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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 104 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autorité administrative ne peut sanctionner un établissement en subordonnant l’octroi, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’un financement à l’engagement, par l’établissement ou son organisme gestionnaire, de mettre en œuvre les procédures prévues à la présente section. »"
Objet
L’amendement institue une protection contre les pressions administratives indirectes qui pourraient être exercées sur les établissements, à l’occasion des nombreuses procédures d’autorisation, d’agrément, de conventionnement ou de financement auxquelles ils sont soumis.
Cette protection est cohérente avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d’association (n° 71-44 DC précitée), qui interdit que la liberté constitutionnellement reconnue soit indirectement remise en cause par les conditions imposées à l’exercice d’autres droits.
Sans cette précaution, la clause institutionnelle serait largement privée d’effectivité, les établissements pouvant être placés en situation de dépendance économique vis-à-vis des autorités de tutelle.