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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 167 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes GARNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Aucune contractualisation entre l’État ou les collectivités et les établissements de santé ne peut prévoir d’objectifs minimaux en matière d’assistance médicale à mourir.

Objet

Interdiction des objectifs minimaux contractualisés.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond