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Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 580 , 579 ) |
N° 3 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER TER |
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Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer la disposition de l’article 1er ter qui vise à élargir à tous les cours d’eau, même ceux non-couverts par un SAGE, la dispense d’enquête publique.
Actuellement, seuls ceux couverts par un SAGE pouvaient en bénéficier.
Or cette disposition fait de l’exception la règle, ce qui ne nous paraît pas proportionné.
L’extension de ces dérogations fait peser un risque de banalisation de pratiques potentiellement dommageables pour les milieux aquatiques, notamment lorsque les interventions ne s’inscrivent pas dans une logique de gestion écologique de la ressource en eau, de restauration des cours d’eau et de préservation de la biodiversité garantie par le SAGE.
Si nous partageons l’objectif d’accélérer les travaux de prévention des inondations pour les collectivités, cette disposition s’inscrit dans un mouvement de simplification qui réduit fortement les exigences de participation du public, et multiplie les cas de dispense d’enquête publique.
Or, un aménagement territorial harmonieux et durable suppose une acceptation citoyenne, qui passe par l’information, la transparence et la mobilisation d’outils consultatifs adaptés, dans un contexte de multiplication des événements climatiques extrêmes.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 580 , 579 ) |
N° 1 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2. »
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) vise à rétablir l’article 2 ter dans sa rédaction issue la première lecture au Sénat.
Cet article avait en effet été introduit par le Rapporteur au Sénat dans le but de permettre au préfet coordonnateur de bassin de pouvoir reconnaitre à certaines actions inscrites dans un PAPI, le caractère de RIIPM.
A l’Assemblée nationale, la Rapporteure a totalement réécrit ce dispositif en inscrivant dans la loi la reconnaissance « a priori » du caractère RIIPM à toutes les installations, ouvrages ou travaux labellisés dans un PAPI.
D’une part, les sénateurs SER font régulièrement état de leurs réserves concernant le recours à cette notion de RIIPM – parfois floue ou mouvante – qui se multiplie depuis quelques années dans de nombreux textes de loi et qui semble souvent poursuivre l’unique but de s’affranchir de la consultation du public et de minorer l’exercice de la démocratie environnementale.
D’autre part, ils jugent disproportionné de reconnaitre « a priori » ce caractère à toute action relevant d’un PAPI labellisé.
Par cet amendement, ils proposent donc d’en revenir à la rédaction beaucoup plus équilibrée et proportionnée que les sénateurs avaient adopté à l’unanimité en 1ère lecture au Sénat et qui donnait au préfet coordonnateur de bassin ce pouvoir de reconnaitre le caractère RIIPM.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 580 , 579 ) |
N° 4 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 TER |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213-7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire vise à rétablir la rédaction de l’article 2 ter issue de la première lecture au Sénat.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale nous semble disproportionnée en ce qu’elle a pour effet de reconnaître « a priori » le caractère raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à toutes les installations, ouvrages ou travaux labellisés par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).
La RIIPM, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est l’une des conditions permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Elle doit s’apprécier au cas par cas à partir d’une analyse précise des impacts environnementaux d’un projet, plutôt que d’être accordée de manière générale et a priori.
Il est donc proposé de rétablir a minima la compétence du préfet coordonnateur de bassin pour reconnaître pour chacun des travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un PAPI le caractère de RIIPM, comme le Sénat l’avait adopté en le justifiant au regard des objectifs de protection des personnes et des biens, mais aussi la préservation de l’environnement qui sont poursuivis par les PAPI.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 580 , 579 ) |
N° 2 30 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement des sénateurs socialistes, écologistes et républicains (SER) propose de supprimer l’article 4, introduit à l’Assemblée nationale.
Ils tiennent à rappeler que le Gouvernement avait déjà tenté de l’introduire au Sénat en 1ere lecture et qu’il avait été battu, avec avis défavorable de la Commission. Ils regrettent donc que le Gouvernement ait demandé à la Rapporteure de l’Assemblée nationale de reprendre à son compte cette proposition non consensuelle.
De plus, ils considèrent que cet article constitue une régression au principe de consultation des élus locaux et un allégement des conditions d’information aux administrés en remplaçant l’affichage en mairie par une publication au recueil des actes administratifs.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de cet article.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 580 , 579 ) |
N° 5 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4, ajouté en commission à l’Assemblée nationale et qui vise à simplifier les procédures d’élaboration, de modification et de publicité des plans de prévention des risques naturels (PPRN).
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la suppression de l’obligation d’auditionner l’intégralité des maires concernés par un PPRN et à l’allégement des conditions de consultation du public applicable en cas de modification d’un PPRN par une consultation écrite des propriétaires concernés en lieu et place des consultations prévues par le code de l’environnement, notamment de l’enquête publique applicable en cas de révision du plan.
Cette disposition avait été proposée par le Gouvernement en Séance au Sénat et avait été rejetée avec l’opposition de la commission.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires déplore son retour et demande la suppression de ces dispositions jugées contraires à la transparence, à la participation locale et aux garanties démocratiques.