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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 2

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

globale

insérer les mots :

et personnalisée

Objet

Le présent article prévoit que l’accompagnement et les soins palliatifs comprennent la prévention, le dépistage précoce, l’évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, notamment de la douleur.

Cet amendement vise à préciser que la prise en charge des patients doit être personnalisée en fonction de leur maladie et de leur souffrance. Elle doit en effet être adaptée à chaque patient, selon sa pathologie, sa douleur, ses besoins, son environnement.






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 3

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État.

« Une stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1, les objectifs de développement de l’accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l’égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’intégralité de cet article 4 qui crée un droit opposable à l’accompagnement et aux soins palliatifs, et trace les contours de la stratégie décennale d’accompagnement et des soins palliatifs.

 






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 5

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Ce droit est inclus dans l’élaboration du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir la rédaction de l’article 4 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, l’article 4 qui visait à créer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs a été supprimé en commission, il constitue pourtant une avancée symbolique forte. Il affirme que l’accès à ces soins n’est pas une faculté, mais un droit fondamental. Nous proposons donc son rétablissement, tout en rappelant la responsabilité des ARS dans la planification de cette offre, notamment par son inscription explicite dans les projets régionaux de santé.






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 9

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé veillent à assurer l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative adaptée à son état de santé, peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à rétablir l’opposabilité du droit aux soins palliatifs voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Alors que de fortes inégalités territoriales persistent dans l’accès aux soins palliatifs, la consécration d’un droit effectif, assorti de voies de recours, constitue une condition indispensable pour garantir l’égalité d’accès aux soins et la dignité des personnes en fin de vie.

Il s’inscrit dans la continuité des principes de valeur constitutionnelle relatifs à la protection de la santé et à l’égal accès aux soins.

 






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 10

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots : 

, en veillant à ce que leur déploiement permette, à terme, la présence d’au moins une maison par département et collectivité d’outre-mer avant le 31 décembre 2034

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à préciser les conditions de déploiement des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin de garantir un accès effectif et de proximité sur l’ensemble du territoire.

Dans un contexte de fortes disparités territoriales, il tend à fixer un objectif de couverture territoriale plus équilibrée, notamment dans les territoires les moins dotés et dans les collectivités d’outre-mer.

Il répond ainsi à un objectif d’égalité d’accès aux soins.






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 11 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, M. Étienne BLANC, Mmes BOURCIER et DI FOLCO et M. PANUNZI


ARTICLE 7


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’aux structures hybrides intervenant dans le cadre des dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs à domicile mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1110-10-2 du code de la santé publique

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs à domicile dans le périmètre des financements prévus par la stratégie nationale relative aux soins palliatifs et d’accompagnement.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que les organisations territoriales favorisent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile. Afin de garantir l’effectivité de cette orientation, il est nécessaire que ces dispositifs puissent également bénéficier des financements mentionnés au présent article.

En effet, certains dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs, et portés par des équipes hybrides (bénévoles soutenus par des professionnels), seraient évincés des financements, ce qui est contraire à l’objectif recherché par la loi. Déjà opérationnels, ces dispositifs prouvent leur pertinence dans l’accompagnement des patients en fin de vie.

Le développement des soins palliatifs à domicile répond à une attente forte de nos concitoyens, dont 85 % souhaiteraient pouvoir vivre leur fin de vie à domicile. Le maintien ou le retour à domicile suppose toutefois un accompagnement global associant prise en charge médicale, soutien humain, accompagnement social et appui aux proches aidants.

Les dispositifs innovants fondés sur une approche coordonnée des soins et de l’accompagnement permettent précisément de renforcer cet accompagnement de proximité, de prévenir les ruptures de parcours et de limiter les hospitalisations évitables ainsi que les passages aux urgences dans les derniers mois de vie.

Leur inscription explicite dans le périmètre des dépenses financées par la stratégie nationale apparaît dès lors nécessaire afin de soutenir leur action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 12 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, M. Étienne BLANC, Mmes BOURCIER et DI FOLCO et M. PANUNZI


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Aux dispositifs innovants d’accompagnement et des soins palliatifs à domicile mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1110-10-2 du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement vise à inclure les dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs à domicile mentionnés à l’article L. 1110-10-2 du code de la santé publique dans le périmètre des financements prévus au titre de la stratégie nationale.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que les organisations territoriales facilitent l’expérimentation de dispositifs innovants chargés de l’accompagnement et des soins palliatifs à domicile. Il importe, pour assurer l’effectivité de cette ambition, que ces dispositifs puissent également bénéficier des financements prévus à l’article 7.

En effet, certains dispositifs innovants d’accompagnement et de soins palliatifs, et portés par des équipes hybrides (bénévoles soutenus par des professionnels), seraient évincés des financements, ce qui est contraire à l’objectif recherché par la loi. Déjà opérationnels, ces dispositifs prouvent leur pertinence dans l’accompagnement des patients en fin de vie.

La présence de professionnels aux côtés de bénévoles participant à l’accompagnement aux soins palliatifs est effective, utile et mérite d’être soutenue.

Le développement des soins palliatifs à domicile répond à une attente forte de nos concitoyens. En effet, 85 % des Français exprimeraient le souhait de pouvoir vivre leurs derniers instants à domicile. Le maintien ou le retour à domicile suppose toutefois un accompagnement global, associant prise en charge médicale, soutien humain et accompagnement social de proximité. Cet accompagnement global est indispensable pour rompre l’isolement social et prévenir la détresse psychologique.

Les dispositifs innovants fondés sur une approche intégrée des soins et de l’accompagnement démontrent aujourd’hui leur pertinence, tant sur le plan humain que médico-économique. Leur évaluation met en évidence une réduction significative des hospitalisations et des passages aux urgences dans les derniers mois de vie, tout en favorisant le respect du choix des patients de demeurer à domicile.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 8 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT et HOUPERT


ARTICLE 10


Alinéa 8

Après la référence :

18° »

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 10 crée les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.

Cependant, l’alinéa 8 comporte un ajout qui sort de ce cadre et va même au-delà des soins palliatifs.

Il prévoit que les prestations délivrées par les établissements et services médico-sociaux sont réalisées par des équipes formées aux enjeux liées à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs.

La rédaction actuelle de l’alinéa reviendrait à appliquer cette norme à tous les ESSMS, et pas seulement aux maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Cet ajout aboutirait, par exemple, à instaurer une obligation de formation des personnels des EHPAD pour l’accompagnement des mineurs.

Il est donc plus pertinent de conserver la première partie de l’alinéa, qui prévoit déjà que les prestations délivrées sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées.

Le contour et le contenu de ces formations relève du niveau réglementaire ; il est préférable de ne modifier cet aspect qui a le mérite de l’adaptabilité à chaque catégorie d’ESSMS. En inscrivant des enjeux spécifiques dans la loi, le risque est, à l’inverse, d’en prioriser certains au détriment d’autres.

Par ailleurs, de tels enjeux sont déjà pris en compte dans les formations des personnels lorsque cela est pertinent au regard de la structure dans laquelle ils exercent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 585 , 584 )

N° 7 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND et CAPUS


ARTICLE 10


Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

à but non lucratif

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exclusion des établissements privés à but lucratif de la possibilité de gérer des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. En effet, cette exclusion n’est justifiée par aucune raison objective. L’offre existante en matière de soins palliatifs est actuellement gérée tant par des acteurs publics, que privés, associatifs ou non. Il n’y a donc aucune raison d’exclure les acteurs privés à but lucratif de la gestion des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs alors que demain, tous les acteurs disponibles seront nécessaires pour participer à leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.