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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 151 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 5 |
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Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tant que cette obligation n’est pas entrée en vigueur, l’aide à mourir ne peut être accordée à une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
Objet
Amendement de repli. À défaut d’une entrée en vigueur immédiate, l’aide à mourir doit être suspendue pour les personnes protégées le temps de la mise en place du registre.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.