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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 156 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GARNIER, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 7


Alinéa 4, au début

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Sauf opposition expresse de la personne, l’administration est réalisée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, à l’exclusion du domicile.

Objet

L’amendement institue une priorité de principe pour l’administration en établissement, plutôt qu’au domicile. L’environnement institutionnel offre des garanties supplémentaires : présence d’autres professionnels, traçabilité, contrôle, possibilité de réversibilité jusqu’au dernier instant. Le domicile, espace privé, ne permet pas la même surveillance et expose à des pressions familiales discrètes.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.