|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 105 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 16 |
|||||||
Alinéa 5
Après le mot :
établissements
insérer le mot :
publics
et supprimer les mots :
ou des groupements de coopération sanitaire
Objet
Précision : les pharmacies à usage intérieur autorisées à préparer la substance létale doivent relever exclusivement du secteur public, à l’exclusion des groupements de coopération sanitaire intégrant le privé.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.