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Direction de la séance

Proposition de loi

Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 580 , 579 )

N° 1

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GILLÉ, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2. »

Objet

Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 2 ter dans sa rédaction issue la première lecture au Sénat.

Cet article avait en effet été introduit par le Rapporteur au Sénat dans le but de permettre au préfet coordonnateur de bassin de pouvoir reconnaitre à certaines actions inscrites dans un PAPI, le caractère de RIIPM.

A l’Assemblée nationale, la Rapporteure a totalement réécrit ce dispositif en inscrivant dans la loi la reconnaissance « a priori » du caractère RIIPM à toutes les installations, ouvrages ou travaux labellisés dans un PAPI.

D’une part, les sénateurs SER font régulièrement état de leurs réserves concernant le recours à cette notion de RIIPM – parfois floue ou mouvante – qui se multiplie depuis quelques années dans de nombreux textes de loi et qui semble souvent poursuivre l’unique but de s’affranchir de la consultation du public et de minorer l’exercice de la démocratie environnementale.

D’autre part, ils jugent disproportionné de reconnaitre « a priori » ce caractère à toute action relevant d’un PAPI labellisé.

Par cet amendement, ils proposent donc d’en revenir à la rédaction beaucoup plus équilibrée et proportionnée que les sénateurs avaient adopté à l’unanimité en 1ère lecture au Sénat et qui donnait au préfet coordonnateur de bassin ce pouvoir de reconnaitre le caractère RIIPM.