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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 119 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’irresponsabilité pénale prévue au présent II ne s’applique pas en cas de manquement caractérisé du professionnel aux obligations de formation, de déclaration et de traçabilité prévues par la présente section.
Objet
L’amendement érige en condition de l’irresponsabilité pénale le respect des obligations professionnelles structurantes. Le professionnel qui s’en affranchit relève du droit commun, ce qui constitue une incitation forte à la conformité procédurale et un garde-fou contre les pratiques marginales.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.