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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 166 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. GENET, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et HOUPERT ARTICLE 16 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les recommandations de la Haute Autorité de santé font l’objet d’une révision périodique au moins tous les trois ans, à la lumière des données du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 et des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7.
Objet
Garantie de révision périodique des recommandations.
L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique.
L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.