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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 159 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 10 |
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Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
alors sa décision motivée par écrit à la personne
par les mots :
sans délai sa décision motivée par écrit à la personne, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13
Objet
Garantie de notification large, incluant la commission de contrôle.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.