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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 153 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 5 |
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Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le médecin recueille l’avis circonstancié de la personne chargée de la mesure de protection avant toute décision.
Objet
Renforcement des garanties pour les personnes vulnérables. L’avis du tuteur ou curateur doit être circonstancié et préalable à la décision.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte