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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 134 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR ARTICLE 8 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La préparation magistrale létale est conditionnée dans un emballage spécifique, scellé, comportant des mentions d’avertissement et un numéro de série unique. »
Objet
Garde-fou matériel : conditionnement spécifique pour distinguer la substance létale et permettre la traçabilité.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.