. Aussi, la mesure s’applique à toute personne physique ou morale, qu’il s’agisse d’une association ou pas.
Par ailleurs, la durée du gel de 6 mois renouvelable sans limitation est beaucoup plus large que ce qui était prévu à l’occasion du texte sur le narcotrafic qui prévoyait un renouvellement maximum de 7 fois.
Enfin cette mesure pose la question de la place du contradictoire, face à une décision pourtant très grave pour les associations, alors que le gel des fonds bloque toute possibilité d’activité.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 30 4 mai 2026 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement porté par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a été proposé conjointement par le Centre français des Fonds et Fondations, par le Mouvement associatif et par France générosités.
Il vise à supprimer l’article 10 qui loi instaure un nouveau cas de dissolution des fonds de dotation, à savoir par décret en conseil des ministres s’ils commettent l’un des agissements visés à l’article L. 212-1 ou si les groupements qu’il soutient commettent l’un de ces agissements.
En effet, le fonds de dotation ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des actions des associations qu’il soutient. Aux termes de l’article 140 de la loi LME, le fonds de dotation ne peut soutenir que des personnes morales ayant une activité d’intérêt général. Par conséquent, il n’est pas envisageable que le fonds de dotation soit sanctionné du fait du soutien qu’il a accordé à des associations : le fonds de dotation n’est pas un organisme de contrôle et ne pourrait être tenu responsable des activités d’une autre personne morale.
Le pouvoir de contrôle ne peut reposer sur le financeur, qui ne peut s’appuyer que sur les informations rendues publiques ou mises à sa disposition.
L’introduction d’un tel mécanisme installerait une logique délétère qui, si elle était mise en œuvre jusqu’au bout, induirait de devoir engager la responsabilité des collectivités ou entreprises mécènes ayant financé des associations affichant publiquement un objet et des activités légales mais poursuivant, sans que les financeurs n’en aient connaissance, des activités contraires aux principes républicains ou à l’ordre public.
Par ailleurs, une telle mesure amènerait les fondations et fonds de dotation financeurs à exiger des associations soutenues des justifications allant bien au-delà du seul emploi des fonds versés, ce qui n’entre pas dans leurs missions statutaires et constituerait une charge excessive pour les associations.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 31 4 mai 2026 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 12 qui institue un pouvoir de contrôle renforcé des services de l’État sur les dispositifs d’accueil de mineurs. Alors que les accueils collectifs de mineurs sont déjà régis par les articles L227-1 et suivants du CASF, cette nouvelle rédaction vise les autres structures d’accueil de mineurs échappant actuellement au régime existant des ACM.
Or, de nouveau, cet article pose différents problèmes.
Le champ d’application est extrêmement large en couvrant “tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques”. Cette imprécision constitue une insécurité juridique réelle tant pour les associations et structures que pour l’interprétation par les instances judiciaires.
Le risque d’une application discriminatoire est évidemment présent une fois de plus ; cet article s’inscrivant dans une proposition visant explicitement une communauté sous prétexte de lutte contre l’entrisme. Menacer une structure de fermetures ou de sanctions sur le motif aussi large de “risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs accueillis” est beaucoup trop imprécis et livré à l’arbitraire, ce que ne doit pas être notre droit.
Qui plus est, cette possibilité de fermeture se fait sans garanties suffisantes. Le pouvoir de suspension d’urgence accordé au préfet pose tant la question du contrôle que des moyens de recours à disposition de la structure.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 32 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 13 qui renforce la surveillance des publications à destination de la jeunesse en portant de un à trois ans le délai de prescription des délits de presse et en allongeant le temps dont dispose le ministère de l’intérieur pour faire interdire des publications jeunesses, grâce au déplacement de la date à laquelle court le délai de prescription d’un an à la date du dépôt devant la commission de surveillance et non plus à celle de la publication.
Le délai de prescription de 3 ans semble démesuré, alors que celui de droit commun est de 3 mois seulement. Cette mesure est une atteinte ciblée à la liberté de la presse dans un contexte où le travail d’information est déjà menacé, et ouvre la possibilité de poursuites tardives politiquement motivées et dangereuses.
Cet allongement des délais, qui produira un effet dissuasif sur la production journalistique est par ailleurs, une fois encore, prévu de manière imprécise. Un contenu “principalement” destiné ou adressé à un public mineur, laisse une marge d’appréciation énorme, dans un contexte d’accessibilité de l’information et de la presse.
Ainsi pour les risques de censure et d’instrumentalisation politique que fait peser cet article, nous demandons sa suppression.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 33 rect. 5 mai 2026 |
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MM. LAOUEDJ, GROSVALET, CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à créer un nouveau délit d’atteinte aux principes de la République afin de lutter contre les stratégies d’entrisme.
Si la défense des principes républicains constitue un objectif pleinement partagé, le dispositif proposé s’inscrit dans un texte dont l’intitulé et les sources entretiennent une confusion entre la lutte nécessaire contre certaines dérives et la religion musulmane.
Une telle approche est de nature à fragiliser l’adhésion au dispositif et à brouiller le message républicain. Il apparaît préférable d’inscrire une telle réflexion dans un cadre législatif plus cohérent et conforme à l’esprit universaliste de la République.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 34 rect. 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAOUEDJ, GROSVALET, CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les motifs de dissolution administrative des associations afin de mieux appréhender les phénomènes d’entrisme portant atteinte aux principes de la République.
