|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 125 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR ARTICLE 5 |
|||||||
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’entretien, le médecin recherche systématiquement, par l’examen clinique et par la consultation du dossier médical, l’existence d’un trouble du développement intellectuel ou d’une déficience intellectuelle, même de degré modéré. En cas de doute, il sursoit à l’enregistrement de la demande et oriente la personne vers un médecin qualifié en psychiatrie ou en neurologie, disposant d’une expertise reconnue en matière de handicap intellectuel, dont l’avis lie le médecin instructeur.
Objet
Cet amendement institue une obligation positive de détection des troubles du développement intellectuel et déficiences intellectuelles dès l’examen initial, dans l’hypothèse où le critère d’éligibilité spécifique ne serait pas adopté.
Cette détection doit être active et non passive : le médecin instructeur ne saurait se contenter de l’absence apparente de difficulté à s’exprimer. Les déficiences intellectuelles légères à modérées peuvent en effet passer inaperçues lors d’un entretien superficiel, alors qu’elles altèrent la capacité d’élaboration d’une décision aussi grave.
L’orientation vers un spécialiste, dont l’avis lie le médecin instructeur, constitue la garantie procédurale d’une appréciation indépendante et qualifiée. La suspension de l’enregistrement de la demande pendant cette évaluation prévient toute précipitation.