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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 170 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le présent article ne saurait être interprété comme intégrant l’assistance médicale à mourir parmi les actes de soin relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Objet
Amendement interprétatif visant à éviter toute confusion entre l’aide à mourir et les actes de soin. La modification de l’intitulé ne saurait conférer à l’aide à mourir la nature d’un soin.
L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.
L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.