Si l’adaptation de ces outils peut être utile, elle ne saurait être conduite dans un texte dont le périmètre entretient une confusion entre une idéologie et une religion.
Cette approche est susceptible de fragiliser la portée des dispositifs républicains en nourrissant un risque d’amalgame. La protection de la République suppose au contraire une intervention législative claire, proportionnée et universelle.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 35 rect. 5 mai 2026 |
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MM. LAOUEDJ, GROSVALET, CABANEL, DAUBET, BILHAC et FIALAIRE ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article renforce le contrôle de l’État sur les projets d’édifices cultuels par l’instauration d’un avis conforme du préfet.
Si la préservation de l’ordre public et des principes de la République constitue un objectif légitime, le dispositif proposé confie à l’autorité préfectorale un pouvoir d’appréciation particulièrement étendu, susceptible de la placer en position de filtrer des projets relevant en principe du droit commun de l’urbanisme et des libertés publiques. Une telle évolution interroge l’équilibre entre administration et garanties juridictionnelles dans un État de droit, où la liberté de culte ne saurait dépendre d’une appréciation préventive trop large de l’administration.
Cette orientation apparaît d’autant plus problématique qu’elle s’inscrit dans un texte dont le l’intitulé et les sources entretiennent une confusion regrettable.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 36 rect. 5 mai 2026 |
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MM. LAOUEDJ, GROSVALET, CABANEL, DAUBET, BILHAC et FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article renforce les pouvoirs du préfet en matière de retrait de subventions et de suspension des avantages fiscaux au bénéfice des associations.
Si la bonne application du contrat d’engagement républicain constitue un enjeu important pour la protection des principes de la République, le dispositif proposé conduit à confier à l’autorité préfectorale un rôle déterminant dans l’appréciation de la conformité des activités associatives à ces principes.
Une telle évolution soulève une interrogation plus générale sur la place de l’administration dans la régulation des libertés publiques, qui relèvent d’abord de la loi et du juge. En conférant au préfet un pouvoir d’injonction et d’appréciation étendu, le texte tend à faire de l’administration un acteur central dans l’évaluation de la légitimité des engagements associatifs, ce qui appelle à la prudence dans une République attachée à l’équilibre des pouvoirs.
Une réflexion sur l’évolution de ces outils peut naturellement être menée, mais elle ne saurait utilement s’inscrire dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 37 rect. 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAOUEDJ, GROSVALET, CABANEL et BILHAC ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvre aux services de l’État un accès élargi à des données patrimoniales et financières afin de renforcer le contrôle des organismes sans but lucratif.
Si l’objectif de transparence et de protection des principes de la République est légitime, le dispositif proposé participe d’un mouvement plus large de renforcement des prérogatives administratives, au détriment des garanties traditionnelles entourant l’exercice des libertés publiques.
En confiant à l’administration des capacités d’investigation accrues, sans encadrement juridictionnel direct, il contribue à déplacer le centre de gravité du contrôle vers une logique préventive et administrative. Une telle évolution appelle une vigilance particulière dans un État de droit, afin de préserver un équilibre entre efficacité de l’action publique et respect des libertés fondamentales.
Comme pour l’ensemble de cette proposition de loi, une réflexion sur ces évolutions peut être légitime, mais elle gagnerait à s’inscrire dans un cadre législatif plus adapté et plus apaisé.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 38 rect. 5 mai 2026 |
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M. PARIGI et Mme PATRU ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent être considérées comme constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la cohésion nationale, au sens du présent article, les actions menées par des voies légales et pacifiques tendant à promouvoir :
« – l’évolution de l’organisation institutionnelle des collectivités territoriales ;
« – la reconnaissance, la protection ou le développement des langues régionales, dans les conditions prévues à l’article 75-1 de la Constitution ;
« – la préservation et la valorisation des identités culturelles territoriales. »
Objet
L’introduction de la « cohésion nationale » dans le code pénal faute de définition stricte ou d’encadrement suffisant confère un pouvoir d’interprétation quasi-illimité voire arbitraire à l’autorité administrative.
Face au risque qu’il fait peser, le présent amendement vise précisément a écarter toute possibilité de considérer comme atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation toute revendication d’autonomie ou de différenciation territoriale.. Il garantit que la protection de la Nation ne soit pas dévoyée en un instrument de répression contre le fait régional. Il s’agit, ce faisant, de garantir que la nécessaire protection de la cohésion nationale ne puisse être détournée de son objet pour restreindre le débat démocratique, ni pour fragiliser les dynamiques territoriales qui participent, au contraire, à la vitalité de la République.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 39 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « au même article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles L. 212-1 et L. 212-1-1 A »
Objet
Rédactionnel
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 40 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
mentionnée au premier alinéa du présent article
par les mots :
de création ou d’extension d’une construction ou d’une installation destinée à l’exercice d’un culte
et le mot :
objet
par le mot :
projet
Objet
Rédactionnel
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 41 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
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Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
n’ayant pas été restituées
Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 42 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
de l’association
par les mots :
du fonds de dotation
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 43 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 4
Supprimer le mot :
accueillis
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 44 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
arrêté du ministre chargé de la protection de l’enfance
par les mots :
les ministres compétents
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux autorités de l’État de mener des contrôles « pluridisciplinaires », avec le concours de tous les services et agents compétents (et pas uniquement les personnels qui seraient désignés à cet effet par le ministre chargé de la protection de l’enfance).
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 45 5 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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Alinéa 10
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
premier
Objet
Amendement rédactionnel.