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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 101 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les proches peuvent, par requête conjointe, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 de procéder à un contrôle approfondi de la procédure. La commission rend un avis dans un délai de quinze jours. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés au titre de cette mission de contrôle. »
Objet
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.