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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 140 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande 

par les mots :

peuvent être contestée par la personne ayant formé cette demande, ses proches au premier degré, sa personne de confiance, ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir

Objet

Élargissement des voies de recours aux proches et à la personne de confiance, qui sont aujourd’hui « exclus de toute possibilité de recours, même en cas de doute sérieux sur la liberté du consentement ».

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.